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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 22/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Dominique REMOND
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02043
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7RZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique REMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C364
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02043 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7RZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-Président,
Anita ANTON, Vice-Présidente,
Caroline BIANCONI-DULIN; Vice-Présidente,
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X] est propriétaire d’un appartement sis au 1er étage droite face de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur [O] [D] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage droite face du même immeuble.
A la suite d’infiltrations occasionnant des désordres dans son appartement, Monsieur [L] [X] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 7 décembre 2017 et a mis en demeure Monsieur [D] par lettre avec avis de réception en date du 17 décembre 2017 de réparer les désordres causés. Monsieur [L] [X] a, de nouveau, mis en demeure Monsieur [D] de procéder aux travaux propres à remédier aux désordres par courrier recommandé de son conseil en date du 9 juillet 2018 doublé d’une lettre simple en date du 24 septembre 2018.
Le 12 juin 2019, Monsieur [L] [X] a assigné Monsieur [O] [D] aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 août 2019, Monsieur [T] [B] a été désigné en qualité d’expert avec une mission habituelle en la matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2020.
Par exploit d’huissier délivré le 8 février 2022, Monsieur [L] [X] a assigné Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1382 et 1384 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] [B] le 15 juin 2020
Déclarer la demande de Monsieur [L] [X] recevable et bien fondée
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [L] [X] :
une somme de 9531,39 € TTC au titre de son préjudice matériel lié aux travaux déjà effectués et aux nouveaux travaux à effectuer, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre juin 2020 et la date du jugement à intervenirune somme mensuelle de 1000,00 € au titre de son préjudice perte de loyer à compter du 15 décembre 2017 jusqu’à la réalisation par Monsieur [D] des travaux préconisés par l’expert mettant un terme aux infiltrations
Condamner Monsieur [O] [D] à réaliser lesdits travaux dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance de référé du 30 août 2019 et les frais d’expertise
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Monsieur [O] [D], bien que régulièrement assigné par exploit d’huissier remis en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2023.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [D]
— Sur la faute et le lien de causalité
Monsieur [L] [X], sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, devenus les articles 1240 et 1242 du code civil, soutient que :
— dans l’appartement de Monsieur [O] [D], l’expert a constaté divers désordres à l’origine des infiltrations dans son appartement,
— ce n’est que devant l’inertie de Monsieur [O] [D] à remettre en état son installation de plomberie qu’il a fini par lui adresser des courriers recommandés, puis à s’adresser à justice,
— la cause des désordres se trouve dans la vétusté des installations de plomberie et le manque d’étanchéité du sol et des parois,
— le manque d’entretien et la qualité médiocre de l’installation ainsi que le défaut d’étanchéité ont produit des infiltrations à travers le plancher inférieur,
— il en résulte que l’expert a estimé que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [L] [X] sont imputables entièrement à Monsieur [O] [D].
En droit, l’article 1240 dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’alinéa 1er de l’article 1242 dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que : « L’apparition des premières infiltrations est intervenue en 2017. La salle de bains du 2ème étage, appartenant à l’appartement de M. [D], se trouve à l’aplomb de la salle de bains de l’appartement du 1er étage, de l’appartement appartenant à M. [X]. […] Les traces d’infiltrations présentes dans l’appartement de M. [X] du premier étage, se situent au plafond de la salle d’eau et de la cuisine.
B2/ 2ième étage
Dans la salle de bains de l’appartement de M. [D] nous constatons les suivants désordres qui sont à l’origine des infiltrations constatées au 1er étage :
Joints silicone anciens autour de la baignoire en mauvais état et moisisJoints du carrelage au sol et aux murs avec microfissures permettant l’infiltration de l’eauManque d’étanchéité au niveau du sol de la salle de bainsPlaque de carrelage cassée au niveau du sol de la salle de bainsPlaque de carrelage cassée au niveau du tablier de la baignoireTuyaux de plomberie non protégés avec fourreaux en traversant les cloisonsAspect délabré de la plomberie, avec nombreux « bricolages » dans la salle de bains et dans la cuisineAppareillage sanitaire ancien et de qualité médiocre »
L’expert judiciaire précise en page 10 de son rapport :
« Origine des désordres
L’origine des désordres se trouve dans la salle d’eau de l’appartement du 2ième étage, appartenant à M. [D].
