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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VIAMEDIS c/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE SEINE - [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80838 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72OF
N° MINUTE :
CE Me MARION
CCC Me LANI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. VIAMEDIS
RCS DE [Localité 9] 432 788 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426
DÉFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE SEINE-[Localité 11], Trésorerie [Localité 11] Centre Hospitalier
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Entre les 5 septembre et 2 octobre 2024, le comptable public des centres hospitaliers de [Localité 8] et de [Localité 11] a notifié 21 saisies administratives à tiers détenteur à la société Viamedis, sur le fondement de 979 titres exécutoires, pour un montant global de 139.336,26 euros.
Par courrier du 22 novembre 2024, la société Viamedis a adressé un recours amiable préalable au directeur départemental des Finances publiques de la Seine-[Localité 11] contestatnt partiellement ces saisies administratives à tiers détenteur. Aucune suite n’a été donnée à ce recours.
Par acte du 21 mars 2025 remis à personne morale, la société Viamedis a fait assigner le centre des finances publiques, [Adresse 12], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation partielle des saisies administratives à tiers détenteur. A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Viamedis a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées pour le compte du centre hospitalier de [Localité 8] pour un montant total de 2.917,84 euros et la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées pour le compte du centre hospitalier de [Localité 11] pour un montant total de 52.093 euros ;Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°12801406617 de 2.340 euros ;Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°12823886717 pour un montant de 17.447,05 euros ;Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur n°12805103917, 12805105017 et 12805112517 pour un montant de 7.961,17 euros ;Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 28.195,28 euros ;Ordonne le remboursement à son bénéfice d’un montant de 110.954,34 euros ;Condamne la Trésorerie [Localité 11] [Adresse 7] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la Trésorerie [Localité 11] Centre Hospitalier aux entiers dépens.
Pour sa part, le [Adresse 6], Trésorerie [Localité 11] Centre Hospitalier, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Viamedis de ses demandes ;Condamne la société Viamedis à payer la somme de 3.500 euros à l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le juge de l’exécution a relevé d’office la question de la recevabilité des demandes formées par la société Viamedis à l’encontre du centre des finances publiques de Seine-[Localité 11] et non du comptable public et sollicité les observations des parties sur ce point. La société Viamedis a indiqué que le centre des finances publiques de Seine-[Localité 11] était assimilé au comptable public selon une décision de la cour d’appel de [Localité 9] rendue le 23 mai 2024, de sorte que ses prétentions sont recevables contre le défendeur. Le centre des finances publiques de Seine-[Localité 11] a au contraire soutenu leur irrecevabilité, le comptable public étant une entité distincte.
Il sera référé aux écritures déposées par les parties et visées par le greffier à l’audience pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de la société Viamedis dirigées contre le centre des finances publiques de Seine-[Localité 11]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites ».
Les contestations visées au premier alinéa de ce texte ne concernent pas les contestations judiciaires relatives au titre, mais les contestations préalables à celles-ci qui doivent être formées auprès de l’administration. Elles ne doivent pas être confondues, procéduralement, avec les recours contre ces contestations, qui constituent les contestations judiciaires, visées au dernier alinéa du même article.
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). »
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132, Com., 11 oct. 2023, n°22-10.795).
L’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 23 mai 2024 cité par la demanderesse n’a pas statué sur la recevabilité de l’action des débiteurs contre la commune de [Localité 10], et il ressort de la reprise des faits que l’action initiale a bien été engagée contre « le comptable public de la commune de [Localité 10] SCG [Localité 10] [Adresse 5] ». Cette décision ne démontre aucune assimilation du comptable publique au centre des finances publiques auquel il peut être rattaché.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Viamedis pour contester les saisies administratives à tiers détenteur notifiées à l’initiative du comptable public des centres hospitaliers de [Localité 8] et de [Localité 11] a été dirigée contre le centre des finances publiques, Trésorerie [Localité 11] [Adresse 7], qui n’avait pas qualité pour défendre à l’instance.
Les demandes formées par la société Viamedis relatives aux contestations de saisies administratives à tiers détenteur sont irrecevables.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Viamedis qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Viamedis, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Viamedis tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées pour le compte du centre hospitalier de [Localité 8] pour un montant total de 2.917,84 euros et à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées pour le compte du centre hospitalier de [Localité 11] pour un montant total de 52.093 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Viamedis tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°12801406617 de 2.340 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Viamedis tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°12823886717 pour un montant de 17.447,05 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Viamedis tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur n°12805103917, 12805105017 et 12805112517 pour un montant de 7.961,17 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Viamedis tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pour un montant de 28.195,28 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Viamedis tendant au remboursement à son bénéfice d’un montant de 110.954,34 euros ;
CONDAMNE la société Viamedis au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTE la société Viamedis de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Viamedis à payer à l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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