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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 20/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 20/00881 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FIN2
==============
[O] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER, intervenante volontaire au lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR, [I] [U], ASSOCIATION AIO SANTE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 12] T1
— Me PLANCHENAULT T27
— Me VERTEL T3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13], MAROC, demeurant [Adresse 6] ;représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER, intervenante volontaire au lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 9] ; représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 ; SELARL ARCOLE, avocats plaiant au barreau de TOURS ;
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
ASSOCIATION AIO SANTE
N° AFFILIATION : 1888-1889-1890, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 13 février 2025, à l’audience du 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’agression dont a été victime Monsieur [D] [O] de la part de Monsieur [I] [U] le 25 Février 2015 ;
Vu le jugement en date du 23 Juin 2015 rendu par le Tribunal Correctionnel de Chartres, aux termes duquel Monsieur [U] a été déclaré coupable de violences volontaires à l’égard de Monsieur [D] et condamné pénalement ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 Novembre 2015 ordonnant une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z] en date du 3 Mars 2016;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes d’huissier en date des 10 et 16 Juin 2020 par lesquels Monsieur [O] [D] a fait assigner Monsieur [I] [U], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir et l’association AIO SANTE devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice consécutivement à l’agression dont il a été victime le 25 Février 2015 de la part de Monsieur [U] ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [U] tendant au visa des articles 789 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile :
— à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [D] la communication du dossier pénal sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— à titre principal, à ce qu’il soit dit que l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher était prescrite et à ce qu’elle soit en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée dont la mission consistera à déterminer l’imputabilité directe et exclusive des débours avec les faits de violence du 25 février 2015 et de relever toute erreur de calcul des débours,
— à ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir soit déboutée de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la réponse sur incident de Monsieur [D] tendant :
— à ce que Monsieur [U] soit déclaré irrecevable et mal fondé en son incident et à ce qu’il en soit débouté,
— à ce que Monsieur [U] soit condamné au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d’incident de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher intervenante volontaire au lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir tendant :
— à ce qu’il soit dit et jugé que l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher n’était pas prescrite,
— à ce que Monsieur [U] soit débouté de sa demande à ce titre,
— à ce que Monsieur [U] soit débouté de sa demande de nouvelle expertise
— à ce que Monsieur [U] soit condamné à payer à la Caisse, la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 Mai 2023 aux termes de laquelle :
— il s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [I] [U] ;
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher, intervenant volontairement en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir, a été déclarée recevable en son action dirigée contre Monsieur [I] [U] ;
— Monsieur [I] [U] a été débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer à Monsieur [D], la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Monsieur [I] [U] a été condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher, intervenant volontairement en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures sur le fond de Monsieur [D] notifiées par la voie électronique le 15 Décembre 2020 tendant :
— à ce que Monsieur [U] soit déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— à ce que ce dernier soit débouté de ses demandes plus amples ou contraires
— à ce qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice de Monsieur [O] [D] sur la base du rapport d’expertise du Docteur [Z] du 3 mars 2016,
— à ce que Monsieur [U] soit condamné à réparer le préjudice subi par Monsieur [D] et à ce qu’il soit condamné à lui verser les sommes suivantes:
* Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
* Dépenses de santé restées à sa charge : 400€
* Perte de gains professionnels actuels : NEANT
* Frais kilométriques : 199,92€.
* Dépenses de santé futures : NEANT
*Perte de gains professionnels futurs : NEANT
* Dé?cit Fonctionnel Temporaire : 656.25€ + 657.50€ = 1.313,75€
* Souffrances Endurées : 3.000 €
* Préjudice Esthétique Temporaire : 1.000 €
* Dé?cit Fonctionnel Permanent : 5.600 €
* Préjudice Esthétique Permanent : 1.500 €
— à ce que Monsieur [U] soit condamné au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dc Procédure Civile.
