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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVS MAINTENANCE c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Minute n°
Du 24 Mars 2026
Dossier n° N° RG 23/00439 – N° Portalis DBWN-W-B7H-BV3S
NAC : 56C
, [V], [A],, [L], [I]
C/
, [M], [E], S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. AVS MAINTENANCE, JESSEE
PIÈCES DÉLIVRÉES
le 24 mars 2026
Copie pour dossier procédure
EXE, CCC
CAP AVOCAT
Me LECATRE
Me TACHON
Me MESONES
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE
Le Tribunal judiciaire de MOULINS composé de :
Président :, […]
Assesseur :, […]
Assesseur :, […]
Faisant fonction de Greffier :, […]
A rendu le 24 Mars 2026, le jugement suivant :
ENTRE :
Madame, [V], [A]
née le 02 Décembre 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [L], [I]
né le 16 Juillet 1956 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
DEMANDEURS, représentés par la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
D’une part,
ET :
Monsieur, [M], [E], demeurant, [Adresse 2]
DÉFENDEUR, représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demeurant, [Adresse 3]
DÉFENDEUR, représenté par Me Patrice TACHON, avocat au barreau de MOULINS
S.A.R.L. AVS MAINTENANCE, JESSEE, demeurant, [Adresse 4]
DÉFENDEUR, représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
D’autre part,
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe ce jour et dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [X], [E] immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 818 054 314, exerce sous la dénomination AVS MAINTENANCE, JESSEE. Monsieur, [M], [E], immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 824 223 085, exerce sous la dénomination THERM’EAU PAC. A compter du 22 janvier 2019, les deux artisans sont intervenus au domicile de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] pour installer une pompe à chaleur.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant l’installation, et par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2021, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I], ont fait assigner la SARL AVS MAINTENANCE, JESSEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2021, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ont fait assigner Monsieur, [M], [E] et la société anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur, [M], [E] et de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à Monsieur, [M], [E] et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2022 et les parties en ont eu communication.
Par courriel du 10 janvier 2023, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ont tenté de résoudre amiablement le litige les opposant à leurs contradicteurs.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ont fait assigner Monsieur, [M], [E], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société AVS MAINTENANCE, JESSEE devant le tribunal judiciaire de Moulins pour obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et malfaçons affectant l’installation de pompe à chaleur au sein de leur propriété immobilière.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2025, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] demandent au tribunal de :
à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— fixer judiciairement la date de réception tacite de l’installation au 12 avril 2019,
— juger que la responsabilité décennale de Monsieur, [M], [E] et de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE est engagée,
par conséquent :
— condamner solidairement la société AVS MAINTENANCE, JESSE, Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA, assureur des défendeurs, à la somme de 19.810,20 €, dont 8.610,20 € indexés sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2022, en réparation des préjudices subis,
à titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 et suivants du code civil :
— juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur, [M], [E] et de la Société AVS MAINTENANCE, JESSEE est engagée,
par conséquent :
— condamner solidairement la société AVS MAINTENANCE, JESSE et Monsieur, [M], [E] au paiement de la somme de 19.810,20€, dont 8.610,20€ indexés sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2022, et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des préjudices subis,
— condamner solidairement la société AVS MAINTENANCE, JESSE et QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA, à la somme de 7.286,70€ en réparation du préjudice subi lié à l’absence de bénéfice du crédit d’impôt auquel ils étaient éligibles et à défaut au titre d’une perte de chance de pouvoir obtenir ce crédit d’impôt,
en tout état de cause :
— condamner solidairement la société AVS MAINTENANCE, JESSE, Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA, assureur des défendeurs, à la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement la société AVS MAINTENANCE, JESSE, Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA, assureur des défendeurs, aux entiers dépens, qui comprendront le coût des procédures de référé et de l’expertise judiciaire,
— débouter les défendeurs de toutes demandes et prétentions contraires.
A l’appui de leurs prétentions principales, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] considèrent que leur prise de possession de la pompe à chaleur et le règlement de la totalité de facture de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE constituent la réception tacite de l’ouvrage, fixée au 12 avril 2019.
Ils font valoir que tant la responsabilité de Monsieur, [M], [E] et que celle de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE peut être engagée au titre de l’apparition de désordres affectant la pompe à chaleur installée, dès lors qu’il est démontré que cette dernière est intervenue lors des travaux d’installation et que c’est elle qui a facturé la fourniture de l’appareil et la pose de celui-ci.
Selon eux, il n’est pas démontré que la facture établie par la société AVS MAINTENANCE, JESSEE est une fausse facture. Ils contestent en outre avoir participé à un montage en leur faveur.
Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise, aux termes desquelles l’experte a retenu que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils résultent des travaux exécutés par Monsieur, [M], [E] et la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, mais également des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil, pour soutenir que l’installation litigieuse, consistant en la pose d’un système de chauffage de type pompe à chaleur, raccordée à un réseau de géothermie enterrée en amont et en aval, raccordée à un système de chauffage central par plancher chauffant, doit être qualifiée d’ouvrage au sens des dispositions précitées, et qu’à ce titre, la responsabilité décennale de Monsieur, [M], [E] et celle de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE est engagée et que la garantie de leur assureur décennal doit être mobilisée, les travaux ayant été réalisés durant la période de garantie des contrats d’assurance.
Ils estiment en outre que le montant des reprises nécessaires et de la remise en service, évalué à 8.610,20 € TTC par l’experte judiciaire, doit être indexé du montant de la condamnation sur l’indice du coût de la construction.
Ils estiment subir un préjudice financier, relevé par ailleurs par l’experte judiciaire, lié à leur obligation de pallier la défaillance du système de chauffage par la pompe à chaleur, qu’ils évaluent à la somme de 7.200 €, qu’ils justifient par une surconsommation électrique liée à l’utilisation d’un radiateur électrique classique (en plus de ceux déjà utilisés dans les chambres), estimée à 800€ par an, de 2020 à 2023, et par l’achat de 20 stères de bois par hiver (moyenne de 50€/stère coupé en 33 cm), soit un préjudice complémentaire de 4.000 € (50€ X 80 stères).
Ils soutiennent également subir un préjudice de jouissance depuis la réalisation des travaux, lié à l’impossibilité de jouir du système de chauffage qu’ils ont choisi et payé, qu’ils évaluent à 3.000 €, et à la durée des travaux de reprise (estimée à 2 semaines), qu’ils évaluent à la somme de 1.000 €.
A l’appui de leurs prétentions subsidiaires ils soutiennent, en vertu des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 et suivants du code civil, être fondés à solliciter la condamnation solidaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE et celle de Monsieur, [M], [E] au paiement de la somme de 19.810,20 €, dont 8.610,20 € indexés sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2022, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de leur préjudice financier et de jouissance, mais également de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 7.286,70€ au titre de leur perte de chance d’avoir pu obtenir un crédit d’impôt résultant de l’abstention volontaire de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE de différencier le coût du matériel et de la pose au sein de la facture.
Ils soutiennent en outre que l’expert n’a pas outrepassé sa mission, comme le prétend à tort la compagnie d’assurance.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de son caractère prioritaire, puisqu’il concerne le chauffage de leur maison, ils sollicitent que ne soit pas écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, la société AVS MAINTENANCE, JESSEE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1582 du code civil de :
— retenir qu’elle est liée à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] par un contrat de vente avec les requérants,
— retenir que la cause des désordres ne se trouve pas dans la fourniture de l’appareillage,
— retenir que Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ne démontrent pas sa faute,
— retenir que la fausse facture créée par Monsieur, [M], [E] ne lui est pas imputable,
— retenir que Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ne démontrent pas non plus avoir perdu une chance d’obtenir un droit à crédit d’impôt sur cette opération,
— débouter Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, et notamment celles fondées sur l’article 1792 du code civil,
— condamner in solidum Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] à lui payer la somme de 3.000 € pour procédure abusive injustifiée,
— condamner in solidum Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AVS MAINTENANCE, JESSEE soutient que les demandeurs invoquent à tort la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil à son encontre, rappelant que la mise en œuvre de cette responsabilité suppose l’existence d’un contrat d’entreprise et la réalisation d’un ouvrage. Elle soutient qu’en l’espèce, elle s’est exclusivement bornée à vendre une pompe à chaleur, sans procéder à son installation, laquelle a été réalisée par Monsieur, [M], [E], ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire. Elle en déduit que la relation contractuelle la liant aux demandeurs est un contrat de vente, relevant des articles 1582 et suivants du code civil, et non un contrat d’entreprise. Elle invoque dès lors que la responsabilité décennale n’est pas mobilisable à son encontre et que les demandes formées sur ce fondement sont manifestement infondées.
Elle soutient en outre que les désordres invoqués par les demandeurs ne trouvent aucune origine dans la chose vendue. Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire, selon lequel les désordres résultent d’un sous-dimensionnement de la pompe de circulation, d’un défaut d’emboîtement du circuit de chauffage et d’un phénomène de corrosion, imputables à la mise en œuvre de l’installation, réalisée par Monsieur, [M], [E]. Elle en conclut que les désordres sont exclusivement liés à une mauvaise exécution des travaux d’installation, étrangère à toute faute de sa part.
