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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 25/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [4] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/01878 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZA
N° MINUTE :
25/00008
Requête du :
06 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne ayant pour avocat Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #A0002, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [V], née le 8 février 1982, qui exerçait la profession d’agent d’entretien a été victime d’un accident de travail survenu le 26 mai 2014 qui a provoqué une fracture de la vertèbre T9.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2017.
Par décision du 21 août 2018, la [3] (ci-après la Caisse) a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% sans retenir de séquelles indemnisables pour une « fracture vertébrale T9 traitée par ostéosynthèse chez un sujet de 36 ans. Examen clinique fonctionnel dans les limites de la normale. »
Madame [L] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier adressé le 9 novembre 2018 et reçu le 12 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [V] a contesté cette évaluation.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2024, la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes et ordonné une mesure d’expertise médicale clinique et désigné pour y procéder le docteur [G], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de:
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [L] [V],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [L] [V],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [L] [V] en relation avec l’accident du travail du 26 mai 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 8 décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Et a ordonné un renvoi à l’audience du 10 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur les demandes en ouverture de rapport.
Par requête déposée au greffe le 6 mars 2025, Madame [L] [V] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 27 novembre 2024 en exposant que son recours portait non seulement sur le taux d’IPP fixé à 0% par la Caisse mais également sur la date de consolidation du 8 décembre 2017 qu’elle conteste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
A cette audience, Madame [L] [V] a comparu et a expliqué qu’elle avait contesté la décision de la Caisse qui n’avait pas retenu de séquelles indemnisables imputables l’accident de travail survenu le 26 mai 2014 ce qui implique qu’elle conteste tant le taux que la date de consolidation ce qui justifiait la demande d’extension de mission formulée selon requête de son conseil en considérant que la mesure d’expertise devait aussi poser la question de la date de consolidation.
Régulièrement avisé, la [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il était nécessaire d’entendre les parties.
Le tribunal observe que la requête déposée par Madame [L] [V] en rectification de l’erreur matérielle qui, selon elle, affecte le jugement rendu le 27 novembre 2024 doit s’analyser en une requête en omission de statuer dès lors qu’elle explique que son recours a pour objet non seulement le taux d’IPP fixé à 0% par le médecin conseil de la Caisse mais également la date de consolidation du 8 décembre 2017 en précisant qu’elle n’était pas consolidée à cette date.
Il convient toutefois de rappeler que l’objet du litige est cerné par la requête enregistrée le 12 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, aux termes de laquelle Madame [L] [V] précise qu’elle « sollicite la commission pour contester la décision d’absence de séquelles indemnisables » en joignant la décision contestée du 21 juin 2018 par laquelle la Caisse n’a pas retenu de séquelles indemnisables pour une « fracture vertébrale T9 traitée par ostéosynthèse chez un sujet de 36 ans. Examen clinique fonctionnel dans les limites de la normale » étant rappelé que la date de consolidation a été notifiée à l’assurée le 8 décembre 2017 par décision distincte si bien que le présent recours ne porte que sur le taux évalué à 0% et non sur la date de consolidation, décision qui n’est d’ailleurs pas produite, étant observé qu’il n’est pas justifié d’un recours sur ce point en sorte que la question posée à l’expert désigné portait précisément sur l’évaluation du taux d’IPP au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2014 à la date de consolidation du 8 décembre 2017 et sans qu’il y ait d’omission de statuer de ce chef puisque la question posée à l’expert mentionne cette date.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en omission de statuer déposée par Madame [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la requête en omission de statuer déposée par Madame [L] [V].
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [L] [V].
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01878 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [V]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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