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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00972 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWP
DEMANDEUR :
M. [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[18]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 décembre 2023, M. [X] [B], retraité depuis le 1er janvier 2021, a sollicité le Directeur de l’URSSAF de [Localité 13] afin d’obtenir le remboursement de la taxe appliquée à son régime de retraite supplémentaire à prestations définies, qui avait été mis en place par son ancien employeur, la société [19].
Par la suite, par courrier du 12 février 2024, il a saisi la commission de recours amiable. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l’audience, M. [X] [B] s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue par l’article L. 137-11-1 du même code,
— ordonner cessation de tous prélèvements sur la retraite supplémentaire dont il bénéficie,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 1 648, 40 euros arrêtée au 30 septembre 2023 outre les sommes prélevées jusqu’à cette date ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 4 décembre 2023,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [X] [B] expose, au visa des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 1302 du code civil, que :
— La taxe prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du bénéficiaire de la retraite, ne concerne que les régimes à prestations définies au sens de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à savoir des régimes à droits aléatoires conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
— Or le régime de retraite supplémentaire IRUS de la société [19] est un régime à prestations définies à droits certains. En effet, le règlement prévoit seulement une condition d’âge de 65 ans et une durée minimale de dix ans de services, et n’exige pas que le salarié ait pris sa retraite alors qu’il travaillait pour la société, ajoutant même que ne peuvent être prises en compte les indemnités de congédiement et de préavis et que la retraite n’est pas accordée en cas de licenciement pour faute grave.
— La cour d’appel d'[Localité 7] a reconnu que le régime de retraite supplémentaire ne répondait pas aux conditions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où dans certaines hypothèses le salarié dispose d’un droit à la retraite supplémentaire s’il ne termine pas sa carrière dans l’entreprise et ce peu importe la condition d’âge insérée dans l’accord du 22 décembre 2005.
— La modification des statuts intervenue aux termes de l’accord du 22 décembre 2005 ne lui est pas applicable dans la mesure où il est ancien salarié de la société [8] et que cette société n’est pas visée par l’accord du 22 décembre 2005, de sorte que c’est le règlement IRUS dans sa version de 1990 qui s’applique.
— En outre, suite à la fermeture du régime [12] à compter du 31 décembre 1989, la société [19] a externalisé auprès de la société [15] les capitaux constitutifs des bénéficiaires résultant de leurs droits acquis auprès du régime [12] au 31 décembre 2005 et a mis en place un financement individualisable, chaque salarié recevant alors une notification individuelle et personnalisée correspondant à sa part du capital externalisé.
— Du fait de la réception d’un décompte de retraite supplémentaire individualisé, il apporte la preuve de l’individualisation de ladite retraite au sens des dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
L'[17] s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées antérieurement au 4 décembre 2020,
— condamner M. [X] [B] à payer à l'[16] [Localité 13] [10] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [X] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose notamment les arguments suivants :
— M. [X] [B] ne remplit pas les conditions du régime à prestations définies à droits certains :
— La condition d’achèvement de la carrière dans la société ressort des termes mêmes des contrats et statuts produits.
— Cette contribution est dues sur l’ensemble des rentes quelle que soit leur date de liquidation et l’application de l’article L. 137-11-1 est d’application immédiate.
— A titre subsidiaire, la demande de M. [X] [B] se prescrit par trois ans à compter du versement des cotisations, si bien qu’il ne peut demander que le remboursement des sommes versées après le 4 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article L. 137-11 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige est relatif aux régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2o du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
L’article L. 137-11-1 du même code prévoit que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I. de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
-7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 euros et inférieure ou égale à 1 000 euros par mois ;
-14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ;
-21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
-7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros par mois ;
-14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ;
-21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois.
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.
Les conditions de l’article L. 137-11 I. précité étant cumulatives, il appartient à M. [X] [B], pour établir le bien-fondé de son action, de démontrer soit que son régime de retraite à prestations définies n’a pas conditionné l’octroi de droits à prestation à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, soit que le financement par l’employeur serait individualisable par salarié.
