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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 22/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00315 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCIY
Minute N° : 25/00582
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [L]
820 chemin d’Avignon
84210 PERNES LES FONTAINE
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Société ADECCO
2 rue André LEGAY
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. BOULANCERIE NEUHAUSER
18 Avenue Foch
57730 FOLSCHVILLER
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. [J] [A], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Copie : service expertise
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] a été embauchée par la SAS ADECCO France en qualité de conducteur de ligne à compter du 22 janvier 2018, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation intérimaire à temps complet, dont le terme a été fixé au 18 janvier 2019.
Le 15 juillet 2018, Madame [U] [L] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes « en voulant décoincer le patin huileur, celle-ci s’est coincée le doigt entre l’huileur et la diviseuse, elle s’est entaillée l’index droit avec le patin huileur. »
L’état de santé a été considéré comme consolidé à compter du 14 juillet 2019 et par décision du 20 août 2019, un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 08% lui a été attribué en l’état de son “déficit fonctionnel partiel de l’index dominant après chirurgie tendineuse du deuxième doigt droit”. Une indemnité en capital d’un montant de 3.549,72 euros lui a été allouée.
Le 21 mai 2019, Madame [U] [L] a sollicité auprès de la CPAM de Vaucluse, la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable;
Le 29 juillet 2020, la CPA M de Vaucluse a dressé un procès verbal de carence.
Par requête adressée au greffe le 18 avril 2022, Madame [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après une audience de mise en état le 22 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [U] [L] demande au tribunal de :
— juger Madame [L] bien fondée en son action
— reconnaître la faute inexcusable de la SAS ADECCO FRANCE FRANCE dans la survenance de l’accident de travail dont a été victime Madame [L] ;
— ordonner une majoration au taux maximum du capital versé à Madame [L] par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable;
— ordonner une expertise médicale,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour missions de :
*Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
*Se faire communiquer par les parties tous document médicaux relatifs aux lésions subies
en particulier le certificat médical initial ;
*Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure est postérieure à l’accident ;
*Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seules antécédent qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degré ;
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degré ;
*Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
*Indiquez si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent : Dans l’affirmative chiffrée par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
*dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
*dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
*Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
*lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, ou une limitation de la pratique de ses activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
*Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
*Tout autre préjudice que l’expert jugera bon de mentionner
— allouer à titre provisionnel à Madame [L] la somme de 8 000,00 euros (HUIT MILLE EUROS NETS) à valoir sur son indemnisation,
— juger la CPAM du Vaucluse débitrice de l’avance de la somme nécessaire à la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— rappeler que la CPAM du Vaucluse est débitrice de l’avance des sommes relatives au préjudice de Madame [L]
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qui concerne la liquidation des préjudices ;
— condamner la SAS ADECCO FRANCE FRANCE au paiement de la somme de 2 500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NEUHAUSER au paiement de la somme de 2 500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ADECCO FRANCE FRANCE aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS ADECCO FRANCE demande au tribunal de:
A titre principal,
— débouter Madame [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions a l’égard de la SAS ADECCO FRANCE France en l’absence de faute inexcusable de cette société a l’origine de l’accident de travail survenu |le 15juillet 2018 ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA BOULANGERIE NEUHAUSER :
— condamner la SA BOULANGERIE NEUHAUSER a relever et garantir la SAS ADECCO FRANCE FRANCE des conséquences financières résultant de l’action de Mme [L], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 08% définitivement opposable a l’employeur déterminera le calcul de la majoration du capital recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ;
— dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérés a l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste << perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », a l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du même code a la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse : a savoir les souffrances endurées avant consolidation ; le préjudice esthétique ; le préjudice d’agrément ; le déficit fonctionnel temporaire ; l’assistance d’une tierce personne ; les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule ; qu’en particulier le deficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure a la consolidation l’atteinte objective a l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au Barème indicatif d‘évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu ;
— dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, a compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels ;
— dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avances par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— débouter Mme [L] de sa demande de provision ;
— débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SA BOULANGERIE NEUHAUSER demande au tribunal de:
— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire à la condition de LIMITER cette dernière aux postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur, et ressortant d’une expertise médicale, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais d’adaptation du véhicule et le déficit fonctionnel permanent.
— débouter d’ores et déjà Madame [L] de toute demande relative au préjudice alléguer au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— fixer le montant de la provision à allouer à Madame [L] à la somme de 2.500 €.
