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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Pole social – N° RG 24/01265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Typhanie BOURDOT
— Mme [Y] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025
N° RG 24/01265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJQ
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Présidente, statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DÉBATS : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 19 juin 2025.
Conformément à l’article susvisé, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 24 juillet 2025.
Pole social – N° RG 24/01265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJQ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
France travail a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 5] à l’encontre de Mme [T] le 17 juin 2024 d’un montant de 12 027,71 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pour la période du 1er janvier 2017 au 30 mars 2018.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024.
Mme [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 2 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 10 mars 2025, France travail demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Mme [T] de son opposition à contrainte ; de la condamner à lui verser la somme de 12 022,42 euros en remboursement des allocations indument versées du 1er janvier 2017 au 30 mars 2018 et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et du règlement général annexé, que si le cumul entre les allocations et le revenu d’une activité professionnelle réduite est possible sous certaines conditions, il est toutefois nécessaire que le demandeur d’emploi déclare lesdites activités professionnelles auprès d’elle, ce que Mme [T] n’a pas fait. Elle précise que Mme [T] a ainsi perçu des allocations qu’elle ne pouvait pas cumuler avec l’ensemble de ses salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 30 mars 2018.
Mme [T], régulièrement avisée par le greffe du tribunal de son obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 27 septembre 2024 et 30 janvier 2025, n’a toutefois pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Mme [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 2 août 2024, à la contrainte qui lui a été signifiée le 17 juillet 2024.
L’opposition de Mme [T] est, par ailleurs, motivée dans son courrier d’opposition.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [T].
2. Sur le bien fondée des sommes réclamées
Selon les articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de France travail, en application du second alinéa de l’article L.5411-2 précité, sont notamment : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée […]. Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de France travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Il est constant que si le demandeur d’emploi, sur qui pèse l’obligation d’information, est indemnisé au titre de l’assurance chômage, les allocations correspondant aux jours de travail non déclarés sont indues.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°3 produite par France travail (à savoir un tableau intitulé « activités non déclarées ») que Mme [T] a notamment été embauchée en qualité d’assistante maternelle par M. [F] du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2021, par Mme [N] du 02 au 21 octobre 2017 et par « M. ass mat 57-03 X » du 02 juin 2014 au 31 août 2017.
Mme [T], qui ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ses activités salariées dans son opposition à contrainte, ne rapporte pas la preuve de la transmission de ces informations à l’organisme social, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de déclaration et d’actualisation mensuelle dans les conditions prévues aux dispositions légales précitées.
Au vu de ce qui précède, France travail apparait fondé à réclamer toute ou partie des allocations indûment versées à Mme [T] au cours de la période considérée.
Les périodes remises en cause relèvent de la règlementation issue de la convention assurance chômage du 14 mai 2014, puis à compter du 1er novembre 2017, de la règlementation issue de la convention assurance chômage du 14 avril 2017.
Selon l’article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et à celle du 14 avril 2017, applicables aux faits de l’espèce : « le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application ».
L’article 31 du règlement général du 14 mai 2014 précise : « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : – 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ; – le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; – le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; – le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence ».
L’article 31 du règlement général du 14 avril 2017 prévoit que : « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : – 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ; – le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; – le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; – le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence ».
L’article 32 du règlement général du 14 mai 2014 et du 14 avril 2017 disposent que : « le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément à l’article 30 alinéa 2 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle : – si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ; – si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire. La déclaration sociale nominative prévue aux articles L.133-5-3, R.133-13 et R.133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l’article L.1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des éléments d’information transmis par l’allocataire ».
En l’espèce, il ressort de l’annexe 1 jointe au courrier de notification du trop perçu en date du 21 novembre 2022 (pièce n°4 de France travail) que Mme [T] a été indemnisée sur la période litigieuse à hauteur de 15 717,60 euros.
Le tribunal ne dispose toutefois d’aucune information sur le montant des salaires perçu par cette dernière au titre de ses activités salariées non déclarées, ni sur les éventuels remboursements déjà effectués. Le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité matérielle de vérifier le montant de la somme à laquelle la salariée pouvait réellement prétendre au titre de l’ARE au cours de la période litigieuse et donc le montant du trop-perçu en découlant.
En l’état des éléments produits par France travail, sa créance pour un montant de 12 022,42 euros n’apparait donc pas suffisamment établie.
Dès lors, il y a lieu de débouter France travail de sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 12 022,42 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) perçues du 1er janvier 2017 au 30 mars 2018.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
France travail, succombant en sa demande, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter France travail de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pole social [[[TIRET]]] N° RG 24/01265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJQ
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de Mme [Y] [T],
DEBOUTE France travail de sa demande de condamnation de Mme [Y] [T] au paiement de la somme de 12 022,42 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) perçues du 1er janvier 2017 au 30 mars 2018,
CONDAMNE France travail aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE France travail de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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