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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09360
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEMM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1029, et par Maître Anne-Sophie BARRERE, de l’AARPI BBDG, 27 [Adresse 8], avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société COMBI KOMBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 9] (BRÉSIL)
représentée par Maître Carole LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1026 et par Maître Gilles MATHIEU, de la SELARL MATHIEU DABOT et Associés, à [Adresse 4], avocat plaidant
Décision du 19 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09360 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEMM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
La société COMBI KOMBI est une société brésilienne ayant pour activité la restauration, la vente et l’exportation de véhicule de collection en France et en Europe.
Le 25 août 2021, Madame [O] a acquis auprès de cette société un véhicule de marque Volkswagen Combi T2 datant de 1989 pour un montant de 25 400 euros qui a été transformé de camionnette en véhicule de camping (camper).
Le 20 mai 2022, la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) a opposé un refus de certification du véhicule au motif qu’il est immatriculé au Brésil comme étant une camionnette neuf places et non un camper.
Par courrier du 9 janvier 2023, Madame [O] a mis en demeure la société COMBI KOMBI de la résolution de la vente pour défaut de conformité tant en raison des difficultés d’immatriculation que de problèmes mécaniques rencontrés, afin d’obtenir la restitution du prix de la vente.
Le 24 janvier 2023, la société COMBI KOMBI a refusé d’accéder à sa demande.
Par exploit du 29 mars 2023, Madame [U] [O] a assigné la société COMBI KOMBI devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Madame [U] [O], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, demande au tribunal, au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, 1132, 1133 et 1615 du Code civil, de :
A titre principal,
Déclarer que le contrat liant Madame [U] [O] à la société COMBI KOMBI n’est pas un contrat de mandat mais de vente ;
Prononcer la nullité de l’article 11 des conditions générales de vente qui prévoit l’exclusion de la garantie légale de conformité ;
Déclarer recevable la demande de résolution de la vente qu’elle a formée sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
Ordonner la résolution de la vente du 21 août 2021, passée entre la société COMBI KOMBI et elle-même portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Combi datant de 1989 n° de série 9BWZZZ23ZKP004376 pour un montant de 25.400 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable la demande de nullité de la vente formée par Madame [U] [O] sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles ;
Prononcer la nullité de la vente du 25 août 2021 portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Combi datant de 1989 n° de série 9BWZZZ23ZKP004376 pour un montant de 25.400 euros TTC ;
En toute hypothèse,
Condamner de la société COMBI KOMBI au paiement à son profit de la somme de 25.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2023 ;
Ordonner la restitution du véhicule après complet paiement de la somme de 25.400 euros TTC et des intérêts, à charge pour la société COMBI KOMBI de le récupérer à son domicile ;
Condamner la société COMBI KOMBI à lui payer les sommes suivantes :
— 285,44 euros au titre du préjudice subi lié à la perte de temps dans la résolution du litige ;
— 577,54 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule ;
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société COMBI KOMBI au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction de l’assignation et le coût du constat de commissaire de justice du 6 janvier 2024 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A titre principal, Madame [O] demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Tout d’abord, elle argue de ce que la société COMBI KOMBI a la qualité de vendeur au regard de la carte grise brésilienne ou certificat d’enregistrement et d’autorisation de véhicule, de la facture mentionnant le prix et du site internet de la société. Elle en déduit que le véhicule a directement été acquis par la société COMBI KOMBI puis revendu, sans qu’un contrat de mandat n’intervienne. Ensuite, elle invoque la nullité de la clause d’exclusion de la garantie légale de conformité prévue à l’article 11 des conditions générales de vente sur le fondement de l’article L219-1 du code de la consommation qui est d’ordre public. Ainsi, elle affirme que la garantie légale de conformité est applicable en raison du défaut de délivrance d’une carte grise étrangère permettant l’immatriculation du véhicule en France, accessoire de la vente, et en raison des avaries et non-conformités techniques.
S’agissant du refus d’immatriculation, elle rappelle que la FFVE a refusé de certifier le véhicule en raison de la divergence entre la présentation du véhicule faite par le vendeur et la mention "camionnette” complémentaires que la société COMBI KOMBI a été incapable de fournir. Elle précise que les informations du site internet de la société COMBI KOMBI et les messages échangés entre eux indiquent que les véhicules étaient facilement immatriculés en France. Elle affirme que le refus de la FFVE est fondé sur l’absence d’authenticité du véhicule et non sur un changement d’interprétation de la Directive 2007/46/CE du Parlement Européen du 5 septembre 2007 sur la définition du véhicule de camping. Elle souligne que la remise en état ne changerait rien au refus de la FFVE et nécessiterait de lourds travaux, en se fondant sur un constat de commissaire de justice du 6 janvier 2024. Par ailleurs, elle affirme avoir sollicité la DREAL afin d’homologuer son véhicule, laquelle lui a opposé un refus le 24 janvier 2024. En fin de compte, elle allègue que si l’immatriculation du véhicule en France ne fait pas partie des prestations de la société COMBI KOMBI, celle-ci est un accessoire de la vente et que, au regard des échanges et du site internet, la société COMBI KOMBI vend des campers qu’elle aménage, contrairement à ce qu’elle soutient.
