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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2025
N° RG 23/02407 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYJS
DEMANDEURS
Madame [J] [I]
née le 28 Août 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [A] [D]
né le 04 Juin 1964 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [W] [E] veuve [B]
née le 09 Février 1927 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] – [Adresse 10]
Monsieur [T] [B]
né le 26 Novembre 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [F] [B]
né le 23 Juin 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [B]
né le 25 Février 1943 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Tous quatre représentés par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 27 mars 2019 par Me [K] [U], notaire associée à L’île Bouchard (37), Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] ont vendu à Mme [J] [I], divorcée [L] suivant jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Saumur, un ensemble immobilier sis à [Adresse 20] cadastré section ZA n° [Cadastre 1], lieu-dit “Le Sable” n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] lieu-dit “[Adresse 7]” d’une contenance totale de 00 ha 20 a 66 ca moyennant un prix de 62 000 euros. L’ensemble se composait d’une part d’un immeuble cadastré ZA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] avec “maison d’habitation comprenant cuisine, salle à manger, chambre, salle de douches, wc, pièce, ancienne écurie à côté de la cuisine et de la salle à manger, chaufferie entre la cuisine et l’ancienne écurie. Grenier au dessus, bâtiment avec garage et appentis fermé à gauche en entrant dans la cour, cour au sud” décrit sous l’intitulé “article 1" et d’autre part d’un immeuble cadastré section ZA n°[Cadastre 6] avec “bâtiment comprenant une maison d’habitation se composant d’une cuisine avec cheminée, chambre, grange avec pressoir, cour, deux vieilles écuries , hangar métallique (…), puits (le tout avec) sortie par un porche (…)” soit l’article 2.
L’acte précisait que l’immeuble décrit à l’article 1 composé des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] appartenait à Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B] et M. [F] [B] respectivement usufruitière et nus propriétaires et l’immeuble correspondant à l’article 2 soit la parcelle [Cadastre 6] à Mme [W] [E], veuve [B] et M. [R] [B] respectivement usufruitière et nu propriétaire ;
Il stipulait que “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
. des vices apparents,
. des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
. si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
. s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”.
A la rubrique “diagnostics environnementaux” aux termes du paragraphe dédié à l’assainissement “le vendeur déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique” et que “l’immeuble est situé dans une zone non encore desservie par un réseau collectif d’assainissement” “compte tenu de la destination à usage d’habitation du bien, le vendeur est tenu de fournir le diagnostic établi depuis moins de trois ans à l’issue du contrôle de l’installation non collectif. Ce diagnostic effectué par le SATESE 37 le 25 octobre 2018, annexé constate la non-conformité de l’installation d’assainissement (…)”.
Ce rapport précisait que l’immeuble édifié avant 1945 et inoccupé depuis février 2016 était équipé d’une installation incomplète faute de dispositif de prétraitement et de traitement pour les eaux ménagères mais également présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs vu le volume inconnu de la fosse, impossible de vérifier l’étanchéité de l’ouvrage, corrosion au niveau de la fosse, absence de justificatif de vidange, ne pas utiliser l’eau du puits pour la consommation humaine. Au vu de ces éléments, son auteur concluait que l’ensemble de la filière d’assainissement était à réhabiliter en mettant en place un dispositif de prétraitement et de traitement adapté. Il rappelait que “lorsque le dispositif de traitement est à réhabiliter, avant de mettre en oeuvre la réalisation de ces travaux, un dossier de demande de pose d’une installation d’assainissement non collectif est à retirer à la mairie”. A la rubrique “zones à sensibilité particulière”, il apportait une réponse négative s’agissant de la proximité de cavités souterraines.
Au cours de travaux d’excavation réalisés avec une pelle mécanique sur la parcelle [Cadastre 4] à l’arrière de l’un des bâtiments, Mme [J] [I], divorcée [L] a mis à jour une cavité.
Le 09 décembre 2020, considérant qu’elle lui interdisait de réhabiliter le réseau autonome d’assainissement et constituait un vice caché, Mme [J] [I] a saisi le conciliateur de Justice de [Localité 15] qui, le 28 décembre 2020, a constaté l’échec de cette démarche, les consorts [V] contestant l’existence d’un vice caché et refusant tout accord amiable relatif au comblement de la cave et la remise en état du terrain. Mme [J] [I] et son compagnon M. [A] [D] ont alors mandaté M. [Y] [C], expert géologue qui a rédigé un rapport daté du 23 avril 2021 constatant l’existence de cavités souterraines.