Cause des désordres
La cause des désordres se trouvent dans la vétusté des installations de plomberie ainsi que le manque d’étanchéité du sol et des parois de la salle d’eau de l’appartement du 2ième étage, appartenant à M. [D].
Etendue des désordres
Les désordres affectent les plafonds de la salle d’eau et de la cuisine de l’appartement du 1er étage appartenant à M. [X]
L’expert estime que tous les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [X] du 1er étage sont imputables entièrement à Monsieur [D], propriétaire de l’appartement au-dessus, au 2ième étage. Le manque d’entretien et la qualité médiocre de ses installations, ainsi que le défaut d’étanchéité ont produit des infiltrations à travers le plancher inférieur ».
Il ressort de ces constatations de l’expert que Monsieur [O] [D] a bien commis une faute en laissant se dégrader, par manque d’entretien, des installations de qualité médiocre, causant ainsi des infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [L] [X] se trouvant juste à l’étage en-dessous.
La responsabilité de Monsieur [L] [X] sera donc retenue pour défaut d’entretien fautif et en qualité de gardien de ses installations privatives défectueuses à l’origine des désordres.
En conséquence, Monsieur [O] [D] sera tenu d’effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour juguler les fuites à l’origine des désordres, ainsi qu’à réparer ces désordres.
— Sur les travaux nécessaires
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (page 11) que l’expert judiciaire a demandé aux parties de faire établir des devis par des entreprises spécialisées en plomberie et gros-œuvre, pour la réalisation de travaux dans le but de juguler les fuites.
Monsieur [L] [X] a sollicité la société Technifluide qui a effectué un devis en date du 23 mars 2020 (Pièce n°11 de M. [X]). L’expert relève que « le devis est détaillé et il mentionne les matériaux qu’il compte mettre en œuvre.
— son devis comprend la création d’une étanchéité sur toute la surface du sol de la salle de bains et l’étanchéité de parois verticales au droit de la douche
— la reprise partielle des alimentations et des évacuations
— les prix sont cohérents avec ceux pratiqués à Paris.
L’expert n’a pas reçu de devis de la part de la défense.
L’expert donne son accord en ce qui concerne le devis de la société Technifluide pour un montant total de 11.092,01 € HT, soit 12.201,21 € TTC. Compte tenu des conditions particulières d’intervention, l’expert se contente du devis unique qui lui est présenté. »
Monsieur [L] [X] sollicite que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [O] [D] ayant été totalement inactif à la suite des demandes réitérées de Monsieur [L] [X], ayant dénié toute participation à l’expertise judiciaire puis s’étant abstenu depuis lors de tous travaux propres à faire cesser les désordres, l’astreinte est justifiée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D] à faire effectuer des travaux dans l’appartement situé au 2ème étage dont il est propriétaire de :
— création d’une étanchéité sur toute la surface du sol de sa salle de bains
— étanchéité des parois verticales au droit de la douche
— reprise partielle des alimentations et des évacuations, pour un montant de 11.092,01 € HT, soit 12.201,21 € TTC selon devis de la société Technifluide du 23 mars 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les préjudices subis
— Préjudices matériels
Monsieur [L] [X] soutient que :
— il a dû effectuer des travaux pour remédier aux désordres,
— ce n’est pas parce qu’il ne produit pas de justificatifs antérieurs au mois de juillet 2017 qu’il n’a pas effectué toutes les démarches amiables possibles auprès de Monsieur [O] [D] et de ses locataires.
S’agissant des travaux effectués avant décembre 2017
En l’espèce, l’expert judiciaire précise en page 12 de son rapport : « Pour les travaux déjà effectués M. [X] présente trois factures réglées :
1) à l’entreprise [Z] [I] pour un montant de 2.750 € correspondant aux travaux de peinture de l’appartement du 1er étage (Facture [Z] [I] du 15 décembre 2016)
L’expert estime que les frais sont réalisés avant juillet 2017 et les justificatifs ne sont pas présentés – de ce fait ces montants sont laissés à l’appréciation du tribunal
2) à l’entreprise Technifluide pour un montant de 2.588,30 € correspondant au remplacement du meuble de cuisine et du plafonnier étanche de la salle d’eau (facture Technifluide du 22 février 2017)
L’expert estime que les frais sont réalisés avant juillet 2017 et les justificatifs ne sont pas présentés – de ce fait ces montants sont laissés à l’appréciation du tribunal
3) à l’entreprise Technifluide pour un montant de 115,50 € correspondant à la facture de recherche de panne et la dépose du plafonnier de la salle d’eau (facture Technifluide du 6 juillet 2017) ».
