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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CAREM c/ SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL PROSOLAIR, SARL TRINQUET MAITENA BATEAN |
Texte intégral
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXU7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
54G
N° RG 23/03129
N° Portalis DBX6-W-B7H- XXU7
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SCI CAREM
SARL TRINQUET MAITENA BATEAN
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA MAAF ASSURANCES
SARL PROSOLAIR
SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 10]
1 copie M. [F] [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SCI CAREM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TRINQUET MAITENA BATEAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXU7
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PROSOLAIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CAREM est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6].
Elle a conclu le 14 mars 2005, avec la SARL TRINQUET MAITENA-BATEAN, un bail commercial aux fins d’exploitation d’une salle de trinquet.
En mai 2010, la SCI CAREM a confié à la société DOMO HELIOS, assurée auprès de la MAAF, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que la réfection de la toiture de son immeuble, moyennant une somme globale de 86 101 euros TTC.
Les travaux de pose des panneaux photovoltaïques ont été sous-traités par la SARL DOMO HELIOS à l’EURL PROSOLAIR, pour un montant de 9 460 € HT et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER s’est en outre vu confier par la SCI CAREM des travaux de désamiantage de l’ensemble de la toiture et de couverture du versant nord.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2011 avec une réserve qui est illisible sur le procès-verbal, mais dont les parties ne soutiennent pas qu’elle concernerait le présent litige.
La SCI CAREM s’est plainte en avril 2014 de l’apparition d’auréoles sur le pare-pluie, visible depuis la salle de pelote basque et en a informé la société DOMO HELIOS qui, après visite, a dressé un rapport le 14 février 2015, resté sans suite.
La SARL DOMO HELIOS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Bordeaux du 03 juin 2015, clôturée pour insuffisance d’actif le 10 décembre 2019.
Au motif de l’apparition de fuites de plus en plus importantes, le 15 février 2018, la SCI CAREM a déclaré un sinistre auprès de la MAAF, assureur de la SARL DOMO HELIOS qui, après avoir diligenté une expertise amiable, a refusé de mobiliser sa garantie décennale au motif d’une activité non déclarée.
Les sociétés CAREM et TRINQUET MAITENA-BATEAN ont alors saisi en 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Par Ordonnance du 10 novembre 2020, monsieur [F] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 04 décembre 2020, les sociétés CAREM et TRINQUET MAITENA BATEAN ont assigné au fond la MAAF devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ce qui leur a été accordé par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2021, ainsi qu’aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par Ordonnance du 05 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ETABLISSEMENT PELLETIER et PROSOLAIR.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
En lecture de ce rapport, par acte des 03 et 11 avril 2023, la SCI CAREM et la société TRINQUET MAITENA BATEAN ont repris l’instance et assigné les sociétés PELLETIER et PROSOLAIR.
Par acte du 21 décembre 2023, les sociétés CAREM et TRINQUET MAITENA BATEAN ont appelé en cause la SA AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société DOMO HELIOS.
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a soulevé deux fins de non-recevoir tirées d’une part de la forclusion de l’action de la SCI CAREM et d’autre part de la prescription de l’action de la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN.
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXU7
Le Juge de la mise en état a décidé, en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que ces fins de non-recevoir seraient examinées par la formation de jugement statuant au fond.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, et signifiées le 23 juillet 2024 à l’EURL PROSOLAIR, et le 08 juillet 2024 à la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER, la SCI CAREM et la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN demandent au tribunal :
« DECLARER la SCI CAREM et la Société TRINQUET MAITENA-BATEAN recevables et bien fondées en leur action,
En conséquence,
Sur l’incident soulevé par la Société AXA France IARD,
DECLARER l’action de la Société TRINQUET MAITENA BATEAN à l’encontre de la Société AXA France IARD recevable,
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la Société AXA France IARD,
DEBOUTER la Société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes formées à titre incident à l’encontre des Sociétés CAREM et TRINQUET MAITENA BATEAN fins et conclusions,
Au fond,
CONDAMNER in solidum la Société MAAF ès qualités d’assureur de la Société DOMO HELIOS, la Société PELLETIER et la Société PROSOLAIR à régler à la SCI CAREM la somme de 103.560 € TTC en réparation du préjudice matériel subi,
CONDAMNER in solidum la Société MAAF ès qualités d’assureur de la Société DOMO HELIOS, la Société PELLETIER et la Société PROSOLAIR à régler à la SCI CAREM la somme de 195 € au titre du coût du procès-verbal de constat du 12 décembre 2019,
CONDAMNER in solidum la Société MAAF, la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la Société DOMO HELIOS, la Société PELLETIER et la Société PROSOLAIR à régler à la Société TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 118.873 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique subi sur la période courant du mois d’avril 2014 au mois de décembre 2022,
CONDAMNER in solidum la Société MAAF, AXA France IARD ès qualités d’assureur de la Société DOMO HELIOS, la Société PELLETIER et la Société PROSOLAIR à régler à la Société TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 2.588 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique correspondant à la fermeture de l’établissement sur une période de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état,
DEBOUTER la Société MAAF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la Société MAAF et la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la Société DOMO HELIOS, la Société PELLETIER et la Société PROSOLAIR à régler à la SCI CAREM et à la Société TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER in solidum la Société MAAF, AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DOMO HELIOS, la Société PELLETIER et la Société PROSOLAIR aux entiers dépens ».