Mme [J] [I] et M. [A] [D] ont alors engagé un référé expertise en mettant en cause le notaire rédacteur de l’acte de vente. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Juge des référés de céans a, notamment, décidé d’organiser aux frais avancés de Mme [J] [I] une mesure d’expertise, désigné pour y procéder M. [M] [N] avec mission spécifique, dit que chaque partie garderait la charge provisoire de ses dépens.
L’expert a déposé son rapport le 05 mai 2022.
Suivant acte extrajudiciaire délivré les 26 mai, 05 et 06 juin 2023, Mme [J] [I] et M. [A] [D] ont assigné Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] devant ce tribunal auquel visant les articles 1231-1, 1641 et suivants du Code civil, ils demandaient de :
“
.(les) recevoir (…) en leurs demandes et les dire bien fondées,
En conséquence,
. constater que le bien immobilier, sis [Adresse 9], acquis par Mme [J] [I] en mars 2019 est affecté d’un vice caché,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] la somme de 6 654,96 euros en réparation de son préjudice matériel,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] à (leur) verser la somme de 4 000.00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] à (leur) verser la somme de 4 000.00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à (leur) verser (…) la somme de 4 000.00 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] la somme de 3 000.00 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à M. [A] [D] la somme de 3 000.00 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à (leur) verser (…) la somme de 371 euros pour les vidanges de fosse effectuées les 24 septembre 2019 et 27 avril 2022,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à (leur) verser (…) la somme de 3 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2379,70 euros,
. condamner les mêmes, et sous la même solidarité, au règlement des frais exposés pour l’établissement du rapport de M. [C] du 28 avril 2021, soit 594 euros.
. condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux frais éventuels d’exécution”.
Suivant écritures transmises le 03 février 2024 récapitulant celles en date du 1er novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] invitent le Tribunal :
“ Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122, 31 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,(à)
. déclarer irrecevable M. [A] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
. débouter Mme [J] [I] et M. [A] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
. condamner Mme [J] [I] et M. [A] [D] à (leur) verser (…) la somme de 5.000€ en tout sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance”.
Suivant écritures transmises le 26 février 2024, récapitulant celles en date du 05 juillet précédent et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [J] [I] et M. [A] [D] demandent au Tribunal :
“Vu les dispositions du Code civil et notamment l’article 1231-1,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance de référés du 19 octobre 2021,
Vu les pièces versées au débat, (de) :
.(les) recevoir (…) en leurs demandes et les dire bien fondées,
En conséquence,
. constater que le bien immobilier, sis [Adresse 9], acquis par Mme [J] [I] en mars 2019 est affecté d’un vice caché,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] la somme de 6 654,96 euros en réparation de son préjudice matériel,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à (leur) verser (…) la somme de 6 000.00 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] la somme de 5 000.00 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à verser à Mme [X] (sic) [I] à verser à M. [A] [D] la somme de 5 000.00 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à (leur) verser (…) la somme de 371 euros pour les vidanges de fosse effectuées les 24 septembre 2019 et 27 avril 2022,
. condamner solidairement Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] à (leur) verser (…) la somme de 6 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2379,70 euros,
. condamner les mêmes, et sous la même solidarité, au règlement des frais exposés pour l’établissement du rapport de M. [C] du 28 avril 2021, soit 594 euros.
. condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux frais éventuels d’exécution,
. débouter Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions”.
L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Sur quoi,
Attendu que Mme [J] [I] et M. [A] [D] exercent l’action estimatoire en garantie des vices cachés affectant un immeuble, dirigée contre des vendeurs, non professionnels de l’immobilier ou la construction auxquels ils reprochent de ne pas les avoir informés de la présence de caverons souterrains sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22] [Cadastre 4] ; qu’en réplique, les consorts [O] contestent la recevabilité des demandes formées par M. [A] [D] et sur le fond soutiennent que la présence des caverons ne constitue pas un vice caché et que par ce biais, Mme [J] [I] tente de contourner la clause stipulant qu’elle a bien été informée de la non conformité du réseau d’assainissement équipant l’immeuble ;
Sur la fin de non recevoir
Attendu que selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” ; qu’aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [A] [D], les consorts [O] soutiennent que faute d’être l’acquéreur de l’immeuble, il n’a ni qualité ni intérêt à agir ; qu’en réplique, l’intéressé affirme que “son intérêt à agir ne saurait faire le moindre débat dès lors que (…) bien que non propriétaire des lieux, (il) occupe la maison depuis son achat par Mme [I] et que le préjudice subi par lui, du fait de ce problème de cavité est (…) personnel, certain et direct” ;
Attendu que l’action exercée tant par Mme [J] [I] que M. [A] [D] est fondée sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil en l’occurrence l’action estimatoire ; que l’action en garantie des vices cachés vise à sanctionner la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance du vendeur d’une chose en l’espèce un immeuble ; qu’il s’en suit que son exercice présuppose un lien contractuel entre les colitigants ; qu’il n’est pas discuté et résulte de la simple lecture de l’acte de vente que l’immeuble a été acheté par Mme [J] [I] ; qu’il s’en suit que quel que soit son implication dans les travaux de réhabilitation du système d’assainissement autonome (page 2 du rapport de M. [Y] [C] qui à tort le qualifie de propriétaire de l’immeuble), M. [A] [D] est bien dépourvu de qualité et par suite d’intérêt à exercer cette action ; qu’au surplus, sa qualité de concubin de Mme [J] [I] ne lui confère aucun droit de jouissance de l’immeuble dont il n’est qu’un simple occupant et dans lequel au cas de rupture, il ne pourrait se maintenir ; qu’il s’en suit qu’il ne peut pas davantage -ce dont au demeurant il s’abstient- engager la responsabilité délictuelle des vendeurs au motif que l’immeuble de sa concubine n’a pu être aménagé de façon à ce qu’il dispose d’équipements sanitaires adaptés à son état de santé ; que dès lors, l’intégralité de ses demandes s’avère irrecevable ;
Sur l’action en garantie des vices cachés exercée par Mme [J] [I]
Attendu que si selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”, les conditions générales de l’acte de vente stipulent que “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
. des vices apparents,
. des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
. si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
. s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”.
