Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 déc. 2024, n° 24/57319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUK
N° : 6-CH
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
S.A.S. PROXI NOUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2018, Madame [S] [E] a renouvelé le bail commercial consenti à Monsieur [X] [J] pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2017, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4], consistant en une boutique et arrière boutique, cave sous la cour, et 2 chambres avec entrée particulière au rez de chaussée du bâtiment cour, moyennant un loyer annuel de 13 500 euros HT, payable par trimestre échu.
Monsieur [X] [J] a cédé son fonds de commerce à la société Sasu Proxi Nour par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, signifié à Madame [S] [E] le 11 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [S] [E] a assigné la SAS Proxi Nour en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
— l’expulsion de la SAS Proxi Nour ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la SAS Proxi Nour à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 16 587,49 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêtées au 21 octobre 2024,
— la condamnation de la SAS Proxi Nour au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à remise des clefs,
— la condamnation de la SAS Proxi Nour au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Madame [S] [E], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SAS Proxi Nour, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du renouvellement du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Madame [S] [E] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [S] [E] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 587,49 euros. La SAS Proxi Nour sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme à Madame [S] [E] avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Proxi Nour qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SAS Proxi Nour au paiement à Madame [S] [E] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 juin 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Proxi Nour et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS Proxi Nour à payer à Madame [S] [E] la somme provisionnelle de 16 587,49 euros (seize mille cinq cent quatre vingt sept euros quarante neuf centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Proxi Nour à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS Proxi Nour au paiement de cette indemnité;
Condamnons la SAS Proxi Nour aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2024;
Condamnons la SAS Proxi Nour à payer à Madame [S] [E] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Droit commun ·
- Crédit agricole ·
- Frais bancaires ·
- Prestataire ·
- Surendettement ·
- Responsabilité
- Pakistan ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Public
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Débats ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Brésil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Meubles ·
- Voie de fait
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement
- Pénalité ·
- Résidence ·
- Montant ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Prestation familiale ·
- Assurance vieillesse ·
- Foyer
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Directive ·
- Droit national ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Procès-verbal ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Suppression
- Délai ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.