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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 22/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02670 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F27J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02670 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F27J
N° minute : 25/85
Code NAC : 56C
AD/AFB
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [H] [O]
née le 21 Mai 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE)
représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [A] [O]
né le 10 Juin 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [L] [O]
né le 21 Décembre 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [Y] [O]
né le 16 Septembre 1948 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [R] [O] épouse [E]
née le 31 Août 1945 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [X] [O]
née le 11 Juin 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [T] [O]
né le 10 Novembre 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [H] [O]
né le 20 Mai 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [K] [O] épouse [B]
née le 06 Avril 1956 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [M] [U] [V] [J] [O] épouse [G]
née le 10 Mars 1952 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
Société [I] [Localité 19] & FILS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° B 317 684 967, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dorothee FIEVET membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, [Adresse 10], prise en son établissement Agence SWISSLIFE [Localité 14] AYMERIES, [Adresse 1]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 1919, une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune de [Localité 20] a été enregistrée sous le numéro 76 au nom de [Localité 16] (« la concession [O]-Dassonville »).
A la demande de Mme [S], compagne de M. [N] [O], inhumé dans la concession [O]-Dassonville, la société SARL [I] [Localité 19] & Fils «(« la société SARL [I]») a établi le 4 mars 2020 un devis d’un montant de 915 euros TTC pour la réalisation de travaux sur le monument funéraire érigé sur ladite concession.
Ce devis portait sur la réalisation de travaux consistant au démontage du béton existant, à du terrassement et à la remise en place d’une ceinture de béton.
Il a été accepté et signé par Mme [S] en date du 21 avril 2020.
Les travaux ont été réalisés le 19 novembre 2021.
Quelque temps plus tard, les membres de la famille [O] ont constaté que la totalité du monument funéraire avait été retiré et qu’une dalle de béton s’y trouvait en lieu et place.
Par courrier du 13 janvier 2022, les consorts [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société SARL [I] d’avoir à réparer leur préjudice subi du fait de la démolition sans autorisation du monument funéraire.
A l’initiative de l’assureur de la société SARL [I], la société SA Swisslife, une expertise amiable a été diligentée.
Faute d’indemnisation de leur préjudice, par actes de commissaire de justice en date des 06 et 13 octobre 2022, Mme [R] [O], Mme [X] [O], Mme [K] [O], Mme [M] [O], Mme [H] [O], M. [Y] [O], M. [T] [O], M. [H] [O], M. [A] [O] et M. [L] [O] (« les consorts [O]») ont assigné la société SARL [I] et son assureur, la société SA Swisslife afin d’obtenir la reconnaissance de sa responsabilité et l’indemnisation de leur préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 08 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, les consorts [O] sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société SARL [I],La condamner à leur payer la somme de 29 786 euros à titre de dommages et intérêts,Dire et juger que ladite somme sera indexée sur l’indice BT01 avec pour base celui du mois de mai 2022 (126,4), date du devis de la société Vincart, et ce au jour du paiement,Condamner la société SA Swisslife à garantir la société SARL [I] de ces condamnations, Rejeter les demandes des sociétés SARL [I] et SA Swisslife,Condamner solidairement les sociétés SARL [I] et SA Swisslife aux dépens,Les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société SARL [I], ils font valoir que cette demande devait être formée devant le juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils soutiennent que leur intérêt à agir est démontré, faisant valoir que la transmission d’une sépulture n’est pas soumise au droit des successions, que chaque cohéritier a un droit d’usage et de jouissance imprescriptible et qu’en l’occurrence, ils justifient de leur qualité de descendants en ligne directe de [A] [D] [O], titulaire initial de la concession.
Par ailleurs, en réponse au moyen de la société SA Swisslife relatif à l’expiration de la concession [O]-Dassonville, ils opposent le caractère perpétuel de cette concession et l’absence de reprise par la mairie.