Il ressort de ces observations, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2017 (Pièce n°3 de M. [X]) et de la lettre recommandée du 17 décembre 2017 adressée par Monsieur [L] [X] à Monsieur [O] [D] (Pièce n°2 de M. [X]), que les seuls désordres dont l’imputation à Monsieur [O] [D] est établie sont ceux ayant eu lieu à partir du mois de décembre 2017.
La facture de l’entreprise [Z] [I] du 15/12/2016 a pour objet des « travaux de peinture dans un F2 au 1er étage » et ne précise pas qu’il s’agirait de travaux faisant suite à un dégât des eaux. Cette facture ne précise pas plus les pièces de l’appartement concernées par ces travaux de peinture (Pièce n°8-1 de M. [X]).
Monsieur [L] [X] ne démontre pas avoir subi des désordres liés à des infiltrations d’eau en décembre 2016 et en février 2017 qui seraient imputables à Monsieur [O] [D].
De même, la facture de la société Technifluide du 22 février 2017 est relative à des travaux de « dépose et mise en décharge meuble cuisine avec plan de travail et cabinet de douche » comprenant notamment « la création d’une alimentation et d’une évacuation MAL dans la cuisine » et « un plafonnier 3 spots pour le salon » sans qu’il soit établi que ces travaux étaient en lien avec un quelconque dégât des eaux imputable à Monsieur [O] [D]. Au surplus, les travaux indiqués semblent avoir été effectués pour une partie substantielle dans la cuisine ainsi que dans le salon, alors que les désordres constatés en décembre 2017 par le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats et par le rapport d’expertise judiciaire n’ont affecté que la salle de bains de l’appartement du 1er étage.
Enfin, si la facture de la société Technifluide du 6 juillet 2017 (Pièce n°9 de M. [X]) fait certes état d’un « luminaire rempli d’eau » et préconise « une recherche de fuite à l’étage du –dessus », elle ne permet toutefois pas d’imputer à Monsieur [O] [D] la responsabilité d’un dégât des eaux survenu en juillet 2017.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [X] de ses demandes tendant à voir Monsieur [O] [D] condamné à l’indemniser pour les travaux qu’il a effectués avant le mois de décembre 2017.
ii)S’agissant des travaux à effectuer pour remettre en état l’appartement de M. [X]
L’expert indique en page 12 de son rapport que : « Les nouveaux travaux à effectuer pour remettre l’appartement en état suite aux nouvelles infiltrations constatées le 17 décembre 2017 par Maître [R], huissier de justice, font l’objet de deux devis :
4) de l’entreprise Technifluide d’un montant de 205,70 € correspondant au remplacement du plafonnier de la salle d’eau (rapport d’intervention et devis Technifluide du 6 juillet 2017).
5) de l’entreprise [G] d’un montant de 3.486,89 € correspondant aux travaux de peinture de l’appartement (Devis [G] du 21 février 2019) »
Ces devis sont versés aux débats en pièce n°9-2 et 10 par Monsieur [L] [X]. Ils sont relatifs à la remise en état des pièces affectées par les désordres subis.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D] à indemniser Monsieur [L] [X] pour les travaux nécessaires à la remise en état de son appartement à hauteur de la somme de 3.692,59 € TTC au titre de son préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de février 2019, date d’établissement du devis [G], jusqu’à la date du présent jugement.
iii)S’agissant des frais de serrurier exposés pendant les opérations d’expertise
Au titre du préjudice matériel, l’expert relève « 6) le dire n°5 du 27 mai 2020, Maître Remond pour Monsieur [X] présente la facture du serrurier Azur Services du 16 mars 2020 pour l’intervention sur la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [D], le jour de la visite sous astreinte dans le cadre de l’expertise, d’un montant de 350 € HT, respectivement 385 € TTC ».
