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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRPN
ORDONNANCE
N° 26/00056
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
— Me CHANTELOT
[M] [A]
— expert
— régie
— service expertise
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HOLDING GROUPE [M] [A] AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2025, M. [L] [K] a acquis un véhicule RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS HOLDING GROUPE [M] [A] AUTOMOBILE moyennant la somme de 4 990€ TTC.
Au cours du mois de juin 2025, le véhicule a connu une panne le mettant en mode dégradé. Le défaut est apparu de nouveau pendant l’été.
M. [L] [K] a confié son véhicule à plusieurs reprises à la SAS LAFAY qui a procédé à différentes réparations et qui a établi un dernier devis en date du 02 septembre 2025 pour la somme de 4 615,75€ TTC.
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a mandaté un expert pour la réalisation d’une expertise amiable qui s’est tenue le 21 octobre en présence de l’expert, de M. [L] [K] et de M. [B], président de la SAS HOLDING GROUPE [M] [A] AUTOMOBILE.
Le vendeur refusant toute solution amiable, M. [L] [K] l’a assigné à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne suivant assignation du 13 février 2026 afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’audience s’est tenue le 05 mars 2026.
M. [L] [K], représenté par son conseil, demande au juge d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’acte d’assignation.
La SAS HOLDING GROUPE [M] [A] AUTOMOBILE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le défaut affectant le véhicule litigieux ne permet pas qu’il soit chargé correctement et qu’il est nécessaire de remplacer le « module convertisseur tension » d’après les préconisations du constructeur.
L’expert relève qu’un premier diagnostic a été réalisé par le concessionnaire de la marque en juin 2025 et qu’un diagnostic approfondi a été réalisé dans un second temps fin août/début septembre, relevant la nécessité de remplacer les pièces mentionnées dans le devis de remise en état du 02 septembre 2025.
Il conclut que « devant le faible délai écoulé et le faible kilométrage parcouru depuis l’achat auprès du vendeur professionnel », la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] [K] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués et d’évaluer les responsabilités.
M. [L] [K] qui sollicite la réalisation d’une expertise sera tenu d’en avancer les frais.
M. [L] [K] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
M. [P] [Q] – [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2]. : 06 58 21 17 08 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre dans les locaux de la SAS LAFAY, concessionnaire RENAULT, sise [Adresse 4] à [Localité 3] ;Procéder à l’examen du véhicule RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 1] ;Procéder à la constatation des désordres allégués ;Dire si le véhicule est affecté d’un ou plusieurs vices cachés, soit au visa des constatations effectuées sur le véhicule le jour de l’expertise, soit au visa des constatations effectuées précédemment par la SAS LAFAY ;Dire si les défauts dont le véhicule est affecté existaient au jour de la vente ou étaient en germe au jour de la vente ;Dire si les défauts dont le véhicule est affecté pouvaient être connus de la SAS HOLDING GROUPE [M] [A] AUTOMOBILE ;Dire si les défauts dont le véhicule est affecté sont susceptibles d’être pris en charge par le constructeur et dans la négative, dire pourquoi ;Décrire les travaux qu’il convient de réaliser sur le véhicule afin de faire cesser les désordres et en chiffrer le coût ;Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par M. [L] [K] ;Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;DIT que M. [L] [K] consignera la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [L] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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