S’agissant des avaries et non-conformités techniques, elle dénonce plusieurs problèmes : défaut de clés de portes avant, roulement à remplacer, fuite d’huile, moteur usagé, contrairement à la mention « installation d’un moteur neuf » sur la facture, notamment. Elle rappelle que la société COMBI a pris en charge l’achat de certaines pièces, mais pas le coût de la mise en œuvre.
A titre subsidiaire, Madame [O] sollicite la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil. Elle soutient que la possibilité d’immatriculer son véhicule en France est une condition déterminante de son consentement, que son erreur porte sur cette possibilité et qu’elle n’a pas accepté d’aléa.
En toutes hypothèses, elle réclame la résolution de la vente en raison de l’impossible immatriculation du véhicule en France et des graves désordres techniques. Elle demande, en outre, la réparation du préjudice subi en raison du temps passé pour la résolution du litige, du coût de l’assurance et de la résistance abusive de la société COMBI KOMBI. Elle rappelle qu’elle a procédé à de nombreuses démarches pour tenter d’immatriculer le véhicule et qu’elle a repris elle-même les désordres techniques.
La société COMBI KOMBI, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1604 du code civil, L217-3 du code de la consommation, de :
Déclarer la clause exonératoire de responsabilité, s’agissant de l’obligation de délivrance conforme, parfaitement valable et opposable à Madame [O] ;
Déclarer que l’immatriculation en France n’était pas garantie par la société COMBI KOMBI dans le cadre de ses obligations contractuelles;
Déclarer que la société COMBI KOMBI a livré à Madame [O] un véhicule conforme aux caractéristiques essentielles mentionnées sur la facture d’achat et que les documents nécessaires à l’importation en France ont été fournis ;
Par conséquent,
Débouter Madame [O] de sa demande en résolution de la vente pour délivrance non conforme ;
Débouter cette dernière de ses demandes d’indemnisation ;
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société COMBI KOMBI rappelle que son activité consiste dans l’achat au nom du client, la restauration et l’import-export de véhicules Volkswagen anciens, comme indiqué sur son site internet et dans ses conditions générales de vente. Elle soutient qu’elle n’est pas vendeur mais mandataire : elle explique qu’elle permet à des acquéreurs européens d’immatriculer un véhicule au Brésil et de l’exporter car il ne peut s’entretenir directement avec le vendeur et obtenir les documents nécessaires. Elle précise que la factures vise les prestations facturées dont l’achat du véhicule pour le compte du client et qu’elle a une activité de restauration et non d’aménagement, même si elle l’exerce, comme c’est le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas expressément l’immatriculation du véhicule dans le pays de livraison et que les informations du site internet qui y sont relatives portent sur des véhicules restaurés.
Par ailleurs, elle affirme que l’aménagement en camper à l’origine du problème d’immatriculation résulte d’un changement de politique de la FFVE qu’elle ignorait. Tout d’abord, elle rappelle que c’est la demande d’aménagement en camper qui est à l’origine du problème d’immatriculation et qu’elle a initialement vendu un combi camionnette aménagé à la demande de Madame [O]. Elle ajoute que le refus de la FFVE est contestable, ce que Madame [O] aurait pu soulever, et résulte d’une nouvelle interprétation de la directive du parlement européen du 5 septembre 2007. Elle précise, par ailleurs, qu’elle propose l’option d’aménager un van en camper car les autres pays européens le permettent. Elle indique que, dans les autres cas, elle vend le kit Camper séparément à charge pour l’acquéreur de l’installer. Elle en déduit que le choix d’installer un kit camper en France ou au Brésil relève de la responsabilité de l’acheteur.
De plus, elle argue de ce qu’un précédent récent démontre la possibilité d’immatriculer un Combi aménagé avec une carte grise brésilienne mentionnant « camioneta ». Elle rappelle, en effet, que le 8 octobre 2021, un client a immatriculé sans difficulté un tel véhicule.
