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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – [Localité 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 22/05001 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3GM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
réputée contradictoire , rendue le 19 février 2026 par Louise Miel, juge de la mise en état, assistée de Anaïs SCHOEPFER, greffière, publiquement par mise à disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 22 janvier 2026, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 795 et 272 du code de procédure civile, dans l’instance opposant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LE PAVOIS « située [Adresse 2] [Localité 2] Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SELARL EGUIMOS Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2] (Suivant PV d’assemblée générale du 16 juin 2022)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. AP [A] AP [A] Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Mme [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [R] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Mme [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Mme [O] [W] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEURS :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP
assureur de la société DESILLES COUVERTURES
assureur de la société SABM
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
SAS PHILIPPE HUCHET
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
S.A. ALLIANZ
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. MENUISERIE CARDINAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. DESILLES COUVERTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. SABM – SOCIETE [U] BENOIST MONTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Société SMABTP Es qualité d’Assureur de la société DESILLES COUVERTURE
d’ Assureur de la SABM (contrat 1247000/001 et 296680/000) d’assureur de la société DUVAL ETANCHEITE contrat 1247002/001 et 447430/000)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillante
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIES, elle-même venant aux droits de la société AUXITEC BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. LAFI CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. DAVID ET [D] ASSOCIES représentée par Me [Y] [D] es qualité de liquidateur de La Société RFBO (Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 511 387 003Dont le siège social est situé [Adresse 18] – [Localité 16])
[Adresse 19]
[Localité 17]
S.A.R.L. DUVAL ETANCHEITE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 20] -
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. AGENCEMENTS MENUISERIE ROCHEREUIL
[Adresse 21]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES
Société SCCV JOHN WOOD
[Adresse 22]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [N] [Q] ARCHITECTE
[Adresse 23]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [H] [P]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [N] [P]
[Adresse 25]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [G] [P]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Mme [M] [Z]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [F] [S]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [W]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [J]
[Adresse 30]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
La SCCV John Wood a entrepris la construction d’un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2], dont la mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL [N] [Q] architecte.
Ont notamment participé à l’opération de construction :
— la SARL Fluelec ingénierie au titre de l’étude thermique,
— la société Auxitec Bâtiment au titre de l’étude structure,
— la SAS Qualiconsult au titre du contrôle technique,
— la SAS Philippe Huchet au titre du lot Gros œuvre,
— la SASU Cardinal au titre du lot menuiseries extérieures,
— la SARL Duval étanchéité au titre du lot étanchéité
— la SARL SABM au titre du lot serrurerie
— l’EURL Desilles Couverture au titre du lot Charpente bois – couverture – bardage,
— la SASU Agencement Rochereuil au titre du lot Platelages bois des terrasses.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 15 juin 2016 sans réserves.
Certains copropriétaires se plaignant auprès de leur syndic Eguimos de désordres d’infiltrations d’eau, la SCCV John Wood a sollicité un huissier de justice aux fins de constats en date des 19 décembre 2018 et 27 juin 2019.
Par actes des 14, 15, 16 et 20 mai 2019, la SCCV a assigné en référé-expertise le SDC Résidence le Pavois, M. [N] [Q], la SAS Philippe Huchet et la SAS Menuiserie Cardinal, laquelle a assigné en intervention forcée la SA Allianz Iard et la MAF.
M. et Mme [U], M. et Mme [L], Mme [C] et la SCI AP [A] sont intervenus volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire, M. [V] [E], qui a déposé son rapport le 28 septembre 2023, après que les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS David [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RFBO, la SARL Duval étanchéité, la SAS Qualiconsult, l’EURL Desilles couverture, la SARL Société [U] Benoist Montage, la société Artelia, venant aux droits de la société Auxitec Bâtiment, la SARL Fluelec Ingenierie, la SARL Lafi Construction et la SASU aménagement Menuiserie Rochereuil par ordonnances du 26 février 2021 et du 30 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 19, 20, 21, 27 janvier 2022 (affaire enregistrée sous le n°RG 22/0795), la SCCV John Wood a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie les sociétés Allianz Iard, MAF, Menuiserie cardinal, Fluelec Ingenierie, SMABTP, Artelia, David [D] et associés, Société [U] Benoist montage (SABM), [N] [Q] architecte, AP [A], Duval étanchéité, SAS Philippe Huchet, Desilles Couverture, Lafi Construction, Qualiconsult, M. et Mme [U], M. et Mme [L], Mme [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin, 1er, 4, 5 et 6 juillet 2022 (affaire enregistrée sous le n° RG 22/5001), le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Pavois », la SCI AP [A], Mme [C], M. et Mme [L], M. et Mme [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’indemnisations, les sociétés John Wood, [N] [Q] architecte et son assureur la MAF, Philippe Huchet et son assureur Allianz Iard, Menuiseries Cardinal, Desilles Couverture, SABM et leur assureur la SMABTP, Artélia venant aux droits de Auxitec Bâtiment, Fluelec ingenierie, Lafi construction, David [D] et associés en qualité de liquidateur de RFBO, Duval étanchéité, Qualiconsult, Agencements menuiserie Rochereuil.