Ils font valoir que la société SARL [I] a commis une faute en démolissant le monument funéraire engageant sa responsabilité extracontractuelle à leur égard. Ils considèrent à ce titre que l’opération intitulée « démontage du béton existant » visait, conformément à l’intention de Mme [S], à la réfaction des joints et non à la destruction du monument, lequel n’était pas en béton mais en pierre bleue dite de [Localité 22].
Ils estiment subir un préjudice dont la réparation intégrale suppose qu’ils puissent disposer des fonds nécessaires à l’élévation d’un monument identique à celui détruit, et s’opposent à ce titre à la prise en compte de la vétusté du bâtiment.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SARL [I] [Localité 19] & Fils sollicite de déclarer les demandes des consorts [O] irrecevables et de les rejeter. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société SA Swisslife à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la limite de la franchise prévue au contrat d’assurance ainsi que la condamnation des consorts [O] aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle estime que les demandeurs sont dépourvus de qualité à agir, faisant valoir que l’identité du concessionnaire, et par conséquent de ses héritiers, n’est pas établie et que, en outre, Mesdames [R], [X], [M] et [H] [O] et Messieurs [Y] et [A] [O] ne justifient pas de leur qualité d’indivisaire successoral de la concession [O]-Dassonville.
Pour s’opposer à leur demande de dommages et intérêts, elle soutient que ces derniers n’établissent aucun manquement contractuel, faisant valoir que Mme [S] a signé et accepté un devis ne comprenant pas de travaux de rejointement et que la réalisation finale correspond au devis. Elle ajoute que les consorts [O] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice, faisant valoir l’état de délabrement du monument, et subsidiairement, considère que l’offre de le société SA Swisslife, appliquant un coefficient de vétusté de 50%, est satisfactoire.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Swisslife sollicite le rejet des demandes formées par les consorts [O] et, très subsidiairement, la limitation de la prise en charge du dédommagement, vétusté déduite, à la somme de 15 000 euros. En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande de condamnation solidaire ainsi que l’application de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 209 euros et un maximum de 1043 euros. Elle demande enfin que les consorts [O] soient condamnés aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, elle fait valoir que la validité de la concession n’est pas démontrée et que l’action est mal dirigée, considérant que la responsabilité extracontractuelle de la société SARL [I] ne peut être engagée par les consorts [O] dès lors que sa responsabilité contractuelle n’a pas été mise en œuvre par Mme [S] et a fortiori sanctionnée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, elle considère qu’une réfection à l’identique ne peut être demandée sans prendre en compte la vétusté, laquelle peut être évaluée à la moitié du coût estimé des travaux, soit 15000 euros.
Sur sa garantie, elle sollicite l’application des dispositions contractuelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
DISCUSSION
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à ce dessaisissement.
De même, en vertu des dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
En l’espèce, dans le cadre de conclusions signifiées postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, la société SARL [I] oppose aux consorts [O] leur défaut de qualité à agir et la société SA Swisslife leur oppose l’absence de preuve de la validité de la concession funéraire, moyen qui s’analyse en une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
Néanmoins, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date de l’ordonnance de clôture, soit le 12 septembre 2024, par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, distinctes de leurs conclusions au fond, les fins de non-recevoir formées par la société SARL [I] [Localité 19] & Fils et la société SA Swisslife seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité délictuelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a. Sur le manquement contractuel de la société SARL [I] [Localité 19] & Fils :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, celle-ci devant donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que la société SARL [I] [Localité 19] & Fils a été mandatée par Mme [S] la compagne de M. [N] [O] pour effectuer des travaux de rénovation du monument funéraires consistant au démontage du béton existant, à du terrassement et à la remise en place d’une ceinture de béton.et que cette société a procédé au démontage complet du monument funéraire.
Or, la note d’expertise établie par le cabinet Sedgwick, mandaté par la société SA Swisslife reprend les explications données par Mme [S] et celles de M. [I]. La première a indiqué à l’expert qu’elle souhaitait juste la remise en état des joints défectueux du monument funéraire afin de rénover le bâtiment qui était dans un état d’usure avancé tandis que le second, gérant de la société SARL [I] [Localité 19] & Fils, a reconnu que le démontage du monument a été réalisé par erreur par ses préposés.