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, et signifiées le 16 novembre 2023 à la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
« A titre principal ;
Juger que les travaux réalisés par la société DOMO HELIOS n’entrent pas dans le cadre des activités souscrites auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES,
En conséquence,
Débouter la SCI CAREM et la SARL TRINQUET MAITENA-BATEAN de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
Condamner la SCI CAREM et la SARL TRINQUET MAITENA-BATEAN à régler à la Compagnie MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire ;
Juger que l’indemnité au titre des travaux réparatoires sera limitée à la somme de 73.800 € HT, outre 162,50 € HT au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
Débouter la SCI CAREM et la SARL TRINQUET MAITENA-BATEAN de la demande au titre du préjudice économique qui n’est pas justifiée en son quantum et qui doit être pris en charge par l’assureur en base réclamation, la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Juger que la Compagnie MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer la franchise contractuelle au bénéficiaire de l’indemnité pour le préjudice immatériel ;
Ramener les prétentions de la SCI CAREM et de la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Condamner la société PELLETIER à garantir et relever indemne la Compagnie MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit. "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, et signifiées le même jour à l’EURL PROSOLAIR, et le 26 septembre 2024 à la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de la société TRINQUET MAITENA BATEAN à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
DECLARER irrecevable comme forclose l’action de la SCI CAREM à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
DEBOUTER la SCI CAREM et la société TRINQUET MAITENA BATEAN ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD CONDAMNER la SCI CAREM et la société TRINQUET MAITENA BATEAN ou toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANC IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Subsidiairement, sur le fond,
JUGER inopposable à la compagnie AXA France IARD le rapport d’expertise établi par Monsieur [N],
JUGER que la société TRINQUET MAITENA BATEAN ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue,
DEBOUTER en conséquence la société TRINQUET MAITENA BATEAN, la SC CAREM ou toute autre partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
Encore plus subsidiairement,
JUGER que le préjudice revendiqué par la société TRINQUET MAITENA BATEAN ne peut consister tout au plus qu’en une perte de chance d’avoir réalisé un meilleur chiffre d’affaires entre février 2018 et décembre 2022
REDUIRE en conséquence les sommes éventuellement allouées à la société TRINQUET MAITENA BATEAN à de plus justes proportions
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROSOLAIR et ETABLISSEMENT PELLETIER à garantir et relever intégralement indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1.000 € au titre des préjudices immatériels et LA DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie AXA France IARD ECARTER l’exécution provisoire."
Régulièrement assignées, l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER n’ont pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIFS
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
I/ Sur les fins de non-recevoir de soulevées par la SA AXA FRANCE IARD
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SA AXAFRANCE IARD soulève la forclusion de l’action de la SCI CAREM fondée sur l’article 1792 du Code civil, et la prescription de l’action de la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN fondée sur l’article 1240 du Code civil.
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXU7
La première fin de non-recevoir est sans objet dès lors qu’il est constant que la SCI CAREM ne forme aucune prétention à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il résulte de l’article 2224 du code civil que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il ressort de l’attestation produite aux débats par la SA AXA FRANCE IARD que cette dernière est l’assureur de la SARL DOMO HELIOS depuis le 23 juillet 2013.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le fait dommageable pour lequel la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN recherche la responsabilité délictuelle de la SARL DOMO HELIOS et la garantie de son assureur la SA AXAFRANCE IARD consiste en des infiltrations consécutives à la pose de panneaux photovoltaïques commandés à la SARL DOMO HELIOS.
