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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 oct. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXW
Minute : 24/01078
Monsieur [H] [J]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Madame [Y] [J]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Monsieur [L] [J]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Monsieur [S] [I]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Monsieur [T] [G]
Représentant : Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E184
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2011, M. [T] [G] a pris à bail un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 000 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, le bailleur a délivré à M. [T] [G] un congé pour vente.
MM. [H] [J], [L] [J] et [S] [I] et Mme [Y] [J] sont devenus propriétaires indivis du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, MM. [H] [J], [L] [J], [S] [I] et Mme [Y] [J] (ci-après, les consorts [J] [I]) ont assigné M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, les consorts [J] [I] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées à l’audience. Ils sollicitent :
à titre principal, la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
l’expulsion de M. [T] [G] ;
le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
le rejet des demandes présentées par M. [T] [G] ;
le maintien de l’exécution provisoire ;
et la condamnation de M. [T] [G] :
— à leur payer la somme de 1 773,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme mensuelle de 1 021,50 euros jusqu’au prononcé de la résiliation du bail,
— à leur payer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer augmenté des charges,
— à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent, au visa des articles 7 et suivants et 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224 et suivants du code civil et de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que M. [T] [G] se maintient dans les lieux malgré le congé qui lui a été valablement délivré. Ils font valoir à ce titre qu’ils n’étaient pas tenus de délivrer le congé à la compagne du locataire, que le prix indiqué dans l’offre d’achat correspond au prix du marché et qu’ils n’étaient pas tenus de formuler une proposition de relogement au regard des situations financières de certains coindivisaires. Ils ajoutent que le locataire ne démontre pas avoir pas réglé les loyers et charges dus. Enfin, ils soutiennent que M. [G] a déjà bénéficié de délais de fait, qu’il va bénéficier de la prochaine trêve hivernale, qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement et que les coindivisaires doivent faire face à d’importants frais de succession. Ils indiquent enfin que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
M. [T] [G] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l’audience. Il sollicite :
— à titre principal, la nullité du congé et le rejet des demandes formées par le demandeur ;
— à titre subsidiaire, des délais de deux ans pour quitter les lieux, la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et un délai de deux mois pour régler la somme de 247 euros ;
— en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir écartée l’exécution provisoire en cas de résiliation du bail et d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le congé n’a pas été délivré à sa compagne qui habite également des lieux alors que son nom est mentionné dans le congé et qu’elle a effectué des travaux dans le bien loué, que le congé contient une offre d’achat à un prix trop élevé et qu’il ne lui a pas été fait de proposition de relogement malgré son âge, ses revenus et son état de santé. A ce dernier titre, il ajoute que sa situation financière et de santé doit primer sur celle des bailleurs, qui peuvent vendre leur bien occupé et ont récemment recueilli deux successions. Il soutient en outre qu’aucune quittance n’est produite et qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui a été délivré et qu’il a, en tout état de cause, payé l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et taxe et que le seul éventuel défaut de paiement de la taxe d’ordures ménagères (TOM) de 2023 non réclamé avant l’assignation ne peut justifier la résiliation du bail. Il précise que le dépôt de garantie qu’il a versé doit être déduit de toute somme due. Il indique que l’octroi de délais est justifié au regard de son état de santé, de ses faibles ressources et de l’absence d’avis d’échéance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la validité du congé pour vente
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par acte de commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. L’article 15-II de la même loi dispose en outre que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Les termes des cinq alinéas de l’article 15-II doivent être reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, l’offre étant valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les bailleurs ont, par acte d’huissier en date du 24 mai 2023, délivré à M. [T] [G] un congé à effet au 31 décembre 2023, soit plus de six mois avant la date d’expiration du bail. Le congé identifie l’objet de l’offre de vente en décrivant le bien comme suit : " Divers locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 6] consistant en : Une maison d’habitation de type F4 comprenant / Sous-sol : cave, buanderie / Rez de chaussée : entrée, salle à manger, salon, cuisine, toilettes / 1er étage : 2 chambres, salle de bain, dressing / Jardin ". Le congé fixe le prix de vente, à savoir 600 000 euros net vendeur, ainsi que les modalités de paiement.
