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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V], [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a consenti à M. [V], [P] [B] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 3 000 euros utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 5,99 % et 19,19%, selon la tranche utilisée;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a mis en demeure M. [V], [P] [B] de régler les échéances échues impayées dans un délai de dix jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 6 juin 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM a fait assigner M. [V], [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 3 386,57 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 23 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 11 mai 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office ;
M. [V], [P] [B] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 septembre 2024.
L’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a mis en demeure M. [V], [P] [B] de régler les échéances échues impayées dans un délai de dix jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
La déchéance du terme a été prononcée le 6 juin 2023 ;
Dès lors, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 juin 2023, et en tout état de cause le 18 septembre 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par M. [V], [P] [B] le 23 décembre 2021 et comportant un bordereau de rétractation ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, les justificatifs de consultation du FICP et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un décompte de sa créance, la copie de la carte d’identité de M. [V], [P] [B] et son RIB, les lettres de reconduction du crédit et un historique du compte;
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
M. [V], [P] [B] sera dès lors condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM,, la somme de 3 153,43 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 18 septembre 2024;
Par ailleurs, par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 233,14 € qui apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 100€.
Il s’ensuit que M. [V], [P] [B] sera condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], [P] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Condamne M. [V], [P] [B] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM,, la somme de 3 153,43 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 18 septembre 2024 et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V], [P] [B] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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