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de:
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;notamment refuser d’ordonner 1 expertise médicale visant à déterminer :la date de consolidation ;le taux d’IPP ;le déficit fonctionnel permanent ;les pertes de gains professionnels actuels ;plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre 4 du code de la sécurité sociale dont:les dépenses de santé future et actuelle;les pertes de gains professionnels actuels ;l’assistance d’une tierce personne…- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse accordée du tribunal quant au montant de l’indemnisation à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime;
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 août 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler, pour la clarté des débats, que l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
Au cas présent, Madame [U] [L] sous contrat de professionnalisation intérimaire de la SAS ADECCO FRANCE, a été mise à la disposition de la SA BOULANGERIE NEUHAUSER pour l’exécution d’un contrat de mission, l’existence d’une faute inexcusable doit s’apprécier au regard du seul comportement de la SA BOULANGERIE NEUHAUSER, les conséquences financières étant éventuellement assumées vis à vis de la victime par la SAS ADECCO FRANCE.
Sur la présomption de faute inexcusable
En application des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (civ.2e 6 novembre 2014, n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, n°14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, n°08-21.374), l’expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, n°08-21.374), y compris dans la même entreprise (civ.2e 31 mai 2012, n°11-18.857) et l’entreprise utilisatrice ne pouvant se retrancher derrière l’information fournie par la société d’intérim ou l’ancienneté du salarié dans le métier (2ème civ. 1er juillet 2010, n°09-66.300).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, n°17-23.694).
Ainsi l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1.
La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc. 04 avril 1996, n°94-11.319 ; 27 juin 2002, n°00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (2ème civ. 15 novembre 2005, n°04-30.420 ; 18 octobre 2005, n°03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc. 31 octobre 2002, n°01-20.197), dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation renforcée, étant rappelé que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Il appartient au juge du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime, au moment de l’accident, pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (2ème civ. 07 mai 2014, n°12-20.335 ; 2ème civ. 27 novembre 2014, n°13-27.274 ; 2ème civ. 15 décembre 2016, n°15-26.682).
*Sur le poste à risque
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
L’article R.4624-23 du code du travail précise les critères permettant d’identifier les postes à risques particuliers : "Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l’amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R.4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R.4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. […] Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code."
Enfin, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’application des articles relatifs à la faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l’employeur, ce dernier demeurant tenu des obligations prévues audit article.
Madame [U] [L] invoque à son profit la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail pour obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle rappelle qu’elle a été embauchée en qualité de conductrice de ligne dans le cadre d’un contrat de professionnalisation intérimaire; que ce poste implique de travailler sur des machines industrielles particulièrement dangereuses – diviseuse, pétrin, laminoir, scarificateur, four – nécessitant des opérations de démontage et de remontage manuelles. Elle précise que l’accident est survenu lors du remontage d’une diviseuse, machine dont les pièces en inox, tranchantes, doivent être manipulées à mains nues et en aveugle, faute d’équipement de protection fourni par l’entreprise utilisatrice. Elle souligne que la SA BOULANGERIE NEUHAUSER ne conteste d’ailleurs pas que le poste occupé présentait des risques particuliers pour la santé et la sécurité.
La SAS ADECCO FRANCE fait quant à elle valoir que l’accident s’est produit lors d’une opération de remontage de machine (diviseuse) au sein de la société utilisatrice. Elle indique que l’organisation du travail et les conditions matérielles relèvent exclusivement de l’entreprise utilisatrice SA BOULANGERIE NEUHAUSER, substituée dans la direction de l’intérimaire. Elle précise qu’aucun incident similaire n’avait été signalé auparavant et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier.
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER rappelle que Madame [L] a été embauchée comme conductrice de ligne dans le cadre d’un contrat de professionnalisation intérimaire. Elle ne conteste pas que l’accident est survenu lors de l’utilisation d’une machine diviseuse et reconnaît que le poste impliquait la manipulation de machines industrielles. Toutefois, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la qualification du poste comme « poste à risques particuliers » et à l’existence d’une faute inexcusable.
La CPAM est taisante sur ce point.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [L] était affectée au poste de conducteur de ligne.
Cette seule dénomination du poste de conducteur de ligne ne suffit pas à le qualifier automatiquement de poste à risque, la charge de la preuve incombant au salarié, de démontrer qu’il était affecté à un poste à risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sauf à bénéficier de la présomption légale.
