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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXB
Minute N° 2026/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE [Localité 1] [Localité 2] SITUE [Adresse 1]
C/
[Z], [K], [V] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 32
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE [Localité 1] [Localité 2] SITUE [Adresse 2] A [Localité 4][Adresse 3]) représenté par son SYNDIC la SAS FONCIA [Localité 3]-ATLANTIQUE (RCS [Localité 5] N°383 617 719), domicilié : chez SYNDIC SAS FONCIA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Z], [K], [V] [N], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXB du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [Z] [N] est propriétaire des lots n° 72, 89 et 196 dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] situe [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 6].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 30 mai 2025 ainsi que d’une mise en demeure du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situe [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 6] représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 3]-ATLANTIQUE, a fait assigner Mme [Z] [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 6 780,49 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues selon décompte au 8 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 5 430,86 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 3 275,52 € au titre des provisions non échues devenues exigibles avec intérêts à compter de la décision,
— 800,00 € de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Z] [N], citée à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situe [Adresse 9] à [Localité 6] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 26/11/25, 10/10/24, 22/11/23 et 07/11/22,
— commandement de payer du 30/05/25,
— mise en demeure du 20/08/25,
— situation de compte arrêtée au 08/01/26,
— justificatif charges et frais,
— décomptes des charges à venir,
— jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [Z] [N] est redevable de la somme de 6 780,49 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 mars 2026. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 30 mai 2025 sur la somme de 5 430,86 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
De même, le décompte des appels de fonds figurant dans la mise en demeure justifie des charges à échoir du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027 pour un montant de 3 275,52 € de sorte que cette somme sera également accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, d’autant que les frais de syndic sont déjà compris dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situe [Adresse 9] à [Localité 6] :
— la somme de 6 780,49 € au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 5 430,86 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— celle de 3 275,52 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2027 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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