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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00326
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00366
N° Portalis DB2N-W-B7I-IG7R
Code NAC : 88D
AFFAIRE :
Monsieur [A] [J]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [O] [N], Attachée de justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025,
Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [A] [J] et Madame [P] [G] sont issues trois enfants : [Y], née le 08 juillet 2009, [I], née le 09 novembre 2012 et [X], née le 23 mai 2014.
Suite à la séparation du couple intervenue en 2020 et à la mise en place d’une résidence alternée, les prestations familiales auxquelles les enfants [I] et [X] ouvrent droit ont été versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe à Monsieur [A] [J], à l’exception des allocations familiales partagées entre les parents.
Suivant ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence d'[Y] au domicile paternel et celle de [I] et [X] au domicile maternel, en précisant que les mesures provisoires prenaient effet au 16 mai 2023.
…/…
— 2 -
Par courrier du 31 août 2023, la CAF a notifié à Monsieur [A] [J] un indu à hauteur de 1 090,29 euros correspondant à un indu d’allocations familiales de 692,20 euros pour la période de mai à août 2023 et à un indu
d’allocation rentrée scolaire de 398,09 euros pour août 2023 au motif que la résidence des enfants [I] et [X] a été judiciairement fixée chez la mère à compter du 16 mai 2023.
Par courrier du 14 septembre 2023, Monsieur [A] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de la notification d’indu et a sollicité un nouvel examen de sa situation.
En séance du 14 mai 2024, la commission de recours a confirmé la régularisation du 31 août 2023, maintenant les motifs de l’indu.
Par courriers reçus au greffe les 06 et 29 août 2024, Monsieur [A] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une contestation de la décision de la CAF de la Sarthe du 31 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur [A] [J] a demandé au tribunal de le décharger de l’intégralité de l’indu notifié le 31 août 2023. Monsieur [J] fait valoir que ses filles [I] et [X] sont restées en garde alternée jusqu’au 31 août 2023, en précisant que les enfants ont passé le mois de juillet chez lui et le mois d’août chez la mère. Il a contesté être redevable d’un trop-perçu à partir du 16 mai 2023 puisque cette date n’était pas fixée alors que la garde alternée des enfants était encore effective jusqu’à la décision judiciaire dont il n’a eu connaissance que le 06 août 2023. Il fait état de la prise en charge de frais relatifs aux enfants pour justifier de l’effectivité de la résidence alternée. S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, Monsieur [A] [J] confirme que [X] était chez Madame [G] pour la rentrée scolaire 2023. Il soutient avoir reversé le montant de cette allocation, soit 398,09 euros, à Madame [G] par virement.
Conformément à ses écritures reçues le 02 mai 2025, la CAF de la Sarthe a indiqué s’en rapporter à justice quant à la charge des enfants.
Elle fait valoir qu’elle a régularisé la situation en tenant compte de la décision judiciaire fixant la résidence des enfants au domicile maternel, et non plus en résidence alternée, à compter du 16 mai 2023, et que les éventuels arrangements intervenus entre les parents relèvent de la seule sphère privée. Elle précise que la demande de Monsieur [A] [J] est de nature à modifier le dossier de la mère des enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trop-perçu d’allocations familiales pour la période de mai 2023 à août 2023 :
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
…/…
— 3 -
Selon l’article L. 521-2 du même code, « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire.
Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
En l’espèce, les allocations familiales pour les enfants [I] et [X] ont été partagées entre les deux parents depuis 2020, date de leur séparation, au regard de la résidence alternée mise en place.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 20 juillet 2023, la résidence des enfants [I] et [X] a été fixée au domicile de la mère, l’ordonnance précisant que les effets des mesures provisoires étaient fixés au 16 mai 2023, date de l’assignation délivrée par Madame [P] [G]. Cette dernière a déclaré à la CAF que les enfants étaient à son domicile et à sa charge totale depuis le 16 mai 2023.
