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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 juin 2025, n° 25/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
rectifie l’ordonnance du 04 février 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/7490
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04186 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUS
NUMERO RG INITIAL : 24/7490
Requête en rectification du : 22 avril 2025
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 16 juin 2025
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de la SA ELOGIE-SIEMP tendant à obtenir la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision, reçue le 13 mars 2025,
Vu le courrier d’observations adressé à la partie adverse le 22 avril 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.
En l’espèce, la requérante indique que l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle autorise, en son dispositif, page 5:
« M. [X] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant None mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros) la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais »,
La SA ELOGIE-SIEMP indique que la mention « None mois » doit ainsi être remplacée par la mention « 36 mois » .
Il est évident que le délai accordé au débiteur, compte-tenu du montant total de la dette et de celle de l’échéance de remboursement consentie, est de 36 mois. Cette erreur matérielle sera ainsi modifiée comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2025 (RG 24/7490 minute 9) ;
REMPLACE la mention, « None mois », en page 5 de l’ordonnance, par la mention suivante :
« 36 mois »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédent ordonnance et notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jours, mois et an susdits et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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