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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/53113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZV
N° :13/MC
Assignation du : 25 avril 2025 et du
05 Mai 2025
N° Init : 24/56146
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/53113
DEMANDERESSE
SCI MORITZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSE
Société DP.r
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
RG N° 25/52994
DEMANDERESSE
Société DP.r
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSE
Société LES TERRASSIERS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 avril 2025 et du 05 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [B] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures N° RG 25/53113 et 25/52994 qui concernent le même litige.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Compte-tenu de la jonction des deux procédures, chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/53113 et 25/52994 sous le N°RG commun 25/53113 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LES TERRASSIERS PARISIENS
— La Société DP.r
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [B] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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