Au regard de cette décision, la CAF a pu estimer que la résidence alternée de [I] et [X] avait pris fin à compter du 16 mai 2023 et que Monsieur [A] [J] ne pouvait plus bénéficier des allocations familiales à compter de mai 2023 pour les deux enfants.
Toutefois, la perception des allocations familiales n’est pas liée à la fixation juridique de la résidence des enfants chez l’un ou l’autre des parents mais à la charge effective des enfants.
Monsieur [A] [J] conteste le trop-perçu en affirmant que la résidence alternée de ses deux filles n’a cessé qu’au mois d’août 2023.
A la lecture de l’ordonnance du 20 juillet 2023, il convient d’observer, qu’excepté pour quelques jours au mois de mars 2023, la résidence alternée égalitaire de [I] et [X] mise en place lors de la séparation des parents en 2020 perdurait lors de son prononcé.
Le document cosigné par les deux parents et daté du 28 juin 2024 indique que les enfants [I] et [X] étaient en résidence alternée jusqu’au mois de juillet 2023, en vacances tout le mois de juillet chez leur père et tout le mois d’août chez leur mère. Le partage des vacances par moitié montre la poursuite de la résidence alternée jusqu’à la fin de l’été 2023.
En pratique, la charge effective et permanente des enfants [I] et [X] a continué d’être partagée entre les deux parents jusqu’au 31 août 2023 si bien que Monsieur [A] [J] a pu justement percevoir la moitié des allocations familiales pour ses deux enfants jusqu’à cette date, et ce malgré les dispositions de l’ordonnance relatives à sa prise d’effet.
En conséquence, aucun indu d’allocations familiales ne pouvait être retenu à l’encontre de Monsieur [A] [J] pour la période de mai à août 2023. La décision de la CAF lui notifiant un indu de 692,20 euros sera annulée.
…/…
— 4 -
Sur le trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire 2023 :
Selon l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. »
Selon l’article R. 543-1 du même code, « L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente. »
En application des articles R. 543-1 à R. 543-7 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources pour le bénéfice de l’allocation rentrée scolaire, est appréciée au 31 juillet précédent la rentrée scolaire considérée. Par ailleurs, la condition de la charge de l’enfant s’apprécie au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle l’allocation est versée.
A la date de la rentrée scolaire, soit le 1er septembre 2023, la résidence de [X] était fixée au domicile de sa mère conformément à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 20 juillet 2023. Monsieur [A] [J] ne pouvait ainsi bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire 2023 pour [X]. Cependant, il a perçu courant août 2023 de la CAF de la Sarthe la somme de 818,14 euros d’allocation de rentrée scolaire dont 398,09 euros pour [X] qu’il a reversée dès le 18 août 2023 à la mère de l’enfant, Madame [P] [G], ce qui est justifié par un avis de virement et ce que la mère confirme.
Le versement de l’allocation de rentrée scolaire au père ne découle ni d’une erreur, ni d’une omission, ni d’une fraude de Monsieur [A] [J] mais du temps de traitement administratif du dossier par la CAF suite au changement de situation de l’enfant.
Il ne peut être considéré que Monsieur [A] [J] a indûment bénéficié de l’allocation de rentrée scolaire pour [X] puisqu’il l’a reversée à la mère de l’enfant.
Dès lors, au regard de la restitution effective par Monsieur [A] [J] de l’allocation de rentrée scolaire pour [X], il n’y avait pas lieu à notification d’indu à ce titre. La décision de la CAF lui notifiant un indu de 398,09 euros sera ainsi annulée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de la Sarthe, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 31 août 2023 en ce qu’elle a notifié à Monsieur [A] [J] un indu d’allocations familiales de 692,20 euros pour la période de mai à août 2023 ;
…/…
— 5 -
ANNULE la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 31 août 2023 en ce qu’elle a notifié à Monsieur [A] [J] un indu d’allocation de rentrée scolaire de 398,09 euros pour août 2023 ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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