Ces deux assignations s’étant vue attribuer un numéro de rôle distinct RG, leur « jonction » sous le n° RG 22/5001 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
Par conclusions d’incident du 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Pavois », la SCI AP [A], Madame [X] [C], M. et Mme [R] [L], M. et Mme [U] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.
Par conclusions au fond en date du 14 octobre 2025, les consorts [P], Mme [Z], M. ou Mme [S], M. [T], M. [W] et M. [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon leurs dernières conclusions d’incident (n°3) notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Pavois », la SCI AP Collin, Madame [X] [C], M. et Mme [R] [L], M. et Mme [U] et, en tant qu’intervenants volontaires, MM. [P], Mme [Z], M. et Mme [S], M. [T], M. [W] et M. [J] demandent au juge de la mise en état de :
« Décerner acte aux consorts [P], à Madame [Z] [M], Monsieur [S] Monsieur [T] [I], Monsieur [W] [I], Monsieur [J] de leurs interventions volontaires au fond
DESIGNER un Expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et en faire la description, [Adresse 2] à [Localité 2]
— entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, tous documents établissant les rapports de droit entre les parties, la mission de chaque intervenant et le calendrier,
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels et notamment la notice descriptive,
— Compte tenu du caractère évolutif des désordres et de leur apparition dans le temps, visiter l’intégralité des appartements des bâtiments A et B et parties communes
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons affectant l’immeuble litigieux, invoqués dans le rapport d’expertise de Monsieur [E] et dans le rapport de constatations dressé par Monsieur [CH] [PQ] le 17 juin 2024 ainsi que dans les appartements des consorts [P], de Madame [Z] [M], de Monsieur [S] de Monsieur [T] [I], de Monsieur [W] [I] et de Monsieur [J], ainsi que dans les appartements de Madame [KP], [T] [TM] [FD] ET [OQ] [PH] [YC] ET [FP]
— en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon de mise en oeuvre, à une négligence ou à quelque autre cause , s’ils affectent un élément constitutif de l’ouvrage ou un élément d’équipement, en précisant dans ce dernier cas si cet élément d’équipement fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos et de couvert , s’ils constituent de simples défectuosité ou s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.
