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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 mars 2026, n° 22/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur, [V] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me WAHRHEIT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX75X
N° MINUTE :
Requête du :
22 Septembre 2022
ORDONNANCE
rendue le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [G], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CRAMIF, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 3 septembre 2025 ordonnant une expertise judiciaire sur pièces concernant l’existence ou non au 25 novembre 2021 d’une invalidité réduisant d’au moins 2/3 la capacité de travail de Mme, [F], [G], désignant le docteur, [V] pour y procéder et fixant une consignation de 600 € à la charge de la CRAMIF ;
Vu l’article 280 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Attendu que la CRAMIF n’a jamais consigné dans cette affaire, raison pour laquelle le docteur, [V] désigné par le tribunal n’a jamais commencé ses travaux d’expertise ;
Qu’il convient dès lors de relevé de sa caducité le jugement ordonnant l’expertise et désignant l’expert ;
Qu’il convient également de mettre la consignation à la charge de Mme, [G], partie en demande ayant intérêt à ce que les opérations d’expertise soient menées, ce le plus rapidement possible.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
RELEVE de sa caducité pour défaut de consignation dans les délais impartis le jugement rendu par le tribunal de céans le 3 septembre 2025 (RG n° 22/2540) ;
DIT que Mme, [F], [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02],
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 juin 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur ;
RENVOIE les parties à l’audience du 1er juillet 2026 à 13h30 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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