Or, ces infiltrations ont été dénoncées à cette société pour la première fois en avril 2014 puis ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 15 février 2018.
En réponse à cette déclaration, la SA MAAF ASSURANCES a indiqué dans un courrier du 26 mars 2018, que les contrats de son assurée étaient résiliés et que seule la garantie obligatoire était maintenue, ajoutant : « les réclamations qui concernent les garanties complémentaires (dommages immatériels, dommages aux existants, dommages aux tiers…) relèvent du contrat qu’il a souscrit auprès de son assureur actuel. Nous vous invitons à le contacter le cas échéant ».
La SARL TRINQUET MAITENA BATEAN soutient n’avoir découvert l’existence de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DOMO HELIOS à la date de la réclamation, qu’au jour de la notification des conclusions et pièces annexes communiquées par la SA MAAF dans le cadre de la présente instance, soit le 30 octobre 2023, si bien que son action n’est pas prescrite.
Or, le courrier de la SA MAAF du 26 mars 2018 précité prouve au contraire que la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN a été informée, à cette date, de l’existence d’un autre assureur garantissant la responsabilité civile de la société DOMO HELIOS.
La SARL TRINQUET MAITENA BATEAN ne démontre pas avoir effectué de diligences, ni avoir été empêchée de le faire, pour connaître l’identité de ce nouvel assureur, soit auprès de la SA MAAF, soit auprès du liquidateur de la SARL DOMO HELIOS.
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXU7
Il faut donc considérer qu’elle avait la possibilité de connaître l’existence de la SA AXA FRANCE IARD et d’agir contre elle dès le mois de mars 2018, le délai d’action courant jusqu’en mars 2023, en application de l’article 2224 du code civil précité.
Or, ce n’est que par exploit du 21 décembre 2023 qu’elle a attrait la compagnie la SA AXA France IARD à la procédure.
Son action est donc prescrite et les demandes dirigées contre cet assureur doivent être déclarées irrecevables.
II/ Sur les demandes d’indemnisation
* Sur les demandes de la SCI CAREM
La SCI CAREM prétend, sur le fondement de l’article 1792 du code civil à la condamnation in solidum la SA MAAF ASSURANCES es-qualité d’assureur de la SARL DOMO HELIOS, la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER et l’EURL PROSOLAIR à lui payer la somme de 103.560 € TTC en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 195 € au titre du coût du procès-verbal de constat du 12 décembre 2019,
Sur les responsabilités
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire qu’en mai 2010, la SCI CAREM a commandé à la SARL DOMO HELIOS la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le versant sud d’un bâtiment lui appartenant, et dans lequel est exploité par la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN, d’une part un ensemble sportif composé de deux salles de trinquet, deux salles de squash, et deux salles de badminton, et d’autre part un espace de restauration.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats, en particulier de la facture du 13 septembre 2010, que les panneaux solaires choisis par la SARL DOMO HELIOS ont été posés par un sous-traitant, l’EURL PROSOLAIR, sur des filants en bois avec pare pluie, en mode paysage.
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté dans la salle principale de trinquet que le pare-vapeur mis en place en sous-face des panneaux, et visible depuis la salle, était entièrement taché avec des moisissures, que quelques parties du sol situées au droit des écoulements d’eau ont été détériorées au niveau de la résine ou du réagréage, et que l’absence de ventilation du plénum, l’humidité et le ruissellement de l’eau de condensation ont amené de la pourriture ligneuse sur les bois de structure et de support des panneaux. La pourriture est qualifiée de grave par l’expert judiciaire puisqu’il s’agit du champignon lignivore appelée mérule.
L’expert indique que :
« le désordre constaté aussi bien sur la structure porteuse bois que sur la structure métallique avec les oxydations, atteint la solidité de l’ouvrage. L’humidité et les flaques liées à l’absence de ventilation et de condensation constante sous la couverture rendent le sol impropre à sa destination. (…) ».
Nul ne contredit les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il affirme que les désordres ont pour cause principale l’incompatibilité entre le système photovoltaïque choisi et la pente du toit et dans une moindre mesure un défaut d’étanchéité au niveau du raccordement de la zinguerie entre la couverture en tôle et les panneaux, en raison d’une inadaptation entre les matériaux raccordés.
Il ressort des constatations techniques, non sérieusement contestables de l’expert, que le désordre, en ce qu’il touche la structure du bâtiment, porte atteinte à sa solidité et qu’en outre l’humidité et les flaques ponctuelles sur le sol découlant des infiltrations sont susceptibles de provoquer des chutes pour les personnes pratiquant des activités sportives à l’intérieur du bâtiment.