— dire s’ils étaient ou non apparents au moment de la prise de la livraison ou réception, préciser si la réception ou livraison ont été accompagnées de réserves et dans l’affirmative s’il y a eu des travaux de reprise, précisez si les réserves ont été levées et à quelle date
— au cas où ils seraient cachés préciser la date d’apparition
— de manière générale analyser les différents couts qui ont dû être pris en charge par les différents intervenants et donner son avis sur leur nécessité,
— indiquer l’importance, la nature, le cout et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu les moins-values résultant de l’impossibilité de reprendre les désordres
— chiffrer le cout des études et de la maîtrise d’œuvre nécessaires pour procéder aux travaux de remise en état
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— Donner son avis sur les comptes à faire entre les parties,
— Procéder ou faire procéder à tous les examens nécessaires,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de toute spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DIRE ET JUGER que la provision sera mise à la charge de la SCCV JOHN WOOD,
DEBOUTER les parties défenderesses en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la SAS Qualiconsult demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable les demandes de contre-expertise et d’expertise formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants ;
— DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PAVOIS, les copropriétaires ou tout autre partie à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants à verser à la société QUALICONSULT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire à l’octroi d’un avis sur la nature, le coût et la durée des travaux de reprise à entreprendre ;
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident et relatifs aux appartements des requérants constitués, à savoir les infiltrations survenant dans les appartements des consorts [U], [A], [C], [L] et [T] à l’exclusion de tous autres ;
— RESERVER les dépens
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire à l’octroi d’un avis sur la nature, le coût et la durée des travaux de reprise à entreprendre ;
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident à savoir les infiltrations survenant dans les appartements des consorts [U], [A], [C], [L], [T], [FD] [OQ], [PH], [YC] et [FP] à l’exclusion de tous autres;
— RESERVER les dépens "
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la SARLU [N] [Q] Architecte et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable les demandes de contre-expertise et d’expertise formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants ;
— DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PAVOIS, les copropriétaires ou tout autre partie à l’encontre de la SARL unipersonnelle [N] [Q] ARCHITECTE et son assureur la MAF,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants à verser à la SARL unipersonnelle [N] [Q] ARCHITECTE et son assureur la MAF, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident et relatifs aux appartements des requérants constitués, à savoir les infiltrations survenant dans les appartements des consorts [U], [A], [C], [L] à l’exclusion de tous autres. "
Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la SCCV John Wood demande de :
— " DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PAVOIS et les copropriétaires intervenant à ses côtés de toute demande au titre de désordres qui auraient été constatés dans des appartements ou des propriétés de personnes qui ne seraient pas parties au présent procès ;
— DECERNER acte de ce que la Société Civile de Construction Vente JOHN WOOD émet toute protestation et réserve concernant la demande de désignation qui est faite dans le cadre de l’incident ;
— DEBOUTER les parties demanderesses à l’incident de toute demande de condamnation par provision à charge de la SCCV JOHN WOOD, les conditions de l’imputabilité n’étant pas réunies de sorte qu’il conviendra d’attendre le rapport définitif de l’expert judiciaire pour déterminer la charge définitive d’une éventuelle expertise judiciaire. "
Selon leurs dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, les sociétés Menuiserie Cardinal, Desilles couverture, SABM-société [U] Benoist Montage, Duval étanchéité, Artélia, et SMABTP, assureur des sociétés Duval étanchéité, Desilles couvertures et SABM demandent de :
— " REJETER la demande d’expertise judiciaire présentée par le SDC de la Résidence LE PAVOIS et les copropriétaires intervenant à ses côtés ;
— CONDAMNER le SDC de la Résidence LE PAVOIS à verser aux sociétés MENUISERIE CARDINAL, DUVAL ETANCHEITE, DESILLES COUVERTURE, ARTELIA, SABM et SMABTP la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. "
Selon leurs dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la SAS Philippe Huchet et son assureur la SA Allianz Iard demandent de :
— " Débouter le Syndicat de Copropriété de la Résidence LE PAVOIS de sa demande de complément d’expertise,
— A titre subsidiaire, décerner acte à la Société ALLIANZ et à la Société HUCHET de leurs plus expresses réserves, tant au titre de la responsabilité, que de la garantie ".
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la SAS Agencements Menuiserie Rochereuil demande de :
— " DIRE ET JUGER irrecevables en leurs demandes le Syndicat de Copropriété de la Résidence LE PAVOIS et les copropriétaires intervenants,
Subsidiairement,
— DEBOUTER le Syndicat de Copropriété de la Résidence LE PAVOIS et les copropriétaires intervenants de leur demande de complément d’expertise,
— REJETER les demandes et prétentions formées par le Syndicat de Copropriété de la Résidence LE PAVOIS et les copropriétaires intervenants ou tout autre partie à l’encontre de la société MENUISERIES ROCHEREUIL,
A titre très subsidiaire,
— DECERNER ACTE à la société AGENCEMENT MENUISERIES ROCHEREUIL de ses protestations et réserves sur la demande de complément d’expertise,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat de Copropriété de la Résidence LE PAVOIS et les copropriétaires intervenants à verser à la société MENUISERIES ROCHEREUIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Motifs de la décision
1. Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il résulte de cet article que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cour de cassation, Ch. Mixte, 9 novembre 2007).
