Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01451
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y255
Minute : 530/24
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Représentant : SELARL HKH, avocats au barreau de l’ESSONNE
C/
Monsieur [H] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 19 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 6] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son madataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 4], Venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de Paris, substituant la SELARL HAUSSMANN – KAINIC HASCOËT-HÉLAIN, Avocats au Barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°6801824 acceptée le 9 mars 2022, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [H] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum utilisable de 4 000,00 €, au TAEG allant de 6,17 à 21,16%.
Les fonds ont été débloqués le 22 mars 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2022, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [H] [Z] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 16 janvier 2023.
Par acte sous signature privée du 03 février 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a cédé sa créance à Cabot Securitisation Europe Limited SARL.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a assigné M. [H] [Z] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oà titre principal :
?condamner M. [H] [Z] au paiement d’une somme de 4 648,08 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure, subsidiaire, à compter de l’assignation ;
?ordonner la capitalisation des intérêts ;
oà défaut :
?prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
?condamner M. [H] [Z] au paiement d’une somme de 4 648,08 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
oen tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et condamner M. [H] [Z] au paiement :
od’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 9 mars 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 16 janvier 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application et précise que la créance a fait l’objet d’une cession valablement notifiée. Elle précise que le manquement par l’emprunteur au paiement régulier des mensualités de remboursement appelées constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations qui justifie la résolution du contrat.
M. [H] [Z], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge de lui octroyer des délais de paiement d’un montant mensuel de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
oSur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1.Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°6801824 aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [H] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum utilisable de 4 000,00 €, au TAEG allant de 6,17 à 21,16%, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 6 septembre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 13 décembre 2022, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a mis en demeure M. [H] [Z] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas Personal Finance SA, aux droits de laquelle vient Cabot Securitisation Europe Limited SARL a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 16 janvier 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2.Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°6801824 aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [H] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum utilisable de 4 000,00 €, au TAEG allant de 6,17 à 21,16%, ainsi que les éléments comptables afférents.
Il apparaît que M. [H] [Z] restait devoir une somme de 4 223,44 € au titre du capital emprunté au jour de sa défaillance.
A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 77,49 euros au titre des intérêts échus et non payés.
Il n’y a pas lieu de retenir les diverses pénalités imputées à l’emprunteur dès lors que leur récupération par le prêteur n’est pas prévue par le code de la consommation.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 300,93 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 5,99 % à compter de 16 janvier 2023, date de déchéance du terme.
La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
3.Sur la clause pénale
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu’elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 42,23 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement.
oSur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce M. [H] [Z] propose de régler 150 euros par mois pour apurer sa dette. Il indique percevoir des ressources mensuelles d’environ 2 200 euros par mois, ce qui lui permet d’assumer ses charges et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire.
Au regard de la précarité de sa situation, il convient de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°6801824 conclu le 9 mars 2022 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [H] [Z] au 16 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 4 300,93 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux contractuel de 5,99 % à compter du 16 janvier 2023, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de 42,23 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de 04 mai 2024, date du jugement ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à M. [H] [Z] la faculté d’apurer sa dette, soit la somme globale de 4 343,16 euros au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
RAPPELLE que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Forclusion
- Allocation ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Rémunération ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Montant ·
- Assurance chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Biens ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Partage
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Logement
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
- Dette ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Fiscalité ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Accord de paiement ·
- Délais ·
- Décision de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
- Location ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Réserve de propriété ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.