Elle soutient que la facture d’un montant de 24.289 €, produite par les demandeurs, est un faux document. Elle fait valoir que la véritable facture qu’elle a émise correspond uniquement à la vente de la pompe à chaleur pour un montant de 4.604,55 € HT, somme effectivement encaissée par elle. Elle invoque que la facture litigieuse aurait été établie par Monsieur, [M], [E], avec la complicité des demandeurs, dans le but d’obtenir des aides de l’État, et qu’elle n’a jamais perçu les sommes mentionnées sur cette facture. Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire mentionne l’existence de cette fausse facture et son objectif.
La société AVS MAINTENANCE, JESSEE soutient que les demandeurs ne démontrent aucune faute contractuelle à son encontre. Elle conteste avoir fourni une facture incomplète ou fautive et soutient qu’elle n’est en rien responsable de l’échec des demandeurs à obtenir un crédit d’impôt. Elle se prévaut de l’article 1353 du code civil, rappelant que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Elle soutient que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’une faute, ni l’existence d’un préjudice, ni l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments, de sorte que les conditions de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil ne sont pas réunies.
Elle estime que l’action engagée à son encontre est abusive, en ce qu’elle repose sur un fondement juridique inadapté et sur la production d’une facture qu’elle estime fausse. Elle sollicite en conséquence la condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025, Monsieur, [M], [E] demande au tribunal de :
— débouter Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] de leurs demandes,
— juger qu’il sera garanti intégralement, aux termes de son contrat d’assurances, par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et par la société QBE EUROPE SA/NV venant à ses droits,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser l’intégralité des dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, de l’expertise et de la présente instance à la charge de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [M], [E] rappelle que l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale, invoquées par les demandeurs, suppose nécessairement l’existence d’une réception des travaux. Or, il fait valoir que, comme le relève les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, aucun procès-verbal de réception n’a été établi, de sorte qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Monsieur, [M], [E] soutient que l’ensemble des désordres allégués ne rend pas l’installation impropre à sa destination et ne relève pas de la garantie décennale. Il fait valoir que, parmi les griefs examinés par l’expert, plusieurs ne constituent pas des non-conformités ou ne présentent qu’un caractère accessoire ou de confort, sans incidence sur l’usage normal de l’installation.
Il soutient notamment que l’absence de ballon tampon ne constitue pas une non-conformité au regard de la configuration de l’installation, que l’absence de disconnecteur, bien qu’exigé par la réglementation environnementale, ne rend pas l’installation impropre à sa destination, que les difficultés de démontage de certains équipements relèvent de la facilité d’usage et non d’un désordre décennal, que l’absence de raccordement des soupapes de sécurité au réseau d’évacuation n’affecte pas l’usage normal de l’installation, que l’isolation du circuit de captage a bien été réalisée, aucune norme technique précise ne permettant de qualifier cette isolation d’insuffisante, que le dimensionnement de la pompe à chaleur et des sondes géothermiques est conforme, ainsi que l’a constaté l’expert, que la formation de glaçons autour des canalisations résulte de phénomènes de condensation et de raccords posés par le maître d’ouvrage lui-même sur le circuit de forage, que le tableau électrique est conforme, que l’absence de carte réseau est justifiée par l’absence de ligne téléphonique, et que les modifications relatives aux circulateurs relèvent de simples options de confort. Il soutient que le désordre principal trouve son origine dans l’embouage du circuit de chauffage, causé par la corrosion d’un radiateur sèche-serviette installé à la demande des maîtres d’ouvrage. Il fait valoir que ce radiateur constitue un élément d’équipement dissociable, exclu du champ de la garantie décennale, et seulement susceptible de relever, le cas échéant, de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil. Il en conclut que les demandes des consorts, [A],–[I] sont mal fondées et que sa responsabilité doit être écartée.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur, [M], [E] soutient que le chiffrage des travaux de reprise provient de l’estimation de l’expert judiciaire. Il fait valoir que les demandeurs n’ont produit aucun devis de reprise et ont, au contraire, cherché à obtenir le remplacement intégral de l’installation, position expressément refusée par l’expert. Il soutient que l’absence de réception des travaux, conjuguée à l’absence de demandes de devis de reprise, démontre que les demandeurs poursuivent un objectif indemnitaire et non la remise en état de l’installation. Il relève que les demandes chiffrées, cumulées artificiellement, tendent à atteindre un montant équivalent au coût total de l’installation, sans justification sérieuse. Il soutient que les conclusions de l’expert ne permettent pas de justifier un remplacement intégral de l’installation.