Ni le contrat de professionnalisation, ni les bulletins de salaires ne font mention de la nature à risque des fonctions confiées à la salariée.
Il lui appartient dès lors de se baser sur une appréciation concrète et circonstanciée, fondée sur la nature des tâches qui lui étaient effectivement confiées, outre la liste des postes à risques établie par l’employeur, et la preuve de l’exposition à des dangers particuliers.
A cet égard le tribunal relève également que la fiche de poste de Madame [L] n’est pas produite. Il en va de même concernant la liste des postes à risque devant être établie par l’employeur et le document unique d’évaluation des risques (DUER)qui ne sont nullement versés au débat.
Le tribunal relève enfin que le poste de Madame [L] ne figure pas dans la liste des postes à risques de l’article R.4624-23 du code du travail précité.
Il convient donc de rechercher si le poste occupé par Madame [L] présentait un risque particulier.
Cette dernière produit au débat une fiche de poste de conducteur de ligne décrivant les tâches a effectuer sur un tel poste. Elle produit également des photos de la machine sur laquelle elle est intervenue et qui a occasionné l’accident de travail litigieux. Ces documents ne sont nullement contestés par les sociétés ADECCO FRANCE et BOULANGERIE NEUHAUSER.
Il résulte de l’analyse de la fiche métier produite par la salariée que le conducteur de ligne assure le démarrage, le bon fonctionnement, le réglage, la surveillance, le contrôle qualité des machines de la ligne de production (y compris automatisée); qu’il doit intervenir sur des arrêts, pannes, réparations éventuelles; qu’il doit veiller à la sécurité des personnes sous sa responsabilité, au respect des normes de sécurité, d’hygiène, et mettre en œuvre ou suivre les normes qualité.; qu’il peut être amené à porter des équipements de protection individuelle (EPI) : gants, chaussures de sécurité, charlotte, etc., selon le secteur (notamment agroalimentaire); que le poste peut impliquer un travail en environnement bruyant, températures extrêmes, stations debout prolongées, travail en équipe ou seul, réactivité forte face aux incidents.
Selon les déclarations non contestées de Madame [U] [L], ses missions incluaient : l’approvisionnement de la ligne, le contrôle qualité, la vérification de conformité, mais aussi des interventions sur les machines, notamment le remontage de la diviseuse. Ainsi, l’accident de travail dont elle a été victime s’est produit lors du remise en place du patin huileur de la diviseuse, machine comportant des éléments métalliques tranchants et nécessitant une insertion manuelle de la main. Cela révèle une exposition directe à des risques mécaniques graves (coupures, écrasements).
Il résulte de ce qui précède que le poste de conducteur de ligne occupé par Madame [U] [L] impliquant notamment des opérations de démontage/remontage de machines tranchantes remplit les critères de poste à risque. A ce titre, la salariée aurait du bénéficier d’une formation renforcée.
*Sur la formation renforcée à la sécurité
L’obligation de formation renforcée à la sécurité pour les salariés intérimaires et titulaires de contrats à durée déterminée affectés à des postes à risques est expressément prévue par le code du travail. Selon l’article L.4142-2 du code du travail, « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L.4154-2. Par dérogation aux dispositions de l’article L.4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice. » Cette disposition vise à garantir que les salariés les plus exposés bénéficient d’une protection accrue, indépendamment de la nature de leur contrat.
La sanction du manquement à cette obligation est précisée à l’article L.4154-3 du code du travail, qui dispose : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2. » Ainsi, le défaut de formation renforcée à la sécurité fait naître une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur.
Le contrat de professionnalisation, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, et qu’il soit exécuté dans le cadre du travail temporaire, entre dans le champ d’application des dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 précités. Ainsi. L’article L.6325-1 du code du travail rappelle que « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L.6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. » S’il s’adresse notamment aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, il ne prévoit aucune dérogation à l’obligation de formation à la sécurité pour les postes à risques.
L’Article L.6325-2 du code du travail précise que « Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » Cette disposition, qui encadre la formation professionnelle, ne dispense pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité.
Enfin, l’article L.6325-3 du code du travail impose à l’employeur d’assurer une formation permettant au salarié d’acquérir une qualification professionnelle et de lui fournir un emploi en relation avec cet objectif, tandis que le salarié s’engage à suivre la formation prévue au contrat. Cette obligation de formation professionnelle ne se substitue pas à l’obligation de formation renforcée à la sécurité, qui relève d’un autre champ normatif.