A – Sur l’absence de proposition de relogement
Aux termes de l’article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources prémentionné. L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. Par ailleurs, en application de l’article 13 de la même loi, lorsque le logement est en indivision les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent être invoquées par tout membre de l’indivision. Il s’en déduit que, lorsque la location porte sur un bien indivis, il suffit, pour la validité du congé, qu’un seul des coindivisaires justifie remplir les conditions alternatives exigées par l’article 15 III, alinéa 2 précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [G] était âgé de 67 ans à la date d’effet du congé. Il justifie de la perception, sur l’année 2022, d’un revenu de 16 815 euros inférieur au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Il ne justifie cependant pas de son revenu à la date de délivrance du congé. A l’inverse, il est établi par la production des avis d’imposition de M. [L] [J] et Mme [Y] [J] que tous deux ont perçu, sur l’année 2023, des revenus annuels inférieurs au plafond précité, à savoir respectivement 2 192 euros et 17 175 euros. En revanche, les revenus perçus par le foyer de M. [H] [J] dépassent ce plafond et ceux de M. [S] [I] sont inconnus.
Toutefois, dès lors que la location porte sur un bien indivis et qu’à tout le moins un des coindivisaires justifie effectivement d’une des conditions alternatives posées par l’article 15-III précité, les demandeurs n’étaient pas tenus de formuler à M. [T] [G] une proposition de relogement répondant aux critères de l’article 15-III de la loi précitée.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du congé de ce chef.
B – Sur le prix de vente
En application de l’article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Il appartient au locataire bénéficiaire du droit de préemption qui entend remettre en cause la validité du congé au regard du prix qui y est indiqué de démontrer la mauvaise foi du bailleur en proposant un prix manifestement excessif pour l’évincer ou qu’il n’a pas réellement l’intention de vendre.
En l’espèce, le congé délivré par les consorts [J] [I] le 24 mai 2023 fixe expressément le prix de vente du bien, soit 600 000 euros net vendeur, ainsi que les modalités de paiement, à savoir un paiement comptant au jour de l’acquisition. Si M. [T] [G] soutient que ce prix est excessif au regard de la seule évaluation effectuée par un agent immobilier, du marché immobilier et de la rentabilité locative du bien, il n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation.
A l’inverse, il ressort des pièces versées par les demandeurs que, à la date du 9 mai 2023, M. [Z] [K], agent immobilier, a estimé le prix de mise en vente de la maison à 650 000 euros. Cette estimation a été révisée à la somme de 600 000 euros par attestation de l’agence immobilière du 2 janvier 2024, montant correspondant au prix mentionné dans le congé litigieux.
Dans ce cadre, il n’est pas établi que le prix prévu par l’offre de vente contenue dans le congé délivré à M. [T] [G] était manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du congé de cet autre chef.
C – Sur le destinataire du congé
Il ressort des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé doit être délivré par le bailleur au locataire. Il résulte en outre de la lecture combinée de l’article 8-1 de la même loi et de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation du couple est réputé être étendu uniquement au bénéfice de l’époux du locataire ou de son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité, les concubins ne pouvant bénéficier d’une telle extension et relevant, le cas échéant, du régime de la colocation.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu par M. [T] [G] uniquement. Il n’est pas soutenu par ce dernier que Mme [A] [P] [N] aurait la qualité d’épouse ou de partenaire liée avec lui par un pacte civil de solidarité. Il ne justifie pas davantage de ce que les bailleurs auraient contractuellement accepté la cotitularité du bail au profit de cette dernière. A cet égard, la mention de Mme [A] [P] [N] dans les modalités de remise du congé, dans les termes suivants " L’acte a été délivré par Clerc Assermenté à Mme [P] [A] en qualité de compagne ainsi déclaré, rencontré(e) dans les lieux, qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte ", est insuffisante à établir une reconnaissance à son profit de la qualité de cotitulaire du bail par le bailleur. Au surplus, M. [T] [G] ne justifie pas d’un grief, l’absence de délivrance du congé à la compagne de M. [T] [G] ne constituant pas une cause de nullité dont ce dernier peut se prévaloir mais, tout au plus, une cause d’inopposabilité de ce congé à [A] [P] [N].
Dès lors, le congé a été valablement délivré à destination de " M. [T] [G] et à tout occupant de son chef ", cette mention incluant suffisamment sa compagne. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du congé de ce chef.
Il ressort de l’ensemble des développements précédents que le congé litigieux n’est pas nul. En conséquence, M. [T] [G] est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement appartenant aux consorts [J] [I] à compter du 1er janvier 2024. Il pourra donc être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur les demandes en paiement de la dette locative et de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte indiquant que M. [T] [G] reste lui devoir la somme de 1 773,25 euros à la date du 5 juin 2024. Cette somme inclut trois demi-loyers impayés et le montant de la taxe d’ordures ménagères due pour l’année 2023 à hauteur de 241 euros.