Monsieur, [M], [E] allègue que le préjudice de jouissance est largement réduit par les constatations de l’expert et les relevés de consommation. Il fait valoir que les demandeurs ont bénéficié de leur installation pendant près d’un an, contrairement à leurs affirmations. Il souligne que les justificatifs relatifs à l’achat de bois de chauffage ne sont pas produits. Il soutient que l’indexation des demandes sur l’évolution du coût de l’énergie n’est pas justifiée.
Il indique en outre être régulièrement assuré au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Il fait valoir que la société QBE EUROPE est intervenue volontairement en qualité de venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Il soutient que les accusations relatives à l’établissement de fausses factures ne sont pas caractérisées, dès lors que chaque intervenant a facturé des prestations distinctes (la pose pour lui-même, la fourniture du matériel pour la société AVS MAINTENANCE, JESSEE). Il conteste que ces factures puissent être qualifiées de fausses et soutient que ce moyen est invoqué à seule fin d’écarter la mobilisation de la garantie.
Il soutient que les travaux ont été réalisés pendant la période de validité de son contrat d’assurance, lequel était en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il se prévaut de ses attestations d’assurance pour démontrer que les garanties responsabilité civile et décennale sont pleinement mobilisables. En outre, il soutient que les travaux réalisés, consistant en l’installation d’un système complet de chauffage par pompe à chaleur géothermique, intégré au bâti et indissociablement lié à l’immeuble, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il en conclut que, si une condamnation devait être prononcée, il devrait être intégralement garanti par son assureur.
Enfin, Monsieur, [M], [E] soutient que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société anonyme QBE EUROPE, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, dans leur version applicable au litige, 1353, 1792 et suivants du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la société QBE EUROPE se trouve recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure, par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 entre ces deux entités, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— ordonner la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
à titre principal :
— rejeter toute demande dirigée contre la société QBE EUROPE en raison du caractère non mobilisable des garanties souscrites auprès d’elle dans les circonstances de l’espèce,
à titre subsidiaire :
— rejeter toute demande de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] au titre des travaux de reprise excédant l’estimation de l’expert, soit 7.720,80 € TTC,
— rejeter toute demande de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] au titre de la prétendue non obtention du crédit d’impôt,
— rejeter toute demande formée par Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] à son encontre au titre d’un préjudice de jouissance,
— rejeter toute demande formée par Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] au titre de la surconsommation énergétique excédant l’estimation de l’expert, soit 2.067 € TTC,
— rejeter toute demande de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] au titre des frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens,
— réduire, à tout le moins, les demandes formulées à de bien plus justes proportions,
en cas de condamnation à son encontre :
— ordonner qu’elle fasse application des limites de garantie prévues par les deux polices d’assurances dont la mobilisation est sollicitée en l’espèce, notamment en termes de plafonds et franchises, lesquelles seraient opposables à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] s’agissant des garanties facultatives, hors assurance décennale obligatoire, dont relèveraient l’ensemble des préjudices allégués,
en tant que de besoin :
— condamner Monsieur, [X], [E] à lui payer le montant de sa franchise contractuelle en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale prévue par sa police,
— condamner Monsieur, [M], [E] à lui payer le montant de sa franchise contractuelle en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale prévue par sa police,
à tous les titres :
— condamner in solidum Madame, [V], [A], Monsieur, [L], [I], Monsieur, [X], [E] et Monsieur, [M], [E], à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame, [V], [A], Monsieur, [L], [I], Monsieur, [X], [E] et Monsieur, [M], [E], aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise,
— autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société QBE EUROPE soutient que, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le groupe QBE a procédé au transfert des activités et engagements de la succursale française de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED vers la succursale française de QBE EUROPE, société de droit belge dûment agréée. Elle fait valoir que ce transfert a pris effet au 1er janvier 2019, de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l’instance en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Elle sollicite en conséquence sa mise en cause en qualité d’assureur de Monsieur, [X], [E] et de Monsieur, [M], [E], ainsi que la mise hors de cause corrélative de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
A l’appui de sa prétention principale, la société QBE EUROPE soutient que les pièces produites révèlent l’établissement de fausses factures par les sociétés AVS MAINTENANCE, JESSEE et THERM’EAU PAC, avec la participation de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I], dans le but de contourner la réglementation applicable à l’octroi d’aides publiques. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire, lequel met en évidence l’existence d’un montage frauduleux destiné à permettre l’obtention indue d’aides étatiques, notamment en raison de l’absence de qualification RGE de l’entreprise effectivement chargée des travaux. Elle fait valoir que l’établissement de fausses factures, y compris de complaisance, est légalement sanctionné et fait obstacle à toute mobilisation des garanties d’assurance, celles-ci étant conditionnées à la sincérité des déclarations de l’assuré. Elle invoque l’adage nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, pour soutenir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de leur propre comportement fautif. Elle soutient en conséquence que les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées pour ce seul motif, tant en qualité d’assureur de Monsieur, [M], [E] que de Monsieur, [X], [E].