En l’espèce, MM. [H], [N] et [G] [P], Madame [Z] [M], Monsieur [S], Monsieur [I] [T], Monsieur [I] [W], Monsieur [I] [J] demandent au juge de la mise en état de les recevoir en leurs interventions volontaires, faisant valoir leur qualité de copropriétaires de lots au sein de l’immeuble litigieux et indiquant qu’ils subissent les désordres dénoncés par les demandeurs originaires.
Au vu du procès-verbal de Monsieur [PQ] en date du 17 juin 2024, les désordres précédemment évoqués, liés à des infiltrations, ont été nouvellement constatés dans les appartements de MM. [H], [N] et [G] [P], Madame [Z] [M], Monsieur [S], Monsieur [I] [T], Monsieur [I] [W], Monsieur [I] [J]. En l’absence d’opposition des parties, il apparaît que les prétentions de ces derniers se rattachent donc au présent litige par un lien suffisant, de sorte que ces parties sont reçues en leurs interventions volontaires.
2. Sur la demande de complément d’expertise
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, les demandeurs invoquent l’apparition de nouveaux désordres dans les bâtiments, qu’il s’agisse de désordres survenus dans de nouveaux appartements ou de l’aggravation de désordres déjà invoqués. Ils craignent que les désordres se soient généralisés à l’ensemble de l’immeuble et sollicitent une nouvelle expertise judiciaire, en complément de celle confiée à M. [E], étendue à l’intégralité des appartements des parties A et B et parties communes.
La société Huchet et son assureur, la SA Allianz Iard, s’opposent à cette demande. D’une part, elles font valoir que la demande de complément d’expertise est irrecevable concernant la demande d’extension à de nouveaux appartements dont les propriétaires ne sont pas parties à l’instance. D’autre part, elles ajoutent que l’aggravation invoquée des désordres dans les appartements ayant été l’objet de l’expertise de M. [E] n’est pas démontrée et que le rapport [PQ] ne met pas en évidence de nouveaux désordres dans ces appartements. En outre, elles invoquent le défaut d’élément de nature à justifier un complément d’expertise du hall du bâtiment B sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCCV John Wood invoque l’irrecevabilité de cette demande pour les appartements qui appartiennent à des copropriétaires qui ne sont pas parties à l’instance et elle émet toute protestation et réserve pour le surplus.
La SAS menuiserie Rochereuil fait valoir que le syndicat des copropriétaires (SDC) est irrecevable à agir car il ne justifie ni d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ni des prérequis à l’intérêt légitime de l’article 145 du même code. Elle ajoute d’une part, que l’action du SDC qui vise à faire valoir les droits de tiers non représentés à l’instance est irrecevable et d’autre part, qu’aucun élément objectif ou circonstancié de l’aggravation des désordres n’étaye la nécessité d’un complément d’expertise. Concernant les logements ayant fait l’objet de l’expertise de M. [E], elle soutient que le constat de M. [PQ] ne caractérise pas l’existence de nouveaux désordres, de sorte qu’elle considère que cette demande traduit une demande de contre-expertise portant sur les mêmes causes et les mêmes effets que ceux précédemment analysés et qui n’est pas justifiée par un intérêt légitime.
Enfin, elle fait valoir que la demande d’expertise doit être rejetée à son égard en l’absence de lien de causalité établi entre les désordres allégués et les ouvrages qu’elle a construit, comme il ressort de l’expertise initiale.
La SAS Qualiconsult sollicite le rejet de ces demandes. Elle fait valoir, concernant les appartements des copropriétaires requérants, que les désordres relevés par M. [PQ] ont déjà été constatés par M. [E], de sorte que le SDC solliciterait une contre-expertise puisque les chefs de mission ont déjà été remplis par M. [E] sans que les demandeurs ne rapportent la preuve de l’aggravation des désordres ou de la modification de leur cause, laquelle demande de contre-expertise relèverait du pouvoir souverain des juges du fond et non de la compétence du juge de la mise en état.
