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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 30 sept. 2025, n° 25/08027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 25/08027 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDL
Minute : 25/02029
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Serbie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0542
Et
Madame [V] [N],
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13], province de [Localité 14] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat
Me Maroi BEN AMMAR, avocat au barreau de Paris
vestaire : A0311
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 13 août 2025,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 12 juillet 2025,
Vu la convention de divorce en date du 23 juillet 2025,
Vu l’acte de liquidation et partage d’indivision entre époux du 23 juillet 2025,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [U] [I] et Madame [V] [N] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [N], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13], province de [Localité 14] (Italie)
Et de
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Serbie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] (Italie),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux, convention signée par Madame [V] [N] et Monsieur [U] [I] et leurs conseils respectifs le 23 juillet 2025,
ANNEXE à la présente décision ladite convention.
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage d’indivision de communauté réduite aux acquêts signé le 23 juillet 2025 par Monsieur [U] [I] et Madame [V] [N] et Maître [M] [E], notaire à [Localité 12] ;
ANNEXE cet acte liquidatif au présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cette convention prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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