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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZUR
[O] [W]
C/
[D] [M]
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] ( GABON )
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme BAUDON, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé signé le 17 juillet 2023, Madame [D] [M] a reconnu devoir à Monsieur [O] [W] la somme de 22.000 euros, suite à un prêt d’argent temporaire, outre les éventuels prélèvements sociaux, pertes liées au retrait des sommes sur des placements spécifiques et fiscalité de ces placements futurs. Elle s’est engagée à rembourser intégralement sa dette avant le 10 septembre 2023, en un versement unique.
Les mêmes ont signé les 3 et 16 juin 2024 un acte manuscrit intitulé contrat de prêt, par lequel Madame [D] [M] a reconnu devoir à Monsieur [O] [W] la somme de 25.500 euros, montant de la dette globale, outre 324 euros correspondant à la fiscalité et aux prélèvements sociaux générés par le rachat sur contrat d’assurance vie Fortuneo. Il a été convenu de reporter le remboursement de la dette en décembre 2024, à l’occasion de la vente du fonds de commerce « Le Bol d’Or de Néo ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 9 janvier 2025, Monsieur [O] [W] a mis Madame [D] [M] en demeure de payer la somme totale de 25.824 euros en remboursement de sa dette.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, Monsieur [O] [W] a fait assigner Madame [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Moyens et prétentions
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
condamner Madame [D] [M] à lui verser la somme de 25.824 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 ianvier 2025, date de la mise en demeure ;condamner Madame [D] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par les troubles et tracas ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [D] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens.dire n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire de droit.
Au visa des dispositions des articles 1103 et 1344-1 du code civil, Monsieur [O] [W] invoque la reconnaissance de dette signée entre les deux parties. Il explique que Madame [D] [M], qui était une amie de longue date, n’a pas répondu à ses appels, ni à sa mise en demeure, et n’a pas réglé les sommes dues. Il estime avoir subi un préjudice, en lien avec la confiance dont Madame [D] [M] a profité pour reporter le règlement de sa dette et les tracas occasionnés par la procédure judiciaire.
Madame [D] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des actes sous seing privé établis le 17 juillet 2023 et les 3 et 16 juin 2024 que Madame [D] [M] doit une somme de 25.824 euros à Monsieur [O] [W], au titre d’un prêt sans intérêts qu’il lui avait consenti.
Monsieur [O] [W] justifie d’une mise en demeure adressée à Madame [D] [M] le 9 janvier 2025.
Madame [D] [M], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie d’aucun règlement, partiel ou total, de sa dette.
Monsieur [O] [W] est donc bien fondé en sa demande. Madame [D] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 25.824 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure, en application de l’article 1344-1 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de Monsieur [O] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [O] [W] demande la réparation d’un préjudice à hauteur de 1.000 euros, lié aux troubles et tracas occasionnés par la procédure qu’il a été contraint d’engager pour obtenir le remboursement de sa créance. Il invoque notamment les liens d’amitié avec Madame [D] [M], à l’origine du prêt consenti, et la confiance dont celle-ci aurait profité pour ne pas avoir réglé ce qu’elle devait.
Pour autant, Monsieur [O] [W] ne justifie pas de ses relations avec Madame [D] [M] ni ne caractérise la faute de cette dernière ni même le préjudice spécifique qu’il aurait subi, au-delà des frais engagés qui relèvent de la condamnation aux dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [M] qui succombe à l’instance devra en supporter les dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser à Monsieur [O] [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 25.824 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
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