Elle ajoute que ne disposent pas de la qualité pour agir ni les copropriétaires qui ne sont pas parties à la procédure, à l’exception de M. [T], ni le SDC qui ne démontre pas que les désordres des parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes, ni l’existence du prétendu grief affectant le hall de l’escalier B. Elle conclut qu’il n’est pas démontré l’existence d’un motif légitime de nature à justifier la désignation d’un expert judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL [N] [Q] architecte et son assureur MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes effectuées par des copropriétaires non parties à la procédure en raison de nouveaux désordres concernant des parties privatives par application de l’article 31 du code de procédure civile et relève également le défaut de preuve concernant la réalité des désordres affectant certains appartements, de sorte que les conditions nécessaires à la demande de complément d’expertise ne seraient pas acquises.
En outre, ces défendeurs sollicitent le rejet de la demande pour les appartements ayant déjà été l’objet de l’expertise judiciaire de M. [E] puisqu’il n’est nullement justifié de l’aggravation des désordres ou de la réalisation des travaux préconisés par M. [E].
Les sociétés Menuiserie cardinal, Desilles couverture, SABM, Duval étanchéité, Artelia et SMABTP sollicitent le rejet de la demande pour les logements ayant été l’objet de l’expertise de M. [E] puisque les désordres soulevés dans le rapport [PQ] sont identiques, de sorte qu’en l’absence de nouveaux désordres, ils considèrent que cette demande équivaut à une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
De plus, ils soutiennent que le SDC n’est pas recevable à agir au titre de désordres qui intéressent des parties privatives et qu’ainsi, ne sont pas recevables les demandes d’expertise relatives à des biens dont les propriétaires ne sont pas parties au litige (à l’exception de M. [T]). Ils ajoutent que la réalité des désordres dénoncés par les intervenants volontaires comme celle des désordres énoncés dans le rapport [PQ], n’est pas démontrée ou douteuse. Ils demandent en conséquence, le rejet de cette demande de mesure d’instruction par application de l’article 146 du CPC, de même que la demande de visite de l’intégralité du bâtiment et des parties communes.
Les demandeurs répliquent que le moyen de l’irrecevabilité doit être écarté car tous les copropriétaires sont intervenus volontairement au fond à la procédure. Ils ajoutent que de manière générale, la demande du syndicat est recevable en ce que les désordres concernent incontestablement les parties communes et donc la copropriété, puisque l’origine des désordres se retrouve, d’avis de professionnels, dans un défaut d’étanchéité du joint de dilatation des terrasses. Ils considèrent que leur demande est fondée puisque M. [PQ] démontre la réalité de l’aggravation des désordres et l’apparition des nouveaux désordres dans les parties privatives dont l’origine provient des parties communes.
Les demandeurs font également valoir que le rapport [PQ] démontre l’existence de désordres similaires à ceux constatés par M. [E] dans de nouveaux appartements et une aggravation des désordres au domicile de M. [U], Mme [A], Mme [C] et M. [L].
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, l’article 144 du même code disposant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ; l’article 146 alinéa 2 précise enfin qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort de la combinaison des articles 789 5°) et 245 du code de procédure civile que le juge de la mise en état, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 169 du même code précise que « en cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le » greffier « de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction. L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2024 par M. [CH] [PQ] qui avait pour mission d’examiner 6 logements (ceux de M. [U], [T], [C], [L], [TM]), 3 cabinets médicaux ([FD] et [OQ], [A], [PH], [YC]) et une partie commune, le hall B.
Or, en premier lieu, il apparaît que le Hall B, partie commune, figurant pourtant dans le périmètre de constat de M. [PQ] n’a pas été l’objet de constatations explicites. Ainsi, le syndicat de copropriété ne rapporte pas la preuve de l’aggravation des désordres dans les parties communes, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
Dans un deuxième lieu, en ce qui concerne les logements visés par l’expertise de M. [E], soit les appartements de Mme [L] (B21), de M. [U] (A33), de Mme [C] (A32) et le cabinet dentaire de Mme [A], le constat établi par M. [PQ] ne révèle ni l’apparition de nouveaux désordres, ni l’aggravation des désordres précédemment examinés.
En conséquence, il n’apparaît pas que les désordres d’infiltration évoqués aient une cause distincte de celle déjà mise en évidence par l’expert judiciaire, M. [E] ; de sorte que la demande de complément d’expertise à leur endroit est rejetée à ce titre.