Sur l’application des dispositions de l’accord du 22 décembre 2005
En l’espèce, il est constant que lorsqu’il a liquidé ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2021, M. [X] [B] était salarié de la société [9].
L’annexe 3 de l’accord du 22 décembre 2005 dispose que les modifications initiées par cet accord ont vocation à s’appliquer aux salariés des sociétés telles que prévues à la liste portée à l’annexe 1 dudit accord.
La liste de l’annexe 1 dudit accord ne mentionne pas que ce dernier est applicable aux salariés de la société [9], de sorte que les modifications tirées de l’accord du 22 décembre 2005 ne sont pas applicables à M. [X] [B].
Dès lors, il convient de faire application des dispositions issues de du règlement IRUS de 1990.
Sur la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise
En l’espèce, le règlement du régime mis en place par l’IRUS, établi en 1990, prévoit en son article 4 une double condition, consistant à avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services lors de la cessation de ses fonctions pour obtenir une retraite globale. Ainsi que le fait observer M. [X] [B], il n’est donc pas exigé que le salarié liquide ses droits à la retraite pour bénéficier de la retraite supplémentaire litigieuse, le salarié pouvant notamment cesser ses fonctions à la suite d’un licenciement ou d’une démission.
L’article 6 du règlement mettant en place le régime de l’IRUS de 1990 envisage la situation du salarié en cas de cessation anticipée volontaire de ses fonctions pour raisons personnelles avant l’âge de 65 ans en définissant les modalités de calcul de la retraite pour ces salariés. Par ailleurs, ledit article dispose que le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec le bénéfice d’une indemnité de licenciement, et qu’en cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le bénéfice des dispositions du règlement.
Dès lors, dans la mesure où dans certaines conditions il peut être procédé au versement de la retraite supplémentaire sans que le bénéficiaire ait achevé sa carrière au sein de la société, le régime [12] n’est pas un régime à prestations définies et à droits aléatoires au sens de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande à titre subsidiaire tendant à la prescription partielle de la demande de M. [X] [B]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, M. [X] [B] a formé sa demande par courrier du 4 décembre 2023, de sorte qu’il ne peut solliciter le remboursement des taxes qu’il a réglées avant décembre 2020.
Cependant, son décompte de 1648,40 euros lors de ses dernières conclusions ne porte que sur la période de janvier 2021 au 30 septembre 2023.
Par conséquent, la prescription soulevée est sans objet.
Sur la demande de remboursement formée par M. [X] [B] avec capitalisation des intérêts et la demande tendant à ordonner la cessation de tous prélèvements au titre de la taxe litigieuse
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [B] démontre que son régime de retraite ne relevait pas de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la cessation de tout prélèvement de la taxe prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’URSSAF ne critique pas le mode de calcul qui se fonde sur les relevés [14] fournis par le demandeur.
Par conséquent l’URSSAF sera condamnée à lui rembourser la somme de 1 648, 40 euros arrêtée au 30 septembre 2023 outre les sommes prélevées jusqu’à la présente décision.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Dès lors qu’elle est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle ne porte nécessairement que sur les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
La demande de capitalisation des intérêts étant faite en justice, elle sera ordonnée selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de M. [X] [B] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à l’URSSAF [11] de cesser les prélèvements sur le compte bancaire de M. [X] [B] au titre de la taxe prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale,
DECLARE SANS OBJET la demande de l’URSSAF tendant à déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées antérieurement au 4 décembre 2020,
CONDAMNE l’URSSAF [11] à payer à M. [X] [B] la somme de 1 648, 40 euros due au titre de la taxe de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dues pour au moins une année entière depuis le 1er janvier 2021 selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE l’URSSAF [11] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
[Adresse 2]
[Adresse 1]
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