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus” ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché qu’il allègue soit un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente, non apparent et suffisamment grave pour en compromettre un usage normal auquel cas il peut discrétionnairement comme l’y autorise l’article 1644 du Code civil, opter entre la résolution de la vente ou une diminution de son prix ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [J] [I] reproche aux consorts [O] d’avoir tu l’existence de trois cavités découvertes lors de travaux préalables à la création d’un réseau autonome d’assainissement ; qu’il résulte du rapport d’expertise validant l’analyse de M. [C] qu’il s’agit d’un ensemble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22] [Cadastre 4] – donc n’appartenant pas à M. [R] [B] de sorte que celui-ci n’a pas la qualité de vendeur et n’est donc pas tenu de la garantie des vices cachés- composé d’une ancienne cave de stockage maçonnée en bon état aménagée vraisemblablement au 19 ème siècle et de deux caverons creusés dans la roche partiellement remblayés ; que la deuxième cavité présente des signes d’affaissement et que la troisième de moindre volume bien que moins fragile peut également s’affaisser ; qu’il déconseille de les utiliser comme réceptacle des effluents et préconise de les combler et de décaler latéralement l’implantation de la filière d’assainissement pour s’affranchir d’éventuels tassements différentiels des remblais en place ; qu’il estime le coût des travaux de comblement réalisables en une journée à la somme de 5 878,32 euros Ttc et ceux de création de la filière d’assainissement à 16 604,50 euros Ttc ; qu’il rappelle que ces derniers incombent à l’acquéreur qui avait été “dûment avertie de la nécessité de faire ces travaux au moment de l’achat du bien en 2018" et précise que “la situation est inchangée à ce jour, la découverte de la cavité ne rend pas plus onéreuse la pose de la filière, elle en déplace l’implantation”; qu’il retient l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
Attendu que l’expert s’est attaché à rechercher si les vendeurs -en l’occurrence Mme [E], veuve [B], M. [T] [B] et M. [F] [B] seuls détenteurs de droits sur la parcelle [Cadastre 22] [Cadastre 5], ignoraient l’existence des caverons litigieux ; qu’après analyse des matières retrouvées dans un carottage, il explique que la cave ancienne a été partiellement remblayée et que des déchets retrouvés notamment l’enveloppe d’un berlingot d’eau de javel, une cannette de bière 1664, des éléments d’un réfrigérateur -qualifié de frigidaire-correspondent à des marchandises distribuées ou vendues postérieurement à l’année 1950 au cours de laquelle Mme [E], veuve [B] est devenue propriétaire de l’immeuble -familial- ce dont il déduit en toute logique que la cavité litigieuse a été comblée postérieurement ; que s’il estime que ces travaux de comblement ont dû être réalisés entre 1950 et 2018, force est de constater que les quelques déchets photographiés et analysés permettent de retenir des travaux postérieurs à 1960 ; que quoiqu’il en soit, l’expert a également relevé la présence de deux tuyaux l’un en pvc matière utilisée pour réaliser des canalisations d’eau sans pression (évacuation) à partir des années 1970 et l’autre implanté plus profondément en fibro ciment ; qu’il peut donc être déduit de ces observations que les travaux de comblement des caverons sont postérieurs à 1970 ; que si pour être nés respectivement les 26 novembre 1972 et 23 juin 1974, [T] et [F] [B], la date approximative de réalisation de ces travaux ne suffirait pas à établir qu’ils en avaient connaissance, Mme [E] veuve [B] ne pouvait ignorer l’existence des caverons ou cavités litigieuses que l’acte de vente ne mentionne pas ; qu’il est donc indifférent que sur la foi d’une photographie dépourvue de date mais censée avoir été réalisée le 17 septembre 2020, Mme [J] [I] ait pu se convaincre de leur existence postérieurement à la vente comme le prétendaient non sans anachronisme les vendeurs ; qu’en revanche, au regard de l’âge de la venderesse (quatre vingt douze ans pour être née le 09 février 1927), il ne peut être induit de l’absence d’entretien de la parcelle qui était recouverte d’une abondante végétation que ce silence procède d’une volonté délibérée ou a été observé de mauvaise foi d’autant que le rapport rédigé par la Satese 37 mentionne que les lieux étaient inoccupés depuis 2016 ;
