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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPRL
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. SA CREATIS
C/
M. [B] [U] [S] [W]
Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. SA CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4],
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [U] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [P] [Y] épouse [U] [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
CCC Mr [U] [S] [W]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 mars 2020, la société CREATIS a consenti à M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] un prêt personnel ( regroupement de crédits) d’un montant de 29 800 euros, remboursable en 144 mensualités de 263,08 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,15 % et un taux annuel effectif global de 5,71 %.
Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] a été déclaré recevable le 10 novembre 2022 au traitement de sa situation par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne. Par jugement du 26 juin 2023 du juge du contentieux de la protection d'[Localité 9], a prononcé au bénéficie de Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 26 juin 2023 sans intérêts
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, mis en demeure M. [B] [U] [S] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement 29 octobre 2024 et 28 octobre 2024, la société CREATIS a fait assigner M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
27080,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 mars 2020, dont 2005,98 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
A titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 27080,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREATIS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
M. [B] [U] [S] [W] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais explique qu’il verse la somme de 350 euros par mois depuis novembre 2024 à la société CREATIS. Il indique être divorcé, que dans le cadre de la convention de divorce il devait régler la moitié de l’échéance du prêt à Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] et qu’il n’était pas informé de la procédure de surendettement concernant cette dernière. Il soutient percevoir un salaire mensuel de 2000 euros environ avec un loyer de 515 euros et sollicite des délais de paiement proposant de poursuivre les versements de 350 euros.
La société CREATIS a indiqué s’en rapporter s’agissant la demande de délais de paiement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la société CREATIS a produit un décompte actualisé daté du 11 mars 2025 faisant apparaître des versements de 350 euros datés en écritures du 04 décembre 2024, 03 janvier 2025 et 03 février 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme s’agissant de Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] et sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
En l’espèce, la société CREATIS verse au débat un courrier recommandé avec accusé réception intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » daté du 02 septembre 2024. Toutefois ce courrier n’a été adressé qu’à M [B] [U] [S] [W]. Elle ne produit aucune correspondance adressée à Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] co-emprunteur.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société CREATIS ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il apparait que Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] a vu déclaré recevable par la commission de surendettement des particulier le 10 novembre 2022 sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 26 juin 2023 le juge du contentieux de la protection d'[Localité 9] a prononcé au profit de Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 26 juin 2023 sans intérêts. La créance de la société CREATIS est incluse dans le procédure de surendettement. En conséquence de la procédure de surendettement et de la suspension d’exigibilité des créances, le défaut de paiement par la débitrice depuis l’ouverture de la procédure n’est pas constitutif d’un manquement contractuel et la société CREATIS ne peut s’en prévaloir.
Toutefois, il ressort de l’historique de prêt que les défauts de paiement sont antérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers. Outre les retards de paiement, il peut être constaté une cessation des versements dès août 2022.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit et il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La mise en demeure adressée a en revanche été régulièrement adressée à [B] [U] [S] [W] qui n’est pas concerné par la procédure de surendettement. En conséquence, la déchéance du terme a été valablement prononcée à son égard et la demande de la société CREATIS est recevable à son égard.
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
En vertu de l’article R.312-10 d) du Code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, les emprunteurs ont bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Au surplus, il sera constaté que si le TAEG est bien précisé, le taux débiteur n’apparaît pas dans l’encadré précité. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 19 310,64 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] (29800 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (10489,36 euros soit 8826.28 euros avant la déchéance du terme et 1663.08 euros postérieurement à la déchéance du terme selon décompte arrêté au 11 mars 2025, dernier paiement effectué le 03 février 2025).
La solidarité des coemprunteurs étant contractuellement prévue, M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme précitée.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [B] [U] [S], de ce qu’il ressort de l’historique des versements qu’il procède au paiement de la somme de 350 euros par mois depuis novembre 2024, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable à l’égard de M. [B] [U] [S] [W] et constate l’acquisition de la déchéance du terme à son égard ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] et PRONONCE la résolution du prêt souscrit le 26 mars 2020 à l’égard de Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 26 mars 2020 par M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] à payer à la société CREATIS la somme de 19 310,64 euros (dix-neuf mille trois cent dix euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [B] [U] [S] [W] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 350 euros au minimum (trois cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] [S] [W] et Mme [P] [Y] épouse [U] [S] [W] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mai 2025.
La Greffière La Juge
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