En troisième lieu, le rapport de recherche de fuite en date du 16 mai 2025 établi par la société Assnet, ayant pour but de démontrer la cause des infiltrations au plafond d’un appartement du 2nd étage, a révélé un défaut d’étanchéité du joint de dilatation de la terrasse au détriment de l’appartement de Mme [KP] situé au 3ème étage. Toutefois cette cause d’infiltration a été prise en compte par M. [E], lors de son expertise, à l’occasion de la recherche par méthode d’arrosage selectif.
C’est pourquoi, faute d’éléments techniques, tels qu’un avis d’expert amiable, permettant de considérer comme plausible l’existence de désordre distinct de ceux déjà identifiés par l’expert judiciaire, M. [E], leur demande de complément d’expertise est rejetée.
De plus, le rapport d’expertise de M. [PQ] révèle de nouveaux désordres dans les appartements de M. [T] consistant notamment à des traces d’humidité à droite de la fenêtre (rapport p.10) et il établit le constat d’un dégât des eaux ancien dans le cabinet de Mmes [FD] et [OQ], de traces de condensation en fond de placard dans le logement de Mme [TM] (rapport p. 15), de traces de coulures en faux plafonds dans le cabinet de M. [YC] (rapport p. 16) et d’un bruit de goutte à goutte qui aurait été constaté, il y a quelques semaines, par l’occupant, du cabinet de Mmes [WU] et [PH].
Toutefois, de tels éléments, par leur caractère minime et marginal, ne sauraient à eux seuls caractériser un désordre suffisant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge du fond de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il sera fait exception néanmoins des traces d’humidité au droit de la fenêtre de l’appartement de M. [T] qui, au regard des désordres affectant les appartements expertisés par M. [E], justifient qu’il soit nécessaire d’établir la preuve de faits dont dépend la procédure engagée devant le juge du fond, à laquelle M. [T] (A12) est intervenu volontairement.
Enfin, par leur intervention volontaire, MM. [P] (appartement A22), Mme [Z] (appartement A31), M. [S] (appartement B33), M. [W] (A24), M. [T] (A12) et M. [J] (A 21) deviennent parties à la procédure et il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise afin que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
De plus, ils sont légitimes à demander le bénéfice d’un complément de l’expertise judiciaire relatifs aux désordres d’infiltrations dénoncés notamment par M. [T] et par M. [J], qui produit un constat amiable de dégât des eaux en date du 10 janvier 2025, car est ainsi établi un lien suffisant entre ce nouveau chef de mission et celui résultant de la mission initiale réalisée par M. [E], de sorte qu’il est fait droit à la demande de complément d’expertise sollicitée par lesdits intervenants volontaires.
3. Sur la demande de provision pour l’expertise
Les demandeurs sollicitent que la provision soit mise à la charge de la SCCV John Wood qui s’y oppose. Celle-ci indique que les conditions de l’imputabilité n’étant pas déterminées, il est nécessaire d’attendre le rapport définitif de l’expert judiciaire pour déterminer la charge définitive de l’expertise.
En l’espèce, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est provisoirement laissée à la charge du demandeur, le SDC « Le Pavois » ainsi qu’aux copropriétaires, parties au présent litige.
4. Sur les frais de l’incident
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui ne met pas fin à l’instance, et de rejeter les demandes formées au titre du deuxième de ces textes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Reçoit MM. [H], [N] et [G] [P], Madame [Z] [M], Monsieur [S], Monsieur [I] [T], Monsieur [I] [W], Monsieur [I] [J] en leur intervention volontaire ;
Ordonne un complément d’expertise confié à M. [UW] [AH], inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Rennes ([Courriel 1]), ayant pour objet de :
— vérifier la réalité des désordres dénoncés dans l’assignation et annexes au [Adresse 2] à [Localité 2] (35) dans les parties privatives de MM [P] (appartement A22), Madame [M] [Z] (appartement A31), Monsieur [S] (appartement B33), M. [I] [T] (appartement A12), M. [I] [W] (appartement A24) et M. [I] [J] (appartement A21), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception , avis étant donné à leurs Conseils éventuels et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Désigne M. [UW] [AH] pour y procéder
[Adresse 31]
[Localité 17]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Fixe à 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat de copropriété de la résidence Le Pavois devra consigner au moyen d’un chèque Carpa émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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