Enfin, elle affirme que la solution qu’elle a proposée à Madame [O] est conforme à la législation française. En se fondant sur de la directive européenne de 2007, elle considère que le véhicule modifié peut entrer dans la catégorie véhicules automoteurs spécialisés (VASP), mais aussi dans celle des CTTE (camionnettes utilisées pour le transport de marchandises), et donc que l’obligation d’avoir une carte grise mentionnant la catégorie VASP est discutable. Elle ajoute que les installations du camper doivent être inamovibles pour entrer dans la catégorie VASP. Or, elle rappelle que les installations qu’elle a effectuées sont amovibles, qu’elle a proposé de retirer le kit camper, ce qui n’a rien d’illégal, et qu’ainsi le véhicule aurait pu être immatriculé en camionnette. Enfin, elle argue de ce qu’elle est de bonne foi, ayant proposé à Madame [O] la reprise du véhicule et la revente à un tiers.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme. Elle invoque la validité de la clause exonératoire de responsabilité en matière de délivrance conforme puisque le caractère d’ordre public de la législation applicable ne porte que sur les vices cachés depuis la réforme du 1er juillet 2016, que Madame [O] a signé et accepté la clause, que le défaut de conformité ne porte pas sur l’obligation essentielle du contrat à savoir la livraison d’un Combi. D’autre part, elle considère que le véhicule livré est conforme à la facture et aux conditions générales. Elle rappelle que les non-conformités techniques ont été immédiatement prises en charge dans le cadre de la garantie et que la mention d’un bloc moteur neuf procède d’une erreur, les moteurs de ces véhicules anciens n’étant plus en fabrication, et le moteur ayant été remanufacturé et remis à neuf. Elle considère que la faculté d’immatriculer le véhicule n’est pas un élément déterminant de la vente.
Enfin, sur les demandes à titre subsidiaire, elle affirme fournir des informations sur la procédure d’immatriculation mais ne pas en garantir le succès et elle fait valoir que Madame [O] a nécessairement accepté un aléa sur l’immatriculation, celle-ci ne faisant pas partie de ses prestations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 7 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un mandat :
En premier lieu, il échet de constater que la société COMBI KOMBI ne rapporte pas la preuve qu’elle a vendu le véhicule objet du litige à Madame [O] en qualité de mandataire de la personne propriétaire de ce véhicule conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il appartient à chaque partie de rapporteur la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. En effet, elle ne verse aux débats aucun mandat de vente portant sur ce véhicule.
Sur la résolution de la vente :
Selon l’article L241-5 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L217-1 à L217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, la garantie commerciale ou aux prestations de service après-vente conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier n’ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites.
L’article 11 du contrat de vente portant sur le véhicule qui exclut la garantie de conformité prévue aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation est donc non écrit et la société COMBI KOMBI est tenue, en tant que vendeur, à cette garantie.
Selon l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable litige, le vendeur répond des défauts de conformité existant lors de la livraison d’un bien.
Selon l’article L217-5 le bien est conforme au contrat lorsque :
— Il correspond à la description faite par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées par échantillon,
— Il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, le producteur ou son représentant par publicité ou par étiquetage, ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que celui-ci a accepté.
L’article L217-9 dispose qu’en cas de non-conformité, l’acheteur peut obtenir la réparation ou le remplacement de l’objet vendu. Si l’option prise par l’acheteur a un coût disproportionné au regard de l’autre modalité compte tenu de la valeur de l’objet ou de la nature du défaut, le vendeur est tenu de procéder selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En vertu de l’article L217-10, si la réparation ou le remplacement du bien est impossible, l’acheteur peut rendre ce dernier et s’en faire restituer le prix ou conserver ce dernier et s’en faire restituer une partie du prix.
La même faculté est offerte à l’acheteur si la solution demandée ne peut être mise en œuvre dans le délai de six mois suivant la réclamation de l’acheteur, ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient pour l’acheteur, compte tenu de la nature du bien ou l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut, toutefois, être prononcée si le défaut est mineur.
L’article L217- 11 dispose que l’application des articles L217-9 et L217-10 ne doit entraîner aucun frais pour l’acheteur et que ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Madame [O] avait acquis le véhicule Volkswagen, objet du litige, en vue de le faire immatriculer en France.
Or, elle n’a pu y parvenir au motif que la Fédération Française des Véhicules d’Epoque a refusé de délivrer une attestation au motif que la véhicule lui était présenté comme un véhicule de camping alors que, selon la carte grise brésilienne, il s’agissait d’une camionnette.
La société COMBI KOMBI fait valoir, dans ses conclusions, que la décision de la fédération précitée était contestable car le véhicule présentait toutes les caractéristiques d’un véhicule de camping prévues à la directive du [6] numéro 2007/46/CE du 5 septembre 2007. Cependant, cette décision ne résulte pas du fait que le véhicule ne revêtait pas les caractéristiques prévues par cette directive mais de la discordance entre la présentation du véhicule en tant que camper et la désignation de ce dernier en tant que camionnette sur la carte grise brésilienne. Cette décision est difficilement contestable, un organisme ne pouvant délivrer un certificat en vue de l’immatriculation en France d’un véhicule qui est présenté avec des caractéristiques qui ne sont pas en cohérence avec celles décrites sur la carte grise.