Tant la solidité de l’ouvrage que la sécurité des utilisateurs, et ainsi la destination de l’ouvrage à usage de salle de sport, sont compromises par le désordre, apparu plus de trois ans après la réception, de sorte qu’il revêt la gravité et le caractère caché requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, en application de cet article, est engagée la responsabilité de plein droit des constructeurs intervenus sur l’ouvrage siège du désordre, et liés contractuellement à la SCI CAREM, à savoir la SARL DOMO HELIOS, à qui ont été commandées la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques (facture du 11 mai 2011) et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER, dont une facture en date du 28 octobre 2010 établit qu’elle a procédé au désamiantage de l’intégralité de la toiture et au remplacement de la couverture sur le versant nord.
La SCI CAREM recherche également la responsabilité décennale de l’EURL PROSOLAIR. Or, s’agissant d’un sous-traitant, seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard du maître d’ouvrage avec lequel elle n’est pas contractuellement liée.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas tenu de modifier d’office un fondement juridique erroné en application de l’article 12 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
En conséquence, à l’égard de la SCI CAREM, seules les sociétés DOMO HELIOS et ETABLISSEMENTS PELLETIER, auxquelles les dommages sont imputables, seront déclarées responsables in solidum de leur survenance, chacune y ayant contribué par son activité.
La MAAF, assureur décennal de la SARL DOMO HELIOS au moment de l’ouverture du chantier, dénie sa garantie au motif que les travaux effectués par son assurée porteraient sur une surface supérieure à celle prévue dans la police d’assurance, à savoir 50 m².
Or, et alors que l’assureur supporte la charge de la preuve, la MAAF ne verse pas aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance qui viendrait confirmer cette limitation de garantie, la production d’une attestation datée du 23 juillet 2010, sans identification de son signataire, ni référence à un numéro de police d’assurance étant insuffisante pour y suppléer.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens de la SCI CAREM, la MAAF devra sa garantie à son assurée la SARL DOMO HELIOS, sur le fondement de l’article L.241-1 du code des assurances, et sera condamnée in solidum avec la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à réparer les préjudices subis par la SCI CAREM, sur le fondement de l’article L.124-3 du même code.
Sur la réparation
La SCI CAREM réclame la somme de 103.560 € TTC au titre des travaux réparatoires, outre la somme de 195 € au titre des frais de constat d’huissier de justice.
En premier lieu, faute de démontrer qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, la SCI CAREM ne peut prétendre à percevoir qu’une somme hors taxes, ainsi que le soutient à juste titre la MAAF.
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D’autre part, l’expert judiciaire a suggéré une dépose totale du champ des panneaux photovoltaïques afin que le long pan de la toiture soit parfaitement calé, plan et refait en tôle en toiture froide tel que le versant Nord après renforts éventuels de la structure (page 39 du rapport).
Ce procédé nécessite :
la sortie de la structure bois,la décontamination,la dépose du pare pluie et organiser sur cette toiture froide la ventilation sous panneaux solaires en rive d’égout (murée en parpaings).
L’expert judiciaire, sur la base des devis fournis par la SCI CAREM, chiffre les travaux réparatoires à la somme de 73.800 € HT comprenant :
— le devis CANCE pour la fourniture et pose d’une couverture, réduit par l’expert à la somme de 47.500 € HT,
— le devis de la société VOLTANIA pour pose et fourniture unique d’une centrale photovoltaïque dont le montant de 26 300 € HT n’est pas remis en cause.
La SCI conteste la réduction par l’expert du devis CANCE, chiffré initialement à la somme de 60 000 € HT au motif que cette réduction serait purement arbitraire et ne reposerait sur aucune justification technique.
Or, si l’expert a réduit ce devis c’est qu’il a estimé que la prévision de reprise de la structure était excessive car selon lui seul un renfort sera nécessaire mais minime parce que déjà fait (page 41 du rapport).
En l’absence d’élément technique sérieux qui viendrait contredire cette observation, la SCI CAREM est mal fondée à critiquer la réduction opérée par l’expert, si bien que le devis CANCE sera ramené à la somme de 47 500 € HT.
En conclusion, la SA MAAF ASSURANCES et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER seront in solidum condamnées à payer à la SCI CAREM la somme de 73 800 € HT en réparation de son préjudice matériel.
