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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[J] [W]
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOHJ
Date : 26 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [J]-[W] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [V]
née le 31 Août 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Monsieur [I] [U]
né le 26 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [J]-[W]
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [M] [X] veuve [B], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [X] veuve [B] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [X] [B], née le 11 octobre 2010 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 3]
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 6]
Toutes représentées par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Février 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière et lors du prononcé de Madame GALLIFET, greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 18 à Madame [D] [X] veuve [B], Madame [M] [X] veuve [B] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Madame [P] [X] [B] et le 19 novembre 2025 à Madame [F] [B], à la demande de Madame [Z] [V], Monsieur [I] [U] ;
Vu les notes de l’audience du 5 février 2026, à laquelle Monsieur [U] et Madame [V] ont comparu par leur conseil pour maintenir les demandes formulées dans leurs dernières écritures, Madame [D] [X] veuve [B], Madame [M] [X] veuve [B] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Madame [P] [X] [B] et Madame [F] [B] comparant par avocat pour s’opposer à la mesure d’expertise concernant les fissures et les désordres allégués dans la cuisine et la salle de bains, et maintenir les protestations et réserves d’usage figurant dans leurs dernières écritures ;
Attendu que :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables, dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée et dans le cadre d’une action qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande d’expertise relative à la cheminée
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acte de vente contient une clause en exclusion de garantie des vices apparents et des vices cachés sauf, s’agissant des vices cachés uniquement, à démontrer que le vendeur en avait connaissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, concernant la cheminée, seule une facture de ramonage ne relevant aucun problème particulier a été communiquée à Monsieur [U] et Madame [V] avant leur acquisition de la maison.
Il ressort du constat d’huissier et des déclarations de Madame [R], propriétaire du fond voisin que celle-ci avait relevé des difficultés quant à l’usage de la cheminée qui enfumait anormalement son domicile et ce antérieurement à l’emménagement de Monsieur [U] et Madame [V]. Elle affirme en avoir fait part aux propriétaires d’alors.
En outre, la facture de ramonage du 18 octobre 2024 atteste que la cheminée est inutilisable car elle présente des non-conformités et un risque d’intoxication au monoxyde.
Par conséquent, il n’est pas manifeste qu’un litige au fond serait irrecevable. Les éléments présentés permettent de caractériser l’existence d’un motif légitime.
— Sur la demande d’expertise relative aux fissures et aux autres désordres
L’expertise produite par Monsieur [U] et Madame [V] relève plusieurs désordres relatifs à la maison acquise et conclut à l’existence de fissures structurelles, sans certitude quant à leur caractère évolutif.
S’agissant des fissures, il n’est pas contesté que celles-ci étaient, au moins pour la plupart, apparentes lors des visites effectuées par Monsieur [U] et Madame [V].
Les vendeurs font valoir que l’action en garantie des vices cachés serait irrémédiablement vouée à l’échec du fait du caractère apparent du vice et de la stipulation au contrat d’une clause de non-garantie des vices cachés ;
Il sera relevé que seule l’expertise permettra de déterminer d’une part si le vice était apparent dans son ampleur et ses conséquences, d’autre part de vérifier si l’exonération de garantie trouve effectivement à s’appliquer en l’espèce au regard de la connaissance que les vendeurs pouvaient avoir de ce vice, des chevilles ayant notamment été posées sur la fissure en escalier face ouest de l’extension ;
Les éléments fournis suffisent donc à démontrer un motif légitime permettant d’ordonner une expertise. Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande d’expertise relative aux autres désordres
L’expert a enfin relevé des désordres dans la cuisine et dans la salle de bain, notamment s’agissant d’une potentielle fuite du bac de douche visible au plafond dans l’angle de la cuisine.
Aucun élément n’est versé qui permettrait de considérer que ce vice n’était pas apparent au moment de la vente et/ou qu’il était connu du vendeur.
Dès lors la demande d’expertise sur ce point sera rejetée.
En l’état de la procédure les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Ordonnons une expertise au contradictoire de Madame [Z] [V], Monsieur [I] [U], Madame [M] [X] veuve [B], Madame [M] [X] veuve [B] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Madame [P] [X] [B] et Madame [F] [B] ;
Commettons pour y procéder :
Madame [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
expert près la Cour d’Appel de [Localité 7], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Vérifier l’existence des désordres ou vices dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans leurs dernières écritures et concernent la cheminée et les fissures en façade, à l’exclusion des désordres concernant la salle de bain et la cuisine ;
Les décrire dans leur nature et leur gravité, en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en détailler les causes et donner son avis technique sur leur probable évolution ;
Dire si les désordres ou vices constatés sont la conséquence d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution ou de toute autre cause ;
Si possible, dater l’apparition des désordres constatés ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’installation impropre à l’usage auquel elle était destinée ou s’ils en diminuent l’usage ;
Dire si les désordres retenus étaient apparents au moment de la vente, et ce dans leur ampleur et leurs conséquences ;
Dire si les désordres étaient nécessairement connus ou décelables des vendeurs, non-professionnels, du fait de leur ampleur ou de leur gravité et au regard également des traces éventuelles des interventions qu’ils auraient été amenés à faire ;
Dire si les désordres étaient décelables par des acheteurs non-professionnels ;
Donner son avis sur le prix qu’aurait eu la chose si les acquéreurs avaient eu connaissance des vices et désordres constatés ;
Si des désordres sont constatés, préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;
Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatés ainsi que les solutions propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et des responsabilités encourues ;
Disons que l’expert peut tenter de concilier les parties ;
Rappelons que dans ce cadre l’expert peut entendre les parties, confronter leurs points de vue, prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Précisons que les parties demeurent libres de consentir à un accord dans ce cadre, et qu’à défaut la mesure d’expertise se poursuivra et l’expert déposera son rapport ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront le cas échéant saisir par requête le président de la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
Disons que si les parties venaient à se concilier, la mission de l’expert deviendra sans objet et qu’il en fera rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mr [U] et Mme [V], qui devront consigner une somme de 5000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de provision complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 26 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Disons que Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [V] conserveront la charge des dépens de la présente instanceDFDemande que les dépens soient fixés dans le cadre de la procédure au fond
.
Ainsi rendu le vingt six février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [J]-[W], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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