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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 juil. 2025, n° 22/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/03699 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6NA
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] – décédée
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CAPILLON-MARTINS, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 17 janvier 2022, Madame [J] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] afin de voir annuler les résolutions n° 2.2 et 2.3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a notifié par voie électronique des conclusions le 12 septembre 2022.
Madame [J] [N] est décédée le 16 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2023 pour régularisation éventuellement de la procédure par le biais d’une reprise d’instance par les héritiers et à défaut radiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] sont intervenus volontairement à l’instance aux droits de leur ayant droit, Madame [J] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries en juge rapporteur du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, «l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture les débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les héritiers de Madame [J] [N], Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B], sont intervenus volontairement à la présente procédure par conclusions notifiées le 16 mai 2024.
Toutefois, ils ne reprennent, aux termes de leurs conclusions, aucun moyen de droit ou de fait ni aucune des demandes formées par leur ayant droit à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux termes de son assignation.
Or, l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, en application de ce texte, et en l’état de la procédure, Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] se sont contentés de conclure uniquement sur la reprise d’instance et leur intervention volontaire et semblent avoir abandonnés les demandes au fond formée par Madame [J] [N] à l’égard du syndicat des copropriétaires dans son assignation du 17 janvier 2022.
De plus, le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus actualisé ses conclusions l’égard de Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B], intervenants volontaires.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de régulariser et de notifier des conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/03699,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 septembre 2025 à 10 heures pour
— régularisation de conclusions au fond de Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] à notifier au plus tard le 1er septembre 2025, délai impératif,
— conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à notifier au plus tard le 8 septembre 2025, délai impératif,
— clôture avec maintien de la date d’audience des plaidoiries en juge rapporteur du 18 septembre 2025,
DIT que la date d’audience des plaidoiries en juge rapporteur du 18 septembre 2025 ne sera pas maintenue si le calendrier fixé ci-dessus n’est pas respecté par les parties ou si ces dernières ne sont pas en état.
Faite et rendue à Paris le 24 juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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