Que quoiqu’il en soit, le rapport d’expertise permet de considérer que l’acquéreur ignorait et ne pouvait soupçonner l’existence de ces caverons ce qui n’est plus discuté et que l’un des vendeurs la connaissait de sorte que la clause excluant la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer ; qu’en revanche, l’expert ne donne aucun élément permettant de vérifier si les dits caverons répondent factuellement à la définition légale du vice caché ; qu’il ressort du rapport d’expertise que la création de la filière d’assainissement n’est pas compromise et que la présence des caverons si elle contrarie le projet initial consistant à l’implanter au droit de ces cavités, ne l’interdit nullement et qu’il suffit de la déplacer sans majorer le coût de ces travaux ; que s’agissant de l’usage de l’immeuble, l’acte de vente mentionne clairement qu’il n’est pas pourvu d’un système autonome d’assainissement aux normes ; que c’est donc en connaissance de cause que l’acquéreur a acquis un corps de bâtiments vétustes nécessitant une rénovation importante ; que la présence des caverons n’exerce ainsi aucune incidence majeure sur les caractéristiques de la chose vendue ; que d’autre part, il n’est pas contesté que la superficie de l’immeuble vendu représente plus de 2 000 m2 -et même 4 000 selon l’expert-alors que celle des caverons est moindre de sorte qu’ils n’affectent pas l’usage tant des bâtiments que du terrain au point de rendre l’immeuble impropre à sa destination ; qu’enfin, celui-ci a été vendu pour un prix de 62 000 euros et que Mme [J] [E] ne prétend ni ne démontre que la présence de ces caverons en diminuent tellement l’usage que si elle l’avait connue, elle n’en aurait proposé qu’un prix bien inférieur ; que pour mémoire, elle réclame à titre de dommages intérêts la somme de 11 000 euros et que le montant total des prétentions formées à ce titre représentait 22 000 euros soit une somme supérieure aux travaux de réhabilitation du système d’assainissement étant observé qu’elle n’a jamais versé aux débats les justificatifs du montant des travaux d’aménagement du réseau initialement entrepris ou prévus puisque le plus récent des devis ou factures communiqués date du 23 décembre 2020 et est donc postérieur à la saisine du conciliateur de justice (09 décembre 2020) ; que d’autre part, elle sollicite le remboursement de frais de vidange exposés en septembre 2019 soit avant même la découverte des caverons et en 2022 alors qu’il résulte de l’acte de vente que l’immeuble n’est pas relié à un réseau public de collecte des eaux usées car la commune de [Localité 18] en est dépourvue de sorte que ce type de dépense ne peut être évité et que de telles demandes confirment qu’en fait Mme [J] [I] amalgame absence d’équipement aux normes et caveron ; qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise n’établit pas que la présence de ces caverons diminue très sensiblement l’usage de l’immeuble de sorte que la demanderesse qui supporte la charge de cette preuve ne démontre pas qu’il est affecté d’un vice caché ; qu’il s’en suit qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Attendu que parties perdantes, Mme [J] [I] et M. [A] [D] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles mais que l’équité commande de repousser les demandes reconventionnelles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et par dérogation aux dispositions de l’article 695 de ce même code, d’abandonner à chaque partie ses dépens y compris ceux de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe,
Vu le rapport de M. [M] [N],
Déclare irrecevables faute de qualité et intérêt à agir les demandes formées par M. [A] [D] à l’encontre de Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] ;
Déboute Mme [J] [I] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et formées contre Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] ;
Déboute Mme [J] [I], M. [A] [D], Mme [W] [E], veuve [B], M. [T] [B], M. [F] [B] et M. [R] [B] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Abandonne à chaque partie ses dépens en ce compris ceux exposés au titre de l’instance de référé et des frais d’expertise ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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