En outre, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par Monsieur, [M], [E] n’a pris effet qu’à compter du 16 mars 2018. Elle se prévaut des clauses types applicables à l’assurance obligatoire des constructeurs, selon lesquelles la garantie décennale est déclenchée par la date d’ouverture de chantier, laquelle doit intervenir pendant la période de validité du contrat. Elle fait valoir que le devis a été établi et accepté, et qu’un premier acompte a été versé, antérieurement à la prise d’effet de la police, de sorte que celle-ci n’était pas en vigueur à la date d’ouverture de chantier.
Elle soutient également que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, expresse, tacite ou judiciaire, les désordres étant apparus avant l’achèvement et la facturation complète des travaux.
Elle soutient également que les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant et ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale. Elle relève que les travaux litigieux, consistant en la pose et le raccordement d’une pompe à chaleur aisément démontable, ne constituent donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle en déduit que les demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur de Monsieur, [M], [E] doivent être rejetées.
En outre, elle soutient que Monsieur, [X], [E] n’est intervenu qu’en qualité de fournisseur de la pompe à chaleur. Elle fait valoir que l’activité de négoce ne figure pas parmi les activités déclarées et garanties au titre de la police d’assurance souscrite. Elle soutient en conséquence que la responsabilité de Monsieur, [X], [E] est recherchée pour une activité non couverte par le contrat d’assurance, ce que reconnaîtrait d’ailleurs l’intéressé en ne sollicitant aucune garantie de son assureur.
Elle ajoute que, n’étant pas intervenu en qualité de locateur d’ouvrage, la responsabilité décennale de Monsieur, [X], [E] ne peut être engagée. Elle soutient subsidiairement que, même à supposer une intervention en qualité de locateur d’ouvrage, la garantie décennale resterait inapplicable en raison de la jurisprudence précitée relative aux éléments d’équipement non constitutifs d’un ouvrage.
A l’appui de sa prétention subsidiaire, la société QBE EUROPE soutient que le montant des travaux de reprise ne peut excéder l’évaluation retenue par l’expert judiciaire. Elle estime que la demande relative à la perte d’un crédit d’impôt n’est ni justifiée ni démontrée, et qu’en tout état de cause, un tel préjudice ne relève pas des garanties prévues par la police d’assurance. Elle fait valoir que les préjudices de jouissance allégués ne sont pas établis et ne constituent pas des préjudices économiques garantis. Elle soutient que le préjudice de surconsommation énergétique ne peut être indemnisé au-delà de l’estimation retenue par l’expert judiciaire, faute de justificatifs complémentaires. Elle sollicite enfin la réduction des demandes relatives aux frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens, en raison du comportement fautif des demandeurs ayant contribué à la complexification du litige.
Elle indique, dans l’hypothèse d’une condamnation, les plafonds et franchises prévus par les polices d’assurance seraient opposables aux bénéficiaires, s’agissant des garanties facultatives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, la société QBE EUROPE, dûment agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d’assurance et de réassurance, notamment en France. De même, il n’est pas contesté que les activités et engagements de la succursale en France de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférées à la succursale en France de la société QBE EUROPE, à effet au 1er janvier 2019.
Par conséquent, il sera constaté l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de Monsieur, [X], [E] et de Monsieur, [M], [E], en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, qui sera de ce fait mise hors de cause.
Sur la nature de l’installation d’un système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code ajoute que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Il précise qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Et l’article 1792-3 du même code indique que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Par ailleurs, il est désormais constant que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Et cette solution nouvelle résultant d’un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 21 mars 2024 s’applique aux instances en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, et il n’est pas sérieusement contesté, que la pompe à chaleur litigieuse a été installée en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, constitué par le bien immobilier dont sont propriétaires Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I]. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des différents devis et factures produits par les parties, que les travaux commandés par Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] n’ont pas consisté seulement en la pose d’une pompe à chaleur en remplacement d’un ancien système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, mais a nécessité la réalisation d’un nouveau schéma hydraulique, une modification du réseau hydraulique existant, l’installation d’un plancher chauffant, de différents matériels, de raccordements et d’un circuit alimentant ce plancher chauffant, outre le raccordement électrique nécessaire, de sorte que l’ensemble de cette installation nouvelle de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble du logement forme indissociablement corps avec l’ouvrage, et sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Par conséquent, cette nouvelle installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, au moyen d’une pompe à chaleur géothermique, constitue nécessairement un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la qualité de locateur d’ouvrage de Monsieur, [M], [E] et de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Et il est constant que le contrat de louage d’ouvrage est défini comme la convention par laquelle une partie, le locateur d’ouvrage, s’engage à réaliser un travail ou une prestation spécifique pour une autre partie, le maître de l’ouvrage, moyennant un prix convenu.
