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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION ( EUROPE ) LIMITED |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00153 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDUJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, demeurant [Adresse 1]
Représentée par le SELARL HKH AVOCATS, avocat de l’Essonne et de Lille, substituée par Maître Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Maître Sarah SAID, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 17 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations. Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 18 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 3 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 699,30 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’un acte de cession de créance en date du 4 décembre 2024, a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 449,90 euros en principal au titre du prêt n°44842406161100 avec intérêts au taux contractuel de 20,28% l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 449,90 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (ci-après la Société), était représentée Maître [E], substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [H], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [Y], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de sa demande, la Société produit le justificatif de cession de créance du 4 décembre 2024, la liasse contractuelle contenant notamment l’offre de prêt, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, les fichiers de preuve de signature électronique, les consultations FICP, l’avenant de contrat de prêt en date du 18 août 2022, les lettres annuelles de reconduction, l’historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de créance et la pièce d’identité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, la Société ne produit aucun document concernant les revenus et charges du demandeur et ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel.
La Société encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce second motif.
La demanderesse est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier du montant des sommes dues par l’emprunteur.
Or, en l’espèce, le décompte produit par la Société ne mentionne pas le total des sommes prêtées et réglées pendant l’exécution du contrat de prêt et le décompte produit est incomplet puisqu’il manque les périodes d’octobre 2020 à octobre 2021 et de janvier à juillet 2022. Le décompte ne permet donc pas de calculer la somme due après la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la demanderesse ne justifie ainsi pas de sa créance.
Le juge étant en droit d’écarter la demande d’un établissement de crédit quand celui-ci ne l’éclaire pas sur les justifications de ses prétentions, les demandes de la Société ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevables mais mal fondées ;
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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