Madame [L] rappelle que l’article L.4154-2 du code du travail impose une formation renforcée à la sécurité pour tout salarié intérimaire affecté à un poste à risques particuliers. Elle indique qu’en l’espèce, ni la SAS ADECCO FRANCE ni la SA BOULANGERIE NEUHAUSER ne rapportent la preuve qu’une telle formation lui aurait été dispensée. Elle précise qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’une formation pratique, spécifique et adaptée aux dangers inhérents au poste. Elle relève que les défenderesses se bornent à invoquer l’existence d’un contrat de professionnalisation et la présence d’un tuteur, alors que seule une formation concrète et ciblée peut satisfaire à l’obligation légale. Elle insiste enfin sur le fait qu’au moment de l’accident, elle a été contrainte d’intervenir seule, sans supervision ni gants de protection, démontrant ainsi l’absence manifeste de formation et d’encadrement adaptés.
La SAS ADECCO FRANCE rappelle que, conformément à l’article L.4154-2 du code du travail, la formation renforcée doit être assurée dans l’entreprise utilisatrice. Elle indique que Madame [L] avait été recrutée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, dont l’objet même est de pallier l’absence de formation initiale et de dispenser une formation pratique et adaptée. Elle précise que la salariée était placée sous la supervision d’un tuteur depuis plus de six mois et qu’elle bénéficiait d’un accompagnement permanent dans ses missions. Elle en conclut que la formation renforcée était bien assurée et que la circonstance ponctuelle de l’absence du tuteur au moment précis de l’accident ne remet pas en cause le dispositif mis en place.
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER fait valoir que Madame [L] se trouvait en contrat de professionnalisation, lequel avait précisément pour finalité de lui dispenser une formation pratique et adaptée. Elle souligne que Madame [L] avait fait l’objet d’une évaluation en février 2018, laquelle mettait en évidence des lacunes significatives : elle ne maîtrisait pas 4 des 9 bonnes pratiques de prévention sécurité et exécutait deux mauvaises pratiques. Elle précise que ces résultats démontrent que la salariée n’avait pas encore acquis les compétences attendues, et que l’objectif même du contrat était de lui assurer une formation progressive, ce qui rend infondée toute assimilation à une absence de formation renforcée.
La CPAM est taisante sur ce point.
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’obligation de formation renforcée à la sécurité s’impose à l’employeur, y compris dans le cadre d’un contrat de professionnalisation intérimaire, et que le manquement à cette obligation entraîne la présomption de faute inexcusable.
Ainsi, l’obligation de formation professionnelle, résultant du contrat de professionnalisation, visant l’acquisition d’une qualification, prévue par les articles L.6325-1, L.6325-2 et L.6325-3 du code du travail, ne se substitue nullement à l’obligation de formation renforcée à la sécurité prévue par les articles L.4142-2 et L.4154-3 du code du travail, cette dernière étant une obligation autonome, qui s’impose à l’employeur dès lors que le poste présente des risques particuliers.
L’employeur, qu’il s’agisse de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice, ne peut se prévaloir de la conclusion d’un contrat de professionnalisation pour s’exonérer de l’obligation de formation renforcée à la sécurité. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sur un poste à risques, l’absence de formation renforcée à la sécurité fait naître une présomption de faute inexcusable, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Si la responsabilité peut être partagée entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, la présomption de faute inexcusable s’applique dès lors que la formation renforcée à la sécurité n’a pas été dispensée.
En l’espèce, le contrat de professionnalisation intérimaire dont a bénéficié Madame [U] [L] ne dispensait en aucun cas l’employeur de son obligation de formation renforcée à la sécurité pour le poste de conducteur de ligne, lequel présentait des risques particuliers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [U] [L] était affectée sur un poste à risque et aurait due bénéficier d’une formation renforcée de sorte qu’en ne justifiant pas de celle-ci, la société utilisatrice BOULANGERIE NEUHAUSEUR n’a pas satisfait aux obligations qui lui étaient imparties, ce dont il résulte que la faute inexcusable de la société de travail temporaire ADECCO FRANCE doit être considérée comme présumée.