Sur la situation de Monsieur, [M], [E]
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, notamment le rapport d’expertise judiciaire, et il n’est pas contesté que Monsieur, [M], [E] est bien intervenu comme entrepreneur chargé de l’installation et la mise en service de l’ensemble de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par système de pompe à chaleur géothermique au sein du logement de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I].
Par conséquent, Monsieur, [M], [E] est bien intervenu comme locateur d’ouvrage dans ses rapports contractuels avec Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I].
Sur la situation de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE
En l’espèce, il ressort d’un devis en date du 13 novembre 2017 que Monsieur, [M], [E], exerçant sous l’enseigne THERM’EAU PAC, a proposé à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] des prestations de fourniture et de pose d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de type pompe à chaleur géothermique, moyennant un prix global de 24.289 € TTC. Ce devis a été accepté par les demandeurs le 22 février 2018.
Par ailleurs, il ressort d’une facture établie le 02 avril 2019 que la société AVS MAINTENANCE, JESSEE a fourni à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] une pompe à chaleur géothermique GEOCIAT MODULAR 45H moyennant un prix de 4.857,80 € TTC.
De plus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et plus précisément des pages 7/46 et 28/46, que si Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] déclarent avoir confié les travaux d’installation de chauffage de leur logement à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, il s’avère en pratique que cette société n’a fait que fournir et facturer la pompe à chaleur, les travaux de mise en œuvre et d’installation du système de chauffage ayant été réalisés par le seul Monsieur, [M], [E]. Le rapport indique que si les demandeurs ont produit une facture au nom de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE pour la fourniture et la pose d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de type pompe à chaleur géothermique, moyennant un prix global de 24.289 € TTC, en tous points identiques au devis de Monsieur, [M], [E], c’est uniquement dans le cadre de leur demande d’aides financières, l’expert précisant que Monsieur, [M], [E] ne disposait à la période des faits litigieux de la qualification RGE, indispensable pour permettre à ses clients de bénéficier des aides sollicitées, contrairement à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, qui en était bien titulaire.
Enfin, si les demandeurs produisent des copies d’écran d’échanges de SMS et de publications Facebook d’une personne identifiée comme étant AVS MAINTENANCE, évoquant notamment une installation de plancher chauffant, cela ne constitue pas la preuve que la société AVS MAINTENANCE, JESSEE est intervenue comme installateur du système de chauffage au sein de leur logement, les documents contractuels liant les parties limitant l’intervention de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE à la fourniture d’une pompe à chaleur géothermique.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société AVS MAINTENANCE, JESSEE ne peut pas être considérée comme étant intervenue en qualité de locateur d’ouvrage dans ses rapports contractuels avec Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I], n’ayant tenu qu’un rôle de fournisseur d’une pompe à chaleur géothermique. De ce fait, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE et de son assureur la société QBE EUROPE, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la réception des travaux
Il est constant que la réception des travaux de construction peut être tacite dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage et ont procédé au paiement de la totalité du coût des travaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs, notamment les factures correspondant à la fourniture d’une pompe à chaleur géothermique par la société AVS MAINTENANCE, JESSEE pour un montant de 4.857,80 euros, et à la pose de cette pompe à chaleur géothermique par Monsieur, [M], [E], exerçant sous l’enseigne THERM’EAU PAC, pour un montant global de 24.289 € TTC comprenant la fourniture de la pompe à chaleur, ainsi que des quatre chèques émis par les demandeurs les 15 mars 2018, 26 juillet 2018, 10 octobre 2018 et 28 mars 2019, pour un montant totale de 24.289 € TTC, que Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ont bien pris possession de leur installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique lors de sa mise en service par Monsieur, [M], [E] le 12 avril 2019, et ont procédé au règlement totale du coût des travaux le 28 mars 2019, date de remise du dernier des quatre chèques émis par les demandeurs, de orte que la réception tacite des travaux peut être fixée à la date du 12 avril 2019.
Sur les désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
En l’espèce, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire, qui indique que par rapport au devis et aux factures produites par Monsieur, [M], [E], exerçant sous l’enseigne THERM’EAU PAC, l’ensemble des prestations ont bien été réalisées conformément aux documents contractuels le liant à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I], à l’exception de la fourniture de la pompe à chaleur, prestation effectuée par la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, et de l’installation d’un MODEM, qui n’a pas été réalisée.