Ces frais relatifs à l’intervention nécessaire d’un serrurier n’étant pas compris dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D], dont la responsabilité est engagée, à les supporter.
— Préjudice immatériel
Monsieur [L] [X] soutient que :
— du point de vue de l’habitabilité, son appartement ne peut pas être mis en location en l’état, avec les traces d’infiltrations qui marquent les plafonds et qu’il subit une perte de loyer mensuelle à hauteur de 950,00 € hors charges soit 1000,00 € charges comprises.
— le tribunal fixera le loyer en principal mensuel fixé à la somme de 950,00 hors charges soit 1000,00 € charges comprises dans la mesure où le dernier loyer réglé par le locataire sortant était déjà de 950,00 € hors charges, ainsi qu’il ressort du bail communiqué.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’appartement de Monsieur [L] [X] est destiné à la location.
L’expert judiciaire indique en page 12 de son rapport que : « le loyer encadré de référence dans le Quartier [Adresse 7] pour un appartement 2 pièces non meublé construit avant 1946 est de 24,20 € le m2 et la surface est de 35 m2 résulte un loyer mensuel de 847 € hors charges et de 897 € charges comprises, pour une location qui aurait dû commencer le 15 décembre 2017 selon courrier adressé à M. [D] le 17/12/2017. Le montant total serait à parfaire au jour où les travaux mettant un terme aux infiltrations seront réalisés ». Il indique à nouveau en page 13 de son rapport que : « L’expert retient un montant de 897 € charges comprises et laisse à l’appréciation du tribunal la période à prendre en considération (depuis le 15/12/2017) ».
Monsieur [L] [X] verse en pièce n°13 un contrat de bail signé en date du 1er décembre pour un loyer de 950 € hors charges et de 1.000 € charges comprises. Toutefois, il sera observé que ce bail indique une prise d’effet du contrat le 1er décembre 2017 et non le 15 décembre 2017 comme indiqué dans la lettre qu’il a adressée à Monsieur [D] le 17 décembre 2017 (Pièce n°2 de M. [X]).
Surtout, Monsieur [L] [X] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’expliquer la suite qui a été donnée à ce contrat signé et notamment si la locataire n’a pas donné suite compte tenu des désordres affectant l’appartement.
Dans ces conditions, le tribunal estime ce bail versé aux débats insuffisamment probant du montant du loyer pouvant être espéré, même s’il est établi que Monsieur [L] [X] ne pouvait louer son appartement en l’état et qu’il subit un préjudice locatif certain.
Il y a lieu de prendre en considération l’évaluation faite par l’expert judiciaire d’un loyer mensuel charges comprises de 897 €.
En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné à verser à Monsieur [L] [X] une somme mensuelle de 897 € au titre de son préjudice de perte de loyers à compter du 15 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent jugement.
En revanche, il sera débouté du surplus de sa demande formée au titre du préjudice de perte de loyers « jusqu’à la réalisation par Monsieur [D] des travaux préconisés par l’expert mettant un terme aux infiltrations ».
Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu’il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu’il est assorti d’un aléa.
2. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [D] succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 30 août 2019 et les frais d’expertise.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [O] [D] sera en outre condamné à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Monsieur [L] [X] sera débouté de toutes ses demandes autres ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à faire effectuer dans l’appartement situé au 2ème étage dont il est propriétaire des travaux de :
— création d’une étanchéité sur toute la surface du sol de sa salle de bains
— étanchéité des parois verticales au droit de la douche
— reprise partielle des alimentations et des évacuations, pour un montant de 12.201,21 € TTC selon devis de la société Technifluide du 23 mars 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de ses demandes tendant à voir Monsieur [O] [D] condamné à l’indemniser pour les travaux qu’il a effectués avant le mois de décembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer Monsieur [L] [X] la somme de 3.692,59 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour les travaux nécessaires à la remise en état de son appartement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de février 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 385 € TTC au titre de l’intervention du serrurier pendant les opérations d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à Monsieur [L] [X] une somme mensuelle de 897 € au titre de son préjudice de perte de loyers à compter du 15 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice de perte de loyers ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer Monsieur [L] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens, comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 30 août 2019 et les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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