*Sur la conscience du danger et les mesures nécessaires de prévention
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER rappelle qu’elle n’a pas contesté que le poste de conducteur de ligne impliquait le maniement de machines industrielles, mais qu’il appartenait à l’entreprise de travail temporaire et au contrat de professionnalisation de pourvoir à la formation et à l’encadrement nécessaires. Elle indique que Madame [L] se trouvait sous contrat de professionnalisation et qu’elle a bénéficié, pendant plusieurs mois avant l’accident, d’un encadrement destiné à lui transmettre les pratiques de sécurité propres au poste. Elle précise que l’évaluation réalisée en février 2018 a mis en évidence des lacunes encore importantes dans sa maîtrise des bonnes pratiques de sécurité, confirmant que la salariée était en cours d’apprentissage et ne pouvait être laissée en totale autonomie. Elle ajoute que l’accident s’est produit lors d’une opération ponctuelle, effectuée sans le concours du tuteur désigné, et qu’aucun incident similaire n’avait été relevé auparavant. Elle en déduit qu’aucun élément n’établit que la société aurait eu conscience d’un danger particulier auquel Madame [L] aurait été exposée dans le cadre normal de son activité. Elle conclut qu’au regard de ces circonstances, il n’est pas démontré qu’elle ait manqué à une obligation de vigilance particulière ni qu’elle ait eu, ou aurait dû avoir, conscience d’un danger spécifique, condition indispensable à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il ne saurait être valablement soutenu par la SA BOULANGERIE NEUHAUSER qu’elle n’a pas eu conscience du danger alors même qu’elle a expressément reconnu dans le même temps avoir confié à une apprentie, sous contrat de professionnalisation nécessitant la présence continue d’un tuteur, le maniement d’une machine industrielle comportant des éléments métalliques tranchants et nécessitant une insertion manuelle des mains, avec les risques de coupures et d’écrasements y afférents.
Il résulte de ce qui précède que la SA BOULANGERIE NEUHAUSER n’apporte aucunement la preuve qu’elle n’aurait pas eu conscience du danger et que la preuve contraire est rapportée de ce que les tâches confiées à Madame [U] [L] lors de son accident de travail présentaient des risques particuliers justifiant une formation à la sécurité renforcée de cette dernière.
En tout état de cause, si la SA BOULANGERIE NEUHAUSER indique qu’en matière de prévention, l’organisation du travail mise en place reposait sur un contrat de professionnalisation, lequel garantissait un encadrement progressif et la transmission des règles de sécurité applicables, que Madame [L] faisait l’objet d’un suivi par un tuteur depuis plusieurs mois, et qu’elle avait déjà bénéficié d’enseignements pratiques visant à prévenir les risques liés à l’utilisation des machines, la société utilisatrice ne conteste pas qu’au moment de l’accident subi par la salariée, le tuteur de cette dernière n’était pas présent à ses cotés. Elle ne justifie pas non plus que son apprentie a bénéficié des équipements de sécurité adaptés. Au contraire, tant le compte rendu d’incident dressé par la salariée (pièce société utilisatrice n°9) que la pancarte “flash accident” (pièce salariée n°10) démontrent l’absence de fourniture d’équipement de protection individuelle ainsi qu’un travail à l’aveugle et en zone glissante.
Il résulte de ce qui précède que la SA BOULANGERIE NEUHAUSER ne rapporte nullement la preuve contraire à la présomption de faute inexcusable, de sorte que la SAS ADECCO FRANCE, qui s’est substituée la SA BOULANGERIE NEUHAUSER dans l’exercice des pouvoirs de direction de Madame [U] [L], est tenue d’indemniser les conséquences de la faute inexcusable commise par cette dernière.
