Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 14 janv. 2025, n° 24/09453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2025
MINUTE : 25/74
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55X
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant
ET
DÉFENDEUR:
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS -A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2014, signifiée le 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Montreuil a notamment :
– constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] d’une part et la société Efidis d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1],
– condamné solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] à payer à la société Efidis la somme de 2261,47 euros,
– octroyé à Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de défaut de paiement d’une mensualité, autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] et tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 18 juin 2015.
Il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [M] [C] le 28 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 18 septembre 2024, Monsieur [M] [C] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans d’une demande de réintégration de son logement.
Monsieur [M] [C] ayant réintégré les lieux, il en a été à nouveau expulsé le 30 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [C] demande au juge de l’exécution de :
– annuler les procès-verbaux d’expulsion des 28 août 2024 et 30 octobre 2024,
– ordonner sa réintégration,
– lui accorder 5 mois de délai pour quitter les lieux.
Il indique qu’il a réglé la dette fixée par l’ordonnance de référé. Il ajoute avoir conclu en 2024 avec le propriétaire un accord de paiement suspendant la procédure d’expulsion.
En défense, la société CDC Habitat Social, venant aux droits de la société Efidis, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevable la demande de réintégration,
– rejeter les demandes adverses.
Elle estime que la demande de réintégration n’est possible que par assignation. Subsidiairement, elle expose que les différents délais de paiement octroyés à Monsieur [M] [C] n’ont pas été respectés, ce qui permettait son expulsion. Elle soutient que la demande de délai pour quitter les lieux est non avenue, car le demandeur ne réside plus dans le logement litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par message RPVA du 9 janvier 2025, la juge de l’exécution a sollicité un décompte locatif depuis l’ordonnance de référé, ce que la défenderesse a produit par message RPVA du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir relative à la demande de réintégration
En application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est en principe saisi par assignation.
L’article R442-2 du même code prévoit une dérogation selon laquelle la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’espèce, la demande de réintégration porte bien sur l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion. Par conséquent, cette demande pouvait être effectuée par requête et doit être déclarée recevable.
II. Sur la demande de nullité des procès-verbaux d’expulsion et sur la demande de réintégration
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 décembre 2014 a notamment :
– constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] d’une part et la société Efidis d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9],
– condamné solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] à payer à la société Efidis la somme de 2261,47 euros,
– autorisé Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] à s’acquitter de leur dette par 24 versements de 94 euros chacun, payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance, le 24e et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais octroyés,
– dit que si Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] se libèrent de leur dette dans les conditions ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
– dit qu’en cas de non-paiement d’un seul versement à son échéance ou de non-paiement à son échéance d’un seul loyer, charges incluses, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
– ordonné en ce cas l’expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X].
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 5 janvier 2015, les délais de paiement couraient à compter du mois de février 2015. Or, il ressort du décompte locatif que qu’aucun paiement n’a été effectif entre février et juin 2015, si bien que le commandement de quitter les lieux du 18 juin 2015 a été valablement délivré.
Par la suite, les parties ont conclu le 15 juillet 2015 un protocole de cohésion sociale, valable pour une durée de deux ans, selon lequel Monsieur [M] [C] devait régler la somme mensuelle de 102,02 euros en plus du loyer courant à compter du mois d’août 2015, en contrepartie de quoi le bailleur s’engageait à ne pas poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé tant que l’occupant respectait le protocole. Néanmoins, il ressort du décompte locatif que l’échéancier n’a pas été respecté.
Deux accords de paiement ont également été convenus en janvier et juin 2023, prévoyant des mensualités de 250 euros en sus du loyer courant et la reprise de la procédure d’expulsion en cas de retard d’un seul règlement à son échéance. Selon les décomptes produits, ils n’ont pas non plus été respectés pas Monsieur [M] [C] (rejet des prélèvements des mois de mars et août 2023).
Enfin, si Monsieur [M] [C] se prévaut d’un accord de paiement convenu en 2024 avec la défenderesse, il n’en rapporte pas la preuve, ne versant aux débats qu’un courrier émanant de lui-même. Le demandeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l’accord de la propriétaire.
Ainsi, la défenderesse disposait d’un titre exécutoire autorisant l’expulsion de Monsieur [M] [C]. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de nullité des procès-verbaux d’expulsion ainsi que la demande de réintégration subséquente.
III. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la demande de réintégration ayant été rejetée, Monsieur [M] [C] n’est plus occupant des lieux litigieux, et il ne peut bénéficier d’un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le demande de réintégration ;
REJETTE la demande de nullité des procès-verbaux d’expulsion des 28 août et 30 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de réintégration des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens.
FAIT À [Localité 7] LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Forclusion
- Allocation ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Rémunération ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Montant ·
- Assurance chômage
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Biens ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Partage
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
- Dette ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Fiscalité ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Demande
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
- Location ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Réserve de propriété ·
- Capital
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.