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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 août 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00290 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/676
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRQ
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]-[Localité 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [S]
[Adresse 2]-[Localité 6]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]-[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 13 février 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] un prêt immobilier «PRIMO REPORT» n° 8991002 d’un montant de 285 000 euros au taux fixe de 4,26 % remboursable en 300 mensualités.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de son remboursement.
Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] ont contracté ledit prêt aux fins d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mai 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juin 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE a mis Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] en demeure de régulariser les impayés et leur a indiqué qu’à défaut, elle prononcera la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 août 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] en demeure de régler la somme de 185 578,50 euros, sans succès.
Par lettres recommandées du 3 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] qu’en l’absence de régularisation de leur part, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer la dette en leur lieu et place.
Selon quittance subrogatoire du 20 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, a payé à la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 173 714,29 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] en demeure de régler la somme de 173 714,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 12 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamnés au paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025 par voie électronique, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
— déclarer Madame [M] [S] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l’en débouter,
— la recevoir en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
— condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] à lui payer la somme en principal de 173 714,29 euros au titre du prêt immobilier dit « PRIMO REPORT » n°8991002 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— rejeter la demande de délais de paiement sollicitée par Madame [M] [S] eu égard aux circonstances de l’espèce,
— condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY – LESEUR HUBERT,
— rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande en paiement, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement formée par Madame [M] [S] compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et de la durée de la procédure. Elle précise que Madame [M] [S] perçoit des revenus importants et ne communique aucune pièce relative aux démarches éventuellement effectuées pour solder la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025 par voie électronique, Madame [M] [S] demande au tribunal de :
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 100 euros suivie d’une 24e correspondant au solde de la dette,
— débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [S] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement du paiement. Elle soutient qu’elle ne peut faire face par ses propres moyens à la dette et que ce délai ne saurait préjudicier à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le capital social représente plus de 160 millions d’euros et dont les capitaux propres s’élevaient fin 2023 à plus de 700 millions d’euros. Elle ajoute que ce délai lui permettra de vendre le bien et déclare avoir entrepris des démarches en ce sens depuis mi-2022. Elle considère que la demande de délai s’apprécie indépendamment de l’ancienneté de la dette et que celle-ci ne peut venir réduire le délai sollicité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [R] [F] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’étant portée caution en 2012, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 13 février 2012,
— du cautionnement donné par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées du 18 août 2023 contenant mise en demeure de payer la somme de 185 578,50 euros,
— de la quittance subrogatoire du 20 novembre 2023,
— des lettres recommandées avec accusé de réception du 27 novembre 2023 mettant Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] en demeure de régler la somme de 173 714,29 euros,
que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S], a payé à la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 173 714,29 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
En conséquence, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] seront condamnés au paiement de la somme de 173 714,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Sur la demande d’échelonnement du paiement :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [M] [S] que :
— par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2022, elle a assigné Monsieur [R] [F] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux. La procédure est toujours en cours,
— elle a reçu en janvier 2023 une notification de saisie administrative à tiers détenteur en raison d’impayés de taxes foncières 2018, 2019 et 2020 d’un montant de 3291 euros,
— elle a signé ainsi que Monsieur [R] [F] un compromis de vente le 23 février 2024 au prix de 207 500 euros. La signature de la vente n’a pas eu lieu, dans l’attente de la production d’expertises amiable et judiciaire et du contrôle de l’assainissement,
— son revenu mensuel imposable était en 2024 de 3455,80 euros,
— le loyer du logement qu’elle occupe avec son nouveau compagnon, Monsieur [D], est de 2085,65 euros,
— le montant du prélèvement mensuel ENGIE pour la consommation d’électricité et de gaz dans le logement est de 544,23 euros,
— le montant du prélèvement mensuel VEOLIA pour la consommation d’eau dans le logement est de 63,39 euros,
— le montant du prélèvement mensuel ORANGE pour la connexion fibre du logement est de 80,98 euros,
— le montant du prélèvement mensuel ORANGE pour son abonnement téléphonique est de 17,99 euros,
— le montant du prélèvement mensuel GAN pour l’assurance du véhicule LAND ROVER EVOQUE (courrier adressé à Madame [S] et son nouveau compagnon) est de 67,10 euros,
— elle a souscrit un crédit renouvelable auprès du CIC EST. Elle a remboursé à ce titre 284,69 euros en novembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [S] a effectué des démarches pour mettre fin à l’indivision notamment en vendant le bien immobilier mais que celles-ci n’ont pas encore pu aboutir. Si elle dispose de revenus de plus de 3000 euros par mois et partage ses charges avec un nouveau compagnon, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en un seul et unique versement. Toutefois, il est également relevé que la dette est ancienne.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’échelonnement du paiement dans la limite d’une seule année. Les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à Maître Luc RIVRY, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] à payer à LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 173 714,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
DIT que Madame [M] [S] pourra se libérer de sa dette par onze versements de 100 euros chacun, le premier de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision et par un douzième versement représentant le solde de la dette ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] aux dépens ;
ACCORDE à la Maître Luc RIVRY, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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