Il s’agit là d’un premier défaut de conformité dont la société COMBI KOMBI doit répondre.
La réparation de ce défaut n’a pu avoir lieu en raison de la carence de la défenderesse. En effet, il résulte des échanges par SMS entre la société COMBI KOMBI et Madame [O] que, pour résoudre le problème, la société COMBI KOMBI a proposé deux solutions : soit réaménager le véhicule en tant que camionnette, ce qui n’était pas acceptable pour Madame [O] qui souhaitait un camper, soit fournir des photographies du véhicule prises avant sa transformation de camionnette en camper, ce qui ne correspondait pas aux exigences de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque qui réclamait une attestation de transformation et/ou une facture de l’époque mentionnant les numéros de série ainsi que les plaques spécifiques apposées par le transformateur.
Il ne s’agit pas d’un défaut mineur, dans la mesure où, en vertu de l’article R231-4 du code pénal, le fait de vendre ou de mettre en vente en France un véhicule n’ayant fait l’objet d’aucune réception est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
C’est donc à bon droit que Madame [O] sollicite la résolution de la vente au titre de ce défaut.
Par ailleurs, la facture annexée au contrat de vente du véhicule fait état de l’installation d’un bloc moteur neuf. Or, il s’est avéré, après l’acquisition du véhicule par Madame [O] que son moteur était usagé. Ceci a été reconnu par Monsieur [D] [H], interlocuteur de la demanderesse au sein de la société COMBI KOMBI dans un courrier électronique du 14 juin 2022. Cela constitue un défaut de conformité du véhicule par rapport à la présentation qu’en a fait le vendeur.
Ce défaut n’est pas réparable puisque, selon les propres termes de Monsieur [H], il est interdit de mettre un bloc moteur neuf sur un ancien véhicule de collection.
La résolution de la vente est donc également justifiée en raison de ce défaut.
La société COMBI KOMBI sera donc condamnée à restituer à Madame [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 25 400 euros TTC. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la défenderesse le 9 janvier 2023.
Madame [O] devra restituer le véhicule acheté à la société COMBI KOMBI qui devra venir le récupérer à son domicile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 285,44 euros en réparation du temps perdu à cause de cette procédure. Il est indéniable que la carence de la société CONBI KOMBI a amené Madame [O] à assigner cette dernière devant le tribunal, qu’elle a dû effectuer des démarches auprès d’un avocat et que deux ans se sont écoulés entre son assignation et la plaidoirie de cette affaire devant la formation de jugement de ce tribunal. Il en est résulté, pour Madame [O] une perte de temps considérable. A ce titre, la société COMBI KOMBI sera condamnée à lui payer la somme de 285,44 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle réclame le paiement de la somme de 577,54 euros représentant le coût de l’assurance du véhicule qu’elle n’a pu utiliser. Cette somme est justifiée par les relevés de cotisation qu’elle produit en pièces 20 et 26. La société CONBI KOMBI sera condamnée à la lui payer.
Enfin, elle réclame paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il est incontestable que la déception de se voir livrer un véhicule impossible à immatriculer en France et le stress engendré par la nécessité de faire assigner un vendeur situé à l’étranger constituent pour elle un préjudice moral que la défenderesse devra indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société COMBI KOMBI sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société CONBI KOMBI sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de traduction de l’assignation mais pas le coût du constat de commissaire de justice en date du 6 janvier 2024, ce constat n’étant pas un acte de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE non écrite la clause contenue dans l’article 11 des conditions générales de vente du véhicule de marque Volkwagen Combi T2 achetée par Madame [U] [O] le 25 août 2021,
CONDAMNE la société COMBI KOMBI à restituer à Madame [U] [O] la somme de 25 400 euros représentant le prix du véhicule susnommé, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,
DIT que Madame [U] [O] devra restituer le véhicule de larque Volkwagen Combi T2 acheté le 25 août 2021 à la société COMBI KOMBI qui devra le récupérer à son domicile,
CONDAMNE la société COMBI KOMBI à payer à Madame [U] [O] :
285,44 euros en réparation du préjudice causé par le temps consacré à cette affaire,
577,54 euros représentant le coût de l’assurance du véhicule qui est inutilisable,
2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société COMBI KOMBI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens qui comprendront les frais de traduction de l’assignation mais qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice du 6 janvier 2024.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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