Par ailleurs, l’expert indique que l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire telle que réalisée par Monsieur, [M], [E] au sein du logement des demandeurs continue de présenter des désordres, malfaçons et non-façons consistant en une absence de disconnecteur, un démontage impossible du filtre vanne sur plancher, un montage impossible de la vanne motorisée vers échangeurs piscines, des soupapes de sécurité non raccordées sur le réseau d’évacuation, une absence d’isolation du circuit de captage, une carte réseau non installée, un circulateur sur réseau sondes géothermiques sous-dimensionné, un circuit intérieur PCBT emboué, un radiateur sèche-serviette hors service, une absence de mise en service, et une absence de vannes d’isolement au niveau des actionneurs, et conclut au fait que ces désordres sont tous de nature à rendre l’installation impropre à sa destination, celle-ci ne pouvant plus être utilisée qu’en mode dégradé pour la production d’eau chaude sanitaire, et ne fonctionnant plus du tout en mode chauffage.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [M], [E] sera déclaré responsable de l’ensemble de ces désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire dont il a assuré les travaux de pose au sein du logement de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I], en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les préjudices de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] résultant des désordres de nature décennale
Sur le coût des travaux de reprise et de mise en service de l’installation
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprises nécessaires à un fonctionnement normal de l’installation sont constitués par la reprise des non conformités au niveau des canalisations, le remplacement du circulateur sur sonde géothermique, la mise en place de contrôleurs de débit sur circuit intérieur et extérieur, la déconnexion du sèche-serviette existant du réseau PCBT et son remplacement par un sèche-serviette électrique de même puissance, le désembouage de l’installation PCBT et la mise en service de la PAC par le fabriquant ou par une station technique.
Selon le même rapport d’expertise judiciaire, ces travaux ont été évalué par l’expert à une somme de 679,20 € TTC pour les travaux de mise en service de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, et à une somme de 7.041,60 € TTC pour les travaux de remise en état de cette même installation par une PME locale.
Si Monsieur, [M], [E] conteste une partie du coût des travaux de remise en état et de mise en service, il résulte des devis joints en annexe du rapport d’expertise, que les coûts retenus par l’expert judiciaire correspondent strictement aux travaux nécessaires pour mettre l’installation litigieuse en conformité suite aux désordres constatés.
Par conséquent, Monsieur, [M], [E] sera condamné à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme globale de 7.720,80 € TTC concernant ces postes de préjudice. Ce montant sera indexé sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2022.
Sur le préjudice financier allégué par Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I]
Les demandeurs prétendent avoir subi un préjudice financier lié à la nécessité de pallier la défaillance de leur système de chauffage, d’une part par une surconsammation d’électricité liée à l’utilisation d’un radiateur électrique entre 2020 et 2023, occasionnant un surcoût évalué à 800 € par an, et d’autre part par l’achat de 20 stères de bois par an pour alimenter un poêle à bois entre 2020 et 2023, occasionnant un coût de 1.000 € par an, soit un total de 7.200 € TTC.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ont subi un préjudice financier en raison de la défaillance de leur installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, par une consommation de bois évaluée à 131 € par an, et par une consommation électrique supplémentaire de 822,79 € par an, soit un total sur quatre ans entre 2020 et 2023 de 3.815,16 € TTC.
Par conséquent, Monsieur, [M], [E] sera condamné à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme globale de 3.815,16 € TTC concernant ces postes de préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ont subi un préjudice de jouissance depuis avril 2020 en ne pouvant pas bénéficier d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant correctement, en raison des désordres affectant les travaux effectués par Monsieur, [M], [E].
Si les demandeurs ont estimé ce préjudice de jouissance à la somme globale de 4.000 €, ils ne produisent aucune démonstration permettant d’expliquer le calcul pour parvenir à cette somme. Compte tenu de la nature de cet équipement, et d’une perte de jouissance très partielle, compensée par l’utilisation d’autres moyens de chauffage, dont le surcoût de consommation de bois et d’électricité a déjà été indemnisé, il apparaît équitable d’évaluer chaque année de perte de jouissance entre 2020 et 2023 à la somme de 500 €, soit à une somme globale de 2.000 €.
Par conséquent, Monsieur, [M], [E] sera condamné à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme globale de 2.000 € TTC concernant ce poste de préjudice.
Sur l’appel en garantie de la société QBE EUROPE
Monsieur, [M], [E] sollicite d’être garanti intégralement des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, par la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, en application du contrat d’assurance les liant depuis le 1er janvier 2018.