S’agissant des montants dus au titre de la moitié des loyers des mois de novembre 2022, janvier 2023 et mai 2023, il est avéré par les courriels produits aux débats que, antérieurement au décès de [M] [J], M. [T] [G] versait la moitié des loyers directement entre ses mains. Dans ce cadre, il est effectivement notable que les sommes restant impayées correspondent exactement à la moitié d’un mois de loyer. Néanmoins, M. [T] [G], qui soutient avoir payé ces sommes à M. [M] [J], n’apporte aucune preuve de leur versement, un seul décompte manuel établi par ses soins n’étant pas suffisant à rapporter une telle preuve. L’extrait de compte qu’il produit, visant le débit d’un chèque de 1 021,50 euros en novembre 2023, concerne une échéance dont le paiement n’est pas contesté par les bailleurs.
Or, l’absence de quittances délivrées mensuellement par le bailleur et l’évolution du décompte fourni par ces derniers n’est pas de nature à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, celle-ci pouvant être rapportée par différents moyens, et notamment par la production des justificatifs de virement ou d’encaissement de chèques que M. [T] [G] ne réunit pas pour les mois impayés.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le locataire est redevable de la somme de 241 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023.
Par conséquent, M. [T] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1 773,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient de préciser que M. [T] [G] a versé, lors de son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros, somme qui devra lui être restituée ou viendra en déduction de toute dette à compter de la remise des clés et ce, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989.
M. [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III?-?Sur les demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux
A – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [T] [G], âgé de 68 ans, justifie par la production d’un certificat médical et d’une attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie, de graves difficultés de santé dont il a informé les bailleurs au mois de décembre 2023. Il justifie également de faibles ressources. L’ensemble de ces éléments rend difficile son relogement rapide et, au regard de sa situation personnelle, il ne saurait lui être reproché de ne pas justifier à ce jour de démarches en vue de son relogement. A l’inverse, les bailleurs qui se prévalent de la nécessité de vendre le bien pour régler les frais de successions mis à leur charge ne justifient pas de l’ampleur de ces frais ni du fait que la vente du bien loué les placerait dans une situation financière difficile. La situation de fortune de l’ensemble des indivisaires n’est pas davantage connue, seuls deux coindivisaires justifiant de faibles revenus. Enfin, M. [T] [G] qui réside dans le bien depuis 13 ans, justifie avoir régulièrement acquitté ses loyers, à l’exception de l’équivalent de moins de deux mois de loyer. A cet égard, la mauvaise foi du locataire n’est pas avérée, l’omission pouvant procéder notamment d’une erreur du locataire dans le suivi de règlements ayant dû être morcelés auprès de plusieurs indivisaires.
Dans ce cadre, il y a lieu d’accorder à M. [T] [G] un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
B – Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au regard des situations financières respectives des parties, il y a lieu d’autoriser M. [G] à se libérer de sa dette locative de 1 773,25 euros en 15 mensualités, selon les modalités prévues au dispositif.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [T] [G] à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, le présent jugement prononçant l’expulsion d’un locataire, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire et sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la nullité du congé délivré à M. [T] [G] le 24 mai 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 décembre 2011 entre M. [T] [G] et MM. [H] [J], [L] [J] et [S] [I] et Mme [Y] [J] sur le bien situé au [Adresse 6] par l’effet du congé précité ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, et à l’issue d’un délai de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [T] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à M. [H] [J], M. [L] [J], Mme [Y] [J] et M. [S] [I] ensemble la somme de 1773,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, au titre de la dette locative échéance de juin 2024 incluse ;
AUTORISE M. [T] [G] à s’acquitter de cette dette en 15 fois, en procédant à 14 versements de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du versement d’une échéance ou de l’indemnité d’occupation courante, la dette deviendra intégralement exigible ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à M. [H] [J], M. [L] [J], Mme [Y] [J] et M. [S] [I] ensemble une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter du 1er juillet 2024 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
RAPPELLE que la somme de 1 000 euros versée à titre de dépôt de garantie par M. [T] [G] devra être déduite de toute créance due après la libération des lieux ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à M. [H] [J], M. [L] [J], Mme [Y] [J] et M. [S] [I] ensemble la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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