La somme de 195 € au titre des frais de constat d’huissier doit être intégrée dans les frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans faire l’objet d’une indemnisation distincte.
Sur les recours
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort des conclusions non sérieusement contestables de l’expert judiciaire que la SARL DOMO HELIOS a commis une faute majeure de conception pour avoir vendu au maître d’ouvrage un projet photovoltaïque incompatible avec le système de tôles sur charpente métallique à pente de 10 % existant.
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L’expert retient en outre, à juste titre, mais dans une moindre mesure, une faute d’exécution de l’entreprise PELLETIER s’agissant du raccordement de la couverture qui n’a pas été efficient du fait de la mauvaise adaptation des matériaux façonnés aux produits industriels des panneaux solaires.
Enfin, contrairement à ce qu’indique l’expert, l’EURL PROSOLAIR aurait dû, en sa qualité de professionnelle, s’enquérir avant la pose, auprès de son donneur d’ordre, du cahier des charges du fabricant CENTROLAR, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir que le champ solaire n’était pas compatible avec la toiture.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL DOMO HELIOS : 55 %
la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER : 30 %
l’EURL PROSOLAIR : 15 %
Dans la limite des prétentions des parties présentes à l’instance, la SAS ETABLISSEMENT PELLETIER sera donc condamnée à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 30 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
* Sur les demandes de la SARL TRINQUET
La SARL TRINQUET prétend, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la condamnation in solidum de la SA MAAF, de la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DOMO HELIOS, de la Société PELLETIER et de la Société PROSOLAIR à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 118 873 € en réparation de son préjudice économique subi sur la période courant du mois d’avril 2014 au mois de décembre 2022, ainsi que la somme de 2 588 € en réparation de son préjudice économique correspondant à la fermeture de l’établissement sur une période de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état.
Aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES qui a justifié qu’à la date de la réclamation, la société DOMO HELIOS était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, seul assureur devant par conséquent répondre du préjudice immatériel, conformément à l’article L.124-5 du code des Assurances.
Il sera également rappelé l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD en raison de la prescription de l’action.
Ainsi que le soutiennent à juste titre les défendeurs et comme l’a relevé l’expert judiciaire, la SARL TRINQUET fonde ses demandes sur une attestation de son expert comptable dont les calculs de perte de chiffre d’affaires reposent sur des données théoriques invérifiables.
Ainsi, elle ne distingue pas le chiffre d’affaires réalisé par activité sportive alors que l’établissement offre plusieurs activités (pelote/badminton/squash et ping-pong) et que seule la salle de pelote est impactée ; elle retient une perte par temps de pluie de 9h de pleine utilisation des salles, sans aucune donnée sur la fréquentation habituelle de l’établissement ; elle part du postulat qu’un terrain de pelote comporte 4 joueurs, soit 4 personnes comptabilisées pour la restauration mais rien ne démontre que les réservations se font systématiquement pour quatre joueurs. Enfin, elle ne raisonne qu’en terme de chiffre d’affaires sans tenir compte des charges économisées en raison de la prétendue baisse de fréquentation sur les activités sportives et de restauration.
Le préjudice économique allégué ne reposant sur aucun calcul fiable et étayé, la demande sera rejetée.
Il est indéniable en revanche que les travaux à intervenir rendront inutilisable la salle de trinquet sur une période de deux mois. En réparation de ce préjudice, il sera alloué à la SARL TRINQUET une indemnité de 2 500 €.
Les motifs développés ci-dessus caractérisent des fautes délictuelles de la part de l’EURL PROSOLAIR et de la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER.
Ces deux sociétés, ayant chacune contribué par leur activité à causer le dommage subi par la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN, elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
III/ Sur les autres demandes
La SA MAAF ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER et l’EURL PROSOLAIR qui succombent à l’instance seront in solidum condamnées aux dépens.
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la SCI CAREM une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 195 €.
La SAS ETABLISSEMENT PELLETIER sera condamnée à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 30 % de cette condamnation.
La SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER et l’EURL PROSOLAIR seront condamnées in solidum à payer à la SARL TRINQUET une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles à la SA AXA FRANCE IARD.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXU7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE la SCI CAREM de ses demandes à l’égard de l’EURL PROSOLAIR ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SCI CAREM la somme de 73 800 € HT en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à garantir la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice économique ;
DÉBOUTE la SCI CAREM et la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SCI CAREM la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à garantir la SA MAAF ASSURANCES de sa condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 30 % ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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