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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05750
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7P
Minute : 1411/24
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : SELARL KACEM ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [W] [N]
Madame [D] [N]
Copie, dossier, délivrés à :
SELARL KACEM CHAPULUT
Copie délivrée à :
M. ET MME [N]
Le 17 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [D] [N], désignée [V] [N] sur l’Assignation, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 3 décembre 2018, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [W] [N] et Mme " [V] " [N] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charge de 336,35 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [W] [N] et Mme " [V] " [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 8 janvier 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires.
Par jugement contradictoire, rendu le 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, condamné M. [W] [N] et Mme " [D] " [N] au paiement d’un arriéré locatif, constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en suspendant les effets par l’octroi de délais de paiement.
Par requête en rectification d’erreur matérielle formée le 29 mars 2024, reçue au greffe le 03 avril 2024, Immobilière 3F SA a sollicité du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny qu’il rectifie le jugement rendu en ce qu’il a fait erreur sur l’identité de la défenderesse, la nommant Mme " [D] " [N] alors qu’elle se nommerait Mme " [V] " [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, Immobilière 3F SA, comparante, représentée, soutient oralement sa requête.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
o Sur le rejet de la requête
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la requérante expose que le juge a, dans son jugement, fait erreur sur l’identité de la défenderesse, la nommant Mme " [D] " [N] alors qu’elle se nommerait Mme " [V] " [N] ".
C’est à juste titre que le bailleur soutient que la défenderesse est identifiée par le prénom " [V] " dans l’ensemble des pièces qu’il fournit à la cause, en ce compris le contrat de bail conclu entre les parties le 03 décembre 2018.
Néanmoins, il ressort du diagnostic social et financier établi par l’UDAF 93 le 05 décembre 2023, de l’attestation CAF datée du 04 décembre 2023 remise à la cause et, surtout, de la vérification opérée par le greffier à l’audience, au moment de la comparution des parties, que le prénom de la défenderesse est " [D] ".
La rédaction de la décision en l’état ne constitue donc pas une erreur matérielle mais un choix de la juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
o Sur les mesures de fin de jugement
Immobilière 3F SA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Immobilière 3F SA le 29 mars 2024, reçue au greffe le 03 avril 2024 ;
CONDAMNE Immobilière 3F SA au paiement des entiers dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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