Ces éléments sont confortés par le libellé du devis accepté par Mme [S], lequel prévoyait uniquement le démontage du béton existant et non la destruction du monument funéraire, dont il n’est pas contesté, qu’il n’était pas réalisé en béton mais en pierre bleue dite de [Localité 22].
Par ailleurs, les défendeurs ne soutiennent pas et ne démontrent pas que la destruction dudit monument funéraire était obligatoire pour réaliser l’opération intitulée « démontage du béton existant ».
Ce devis ne prévoyait pas non plus la construction d’une nouvelle dalle de béton en lieu et place du monument funéraire, mais un terrassement et la remise en place d’une ceinture de béton.
Ainsi, contrairement aux affirmations des défendeurs, la réalisation finale ne correspond pas au devis émis par la société SARL [I] et accepté par Mme [S].
La société SARL [I] [Localité 19] & Fils a donc manqué à son obligation contractuelle d’exécution conforme des prestations prévues au contrat et a ainsi commis une faute contractuelle.
b) Sur l’existence d’un préjudice et de son lien de causalité :
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ils doivent replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ainsi, sauf circonstances particulières, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale.
En l’espèce, les consorts [O] subissent un préjudice, consistant en la destruction du monument funéraire et en la nécessité de faire réaliser un nouveau monument funéraire, en lieu et place de celui détruit par la société SARL [I].
Ils justifient, au moyen de devis versés aux débats, que le coût de cette reconstruction s’élève à la somme de 29 786 euros, selon le devis le moins disant de la société Vincart.
Ce préjudice découle directement du manquement contractuel de la société SARL [I].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SARL [I] [Localité 19] & Fils à payer aux consorts [O] la somme de 29 786 euros de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 depuis le 07 mai 2022, date du devis de la société Vincart, et jusqu’au parfait paiement.
3. Sur la garantie de la société Swisslife :
La société Swisslife ne dénie pas sa garantie et la société SARL [I] [Localité 19] & Fils ne conteste pas l’application de la franchise contractuellement prévue.
Néanmoins, la société SA Swisslife n’établit pas le quantum de la franchise dont elle se prévaut, le taux de 10% un minimum de 209 euros et un maximum de 1 043 euros invoqué ne ressortant pas des pièces versées aux débats et notamment des dispositions personnelles de la police d’assurance, seul document contractuel produit. Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande de la société SA Swisslife relative au montant de la franchise.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SA Swisslife à garantir la société SARL [I] [Localité 19] & Fils des condamnations prononcées à son encontre en ce compris, les dépens et les frais de procédure.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés SARL [I] [Localité 19] & Fils et SA Swisslife, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
5. Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés SARL [I] [Localité 19] & Fils et SA Swisslife, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros chacun. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogé au 03 avril 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir formées par la société SARL [I] [Localité 19] & Fils et la société SA Swisslife,
CONDAMNE la société SARL [I] [Localité 19] & Fils à payer à Mme [R] [O], Mme [X] [O], Mme [K] [O], Mme [M] [O], Mme [H] [O], M. [Y] [O], M. [T] [O], M. [H] [O], M. [A] [O] et M. [L] [O] la somme de 29 786 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 depuis le 7 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE la société SA Swisslife à garantir la société [I] [Localité 19] & Fils de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais de procédure,
CONDAMNE in solidum la société SARL [I] [Localité 19] & Fils et la société SA Swisslife à payer à Mme [R] [O], Mme [X] [O], Mme [K] [O], Mme [M] [O], Mme [H] [O], M. [Y] [O], M. [T] [O], M. [H] [O], M. [A] [O] et M. [L] [O] chacun, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SARL [I] [Localité 19] & Fils et la société SA Swisslife aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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