Contrairement aux allégations de la compagnie d’assurance, il ressort de l’attestation d’assurance établie par la société QBE EUROPE le 09 janvier 2018, que Monsieur, [M], [E] est bien couvert pour toute l’année 2018, et donc dès le 1er janvier 2018, en responsabilité civile décennale, selon contrat CUBE Entreprises de Construction n° 17111215977. Dans la mesure où le devis établi par Monsieur, [M], [E] a été accepté par Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] le 22 février 2018, l’installateur était bien couvert par un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale au moment de la signature du contrat de louage d’ouvrage.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de pose de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique ont bien été effectués par Monsieur, [M], [E], l’expert judiciaire précisant que la facture à en-tête de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE n’a été établie que pour tenter de permettre aux demandeurs de bénéficier d’aides financières sous forme de crédit d’impôt, sans qu’à aucun moment l’expert judiciaire ne qualifie cette facture de fausse facture, contrairement aux allégations de la société QBE EUROPE.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société QBE EUROPE devra relever et garantir Monsieur, [M], [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres consécutifs aux travaux d’installation d’un système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique au sein du logement de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I].
De plus, en l’absence de contestation sur ce point, Monsieur, [M], [E] devra payer à la société QBE EUROPE le montant de la franchise contractuelle prévue par sa police d’assurance de responsabilité civile décennale.
Sur la responsabilité civile contractuelle de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1193 du même code ajoute qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] souhaitent voir engager la responsabilité contractuelle de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE pour manquement à son engagement contractuel de produire une facture des travaux de pose de la pompe à chaleur géothermique commandée par les demandeurs.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, comme cela a déjà été dit précédemment, que si Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] déclarent avoir confié les travaux d’installation de chauffage de leur logement à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, il s’avère en pratique que cette société n’a fait que fournir et facturer la pompe à chaleur, les travaux de mise en œuvre et d’installation du système de chauffage ayant été réalisés par le seul Monsieur, [M], [E]. Le rapport indique que si les demandeurs ont produit une facture au nom de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE pour la fourniture et la pose d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de type pompe à chaleur géothermique, en tous points identiques au devis de Monsieur, [M], [E], c’est uniquement dans le cadre de leur demande d’aides financières, l’expert précisant que Monsieur, [M], [E] ne disposait à la période des faits litigieux de la qualification RGE, indispensable pour permettre à ses clients de bénéficier des aides sollicitées, contrairement à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE, qui en était bien titulaire. L’expert prend également le soin de préciser que les demandeurs ont pleinement participé à ce montage contractuel par l’établissement de la facture litigieuse, dans le seul but de tenter d’obtenir les aides financières étatiques, sachant que Monsieur, [M], [E] ne disposait de la qualification RGE à cette époque, condition indispensable pour être éligibles auxdites aides.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché aujoursd’hui à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE un manquement contractuel en ne produisant pas une facture correspondant à des travaux de pose d’une pompe à chaleur géothermique, alors que l’expertise judiciaire a permis d’établir que cette société n’avait réalisé aucun travaux d’installation, s’étant contenté de fournir la pompe à chaleur géothermique.
Par conséquent, Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Sur la demande de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE au titre d’une procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, il est constant que le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus si l’action en justice résulte d’un comportement fautif et d’un manque de diligence.
En l’espèce, si la société AVS MAINTENANCE, JESSEE fonde sa demande sur le fait que les demandeurs ne pouvaient ignorer l’absence d’intervention de sa part au titre des travaux d’installation de la pompe à chaleur géothermique, il est constant que compte tenu des échanges entre les demandeurs et la société AVS MAINTENANCE, JESSEE pendant toute la phase de commande, de livraison et d’installation du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique, un doute légitime a pu exister chez eux quant à l’existence d’une telle intervention de ladite société. De plus, la société AVS MAINTENANCE, JESSEE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec cette procédure judiciaire.
Par conséquent, la société AVS MAINTENANCE, JESSEE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, formée à l’encontre de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties qui succombent dans leurs demandes principales, Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens des procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, parties tenues aux dépens, Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE seront condamnés in solidum à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE seront également condamnés in solidum à payer à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE la somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE à la présente instance ;
MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
FIXE judiciairement la date de réception tacite de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique au 12 avril 2019 ;
DÉBOUTE Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AVS MAINTENANCE, JESSEE ;
DÉBOUTE la société AVS MAINTENANCE, JESSEE de sa demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive à l’encontre de Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [E] et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme de 7.720,80 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur géothermique, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [E] et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme de 3.815,16 € TTC au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [E] et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme de 2.000 € TTC au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [E] à payer à la société QBE EUROPE le montant de la franchise contractuelle prévue par sa police d’assurance de responsabilité civile décennale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens des procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE à payer à Madame, [V], [A] et Monsieur, [L], [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [E] et la société QBE EUROPE à payer à la société AVS MAINTENANCE, JESSEE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Président
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