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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/05459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [B] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05459 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABCW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2244
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05459 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABCW
Par assignation du le 21 janvier 2025, Mme [B] [G] a fait convoquer M. [K] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 8 mars 2024 , à effet du 1er janvier 2025,
▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, majoré des charges, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise… Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail avait été conclu le 1er mai 1995 ; un congé pour vente a été délivré le 8 mars 2024, à effet du 1er janvier 2025. En raison d’un arrêté d’insalubrité du 26 février 1999, du préfet de la région Ile-de-France, dont la main levée a été décidée par arrêté du 22 septembre 2022, la durée résiduelle du bail a recommencé à courir, à partir du 1er octobre 2022, en application de l’article L521- 2 du code de la construction et de l’habitation, date à laquelle il restait 2 ans et 3 mois avant l’échéance du bail, soit le 1er janvier 2025.
Pour ces raisons, ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 1er mai 1995, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 1er janvier 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [S] doit payer au bailleur à compter du 1er janvier 2025.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [S], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5].
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré le 8 mars 2024, à effet du 1er janvier 2025, par Mme [G], à M. [S] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail du 1er mai 1995, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [S] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [G], à compter du 1er janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés;
CONDAMNE M. [S] à payer 1500 €, à Mme [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 4] le 09 septembre 2025
le greffier le Président
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