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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NF5E
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES;
Défenderesse :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] a décerné une contrainte à Madame [O] [B] d’un montant total de 25 610 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et de janvier ,février et mars 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 juillet 2024.
Madame [B] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 août 2024.
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] et Madame [B] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026 .
L’URSSAF des Pays de Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 24 juillet 2024 signifiée le 25 juillet 2024 pour un montant de 25.610 euros.
— Condamner Madame [O] [B] au paiement de la somme de 25. 610 euros au titre de la contrainte du 24 juillet 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement. – Condamner Madame [O] [B] au paiement des frais de signification de
la contrainte du 24 juillet 2024 pour un montant de 75,18 euros.
— Condamner Madame [O] [B] aux entiers dépens.
Madame [B] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [B] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [B] explique que le fonds de commerce a été vendu le 31 août 2018 compte tenu de leur départ en retraite, que son mari qui s’occupait des papiers est décédé en 2019 et soutient qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure préalable à la contrainte, le document produit par l’URSSAF n’étant qu’une enveloppe sans nom et sans référence.
L’URSSAF répond qu’elle a bien adressé une mise en demeure le 25 novembre 2022 à l’adresse dont elle disposait ,dont l’accusé de réception est revenu « non réclamé » et soutient que c’est au cotisant de l’informer d’un changement d’adresse. Elle fait valoir qu’aucune démarche n’a été faite auprès d’elle pour faire cesser l’affiliation avant la fermeture de la société le 9 mars 2021.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 13 août 2022 :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 133-87 ,L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce ,la contrainte du 24 juillet 2024 vise une mise en demeure N° 0054862177 du 25 no-vembre 2012 adressée à " Mme [B] [O] CO GT SARL [B] [Adresse 3] [Adresse 4] ".
L’URSSAF produit la mise en demeure précitée et la copie d’une enveloppe sur laquelle figure la date du 25 novembre 2022 ,la mention « absent avisé le 28 /11 » ,bureau de poste habituel [Localité 3] et la mention « pli avisé et non réclamé » .
Cependant cette enveloppe ne comporte ni le nom du destinataire ni l’adresse ni aucun numéro identique à celui figurant sur la mise en demeure.
Dès lors il n’est pas possible de déterminer que cette enveloppe contenait bien la mise en de-meure précitée et partant que l’URSSAF a bien adressé une mise en demeure préalable à Ma-dame [B] .
La contraite n’est par conséquent pas régulière et doit être annulée.
L’URSSAF doit être déboutée de ses demandes.
L’URSSAF ,qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dis-positions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition ;
ANNULE la contrainte du 24 juillet 2024 ;
REJETTE les demandes de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 fé-vrier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RI-CHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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