Sur l’action en garantie de la SAS ADECCO FRANCE à l’encontre de la SA BOULANGERIE NEUHAUSER
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.542-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail, étant précisé que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s’entendre, en vertu de l’article R.242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
En l’espèce, la SAS ADECCO FRANCE demande de condamner la SA BOULANGERIE NEUHAUSER à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Madame [U] [L], faisant valoir que l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur de la victime, doit, certes, supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime sa salariée, même si cet accident s’est produit au sein de l’entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle elle avait mis sa salariée, mais qu’elle dispose d’un recours en garantie contre l’entreprise utilisatrice lorsque l’accident résulte de la faute de cette dernière. Elle ajoute que la SA BOULANGERIE NEUHAUSER s’est elle-même rapportée à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable, reconnaissant implicitement que la direction et la sécurité de la mission relevaient de sa responsabilité. Elle conclut que, si une faute inexcusable devait être retenue, la SA BOULANGERIE NEUHAUSER devra la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées, qu’il s’agisse de la majoration de la rente ou du capital, de l’indemnisation des préjudices complémentaires, des frais d’expertise, des dépens ou encore des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER rappelle que Madame [L] a été engagée par la SAS ADECCO France, son employeur juridique, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, et que c’est donc cette dernière qui demeure seule débitrice vis-à-vis de la CPAM et de la victime, conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle indique que l’action récursoire prévue par l’article L.412-6 du code précité permet certes à l’entreprise de travail temporaire de se retourner contre l’entreprise utilisatrice en cas de faute inexcusable imputable à cette dernière, mais que cette faculté suppose que la faute inexcusable de l’utilisateur ait été caractérisée. Elle précise qu’en l’espèce, elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’existence d’une éventuelle faute inexcusable.
La SA BOULANGERIE NEUHAUSER, jugée responsable d’avoir manqué à ses obligations en qualité d’entreprise utilisatrice en n’organisant pas au bénéfice de Madame [U] [L] une formation renforcée à la sécurité, n’invoque aucune faute de la SAS ADECCO FRANCE de sorte que les fautes commises par La SA BOULANGERIE NEUHAUSER doivent être considérées comme à l’origine exclusive de l’accident et justifient que cette société soit condamnée à garantir intégralement la SAS ADECCO FRANCE de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable à l’origine de la majoration ordonnée, dans la limite du taux de 08% déclaré opposable à l’employeur, ainsi que des indemnisations susceptibles d’être versées par la caisse à la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la provision revenant à la victime.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
*Sur la majoration de l’indemnité en capital versée à Madame [U] [L]
Selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV dudit code. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, n°03-30.038).
Cette majoration sera versée par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, étant rappelé que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 08% lui est opposable.
Il y a lieu de préciser que la majoration de l’indemnisation en capital doit suivre, à ce titre, l’évolution du taux d’incapacité du malade et la majoration prend effet à compter de la date à laquelle l’indemnité forfaitaire lui a été allouée.
*Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Madame [U] [L] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Cette dernière ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) dont la réparation est sollicitée au regard des indications figurant dans les conclusions du salarié.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Madame [U] [L] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices que les éléments du dossier permettent de fixer à 3.000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de la SAS ADECCO FRANCE, les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance.
Il convient de faire droit à la demande de la CPAM.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’organisation d’un complément d’expertise, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par jugement mixte contradictoire:
En premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Madame [U] [L] a été victime le 15 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SA BOULANGERIE NEUHAUSER, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la SAS ADECCO France;
Rappelle que la société employeur ADECCO France est seule tenue par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code;
Fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui a été servie à Madame [U] [L] par la CPAM du Vaucluse conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP de Madame [U] [L] en cas d’aggravation de son état de santé et ce dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration sera versée à Madame [U] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la SAS ADECCO France dans la limite d’un taux de 08% d’incapacité ;
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Madame [U] [L],
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:
Docteur [H] [I]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : docteurphmarcucci@yahoo.fr
avec mission habituelle en la matière:
convoquer Madame [U] [L] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Madame [U] [L] avant et après l’accident en cause les lésions dont celle-ci s’est trouvée atteinte consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; ;indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux et sans tenir compte du taux d’incapacité fixé par la CPAM du Vaucluse qui ne porte que sur la rente et sa majoration ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties ainsi qu’à la CPAM qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, ainsi qu’à la CPAM ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS ADECCO France ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 3.000,00 euros la provision allouée à Madame [U] [L] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Dit que la CPAM du Vaucluse fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Madame [U] [L] et en récupérera le montant auprès de la SAS ADECCO France;
Condamne la SAS ADECCO France à rembourser à la CPAM du Vaucluse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance ;
Condamne la SA BOULANGERIE NEUHAUSER à garantir la SAS ADECCO France des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;
Condamne la SA BOULANGERIE NEUHAUSER à garantir la SAS ADECCO France à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais ainsi que des conséquences financières afférentes aux cotisations accident du travail provenant de l’imputation sur le compte employeur de la SAS ADECCO France du capital représentatif de la rente ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 à 14H le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres chefs de demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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