Vu les conclusions de Monsieur [U] notifiées par la voie électronique le 26 Juin 2024 aux termes desquelles il sollicite :
— qu’il soit jugé que Monsieur [D] avait concouru par sa faute à son dommage,
— que soit réduite de moitié l’indemnisation de Monsieur [D] ;
— qu’il soit dit et jugé que la valeur du point était de 1270 concernant Monsieur [D],
— qu’il soit dit et jugé que Monsieur [D] ne peut être indemnisé qu’au maximum de la somme de 5080 euros, sous réserve du partage de responsabilité.
— que soient réduites à plus justes proportions de moitié les demandes de débours de la CPAM de LOIR ET CHER ;
— qu’il soit accordé un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [I] [U],
— que Monsieur [D] soit débouté de sa demande d’exécution provisoire
— que sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit réduite.
Vu les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher notifiées par la voie électronique le 10 Mai 2024 tendant au visa de l’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale, de l’article L 454-1 dudit Code et de l’article 1240 du Code Civil :
— à ce qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire aux lieux et place de la Caisse Primaire
d’assurance maladie d’Eure et Loir
— à ce que Monsieur [U] soit condamné à payer à la CPAM de Loir et Cher les sommes de :
o Frais médicaux ……………………..…………………………..……358,22 €
o Frais pharmaceutiques …………………………………..………..….118,06 €
Imputables au Poste « Dépenses de santé actuelles »
o Indemnités journalières ………………………………………………693,21 €
Imputables au Poste : « Pertes de gains professionnels actuels »
o Rente AT : arrérages échus au 15/07/20……………………………8.272,52 €
o Rente AT : arrérages à échoir capitalisés au 27/08/20…………….33.682,26 €
Imputables aux Postes :
o « Pertes de gains professionnels futurs »
o « Incidence Professionnelle »
o « Déficit Fonctionnel Permanent »
— à ce que soit déduite la somme de 910,28 € mise à la charge de Monsieur [U] par le jugement du 23/06/2015, au titre de la créance, à l’époque provisoire, de la CPAM, jugement en cours d’exécution,
— à ce qu’il soit dit et jugé que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification des précédentes écritures de la concluante soit le 04/03/2021,
— à ce que Monsieur [U] soit condamné à lui payer la somme de 1.114,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dont à déduire celle de 303,46 € alloué à sur ce fondement par le jugement du 23/06/2015,
— à ce que Monsieur [U] soit condamné à lui à payer la somme de 1.900,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ec que soit constaté que l’exécution provisoire du jugement à intervenir était de droit.
Vu le défaut de constitution de l’association AIO SANTE ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 renvoyant l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale du 23 Avril 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 Juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D]
En l’espèce, par jugement en date du 23 Juin 2015, le Tribunal Correctionnel de Chartres a déclaré Monsieur [U] coupable de faits de violences avec arme suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours commis à l’égard de Monsieur [D] le 25 Février 2015 et déclaré le premier responsable du préjudice subi par le second.
En vertu du principe selon lequel l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil, le droit à indemnisation de Monsieur [D] est entier et ne saurait souffrir d’aucun partage de responsabilité comme soutenu par Monsieur [U], de sorte que sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [D] au titre de l’indemnisation de ses préjudices
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l’agression du 25 Février 2015, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [Z], expert judiciaire commis par ordonnance de référé en date du 6 Novembre 2015.
S’agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [Z] la fixe au 29 Février 2016.
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [D]
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Elles sont constituées :
— de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher à hauteur de la somme totale de 476,28 euros représentant les frais médicaux et pharmaceutiques,
— des frais de consultation psychologique dans un quantum de 8 séances justifiées dans leur principe (au vu du rapport d’expertise du Docteur [Z] qui relève l’existence d’un choc psychologique post agression qui nécessite 8 séances de psychothérapie) et dans leur quantum (au regard de la facture en date du 30 Octobre 2015 de la psychologue versée aux débats), à hauteur de la somme de 400 euros (8 x 50 euros) sans qu’il ne soit établi que la Mutuelle de Monsieur [D] ait pris en charge cette dépense.
— Frais divers dûment justifiés à hauteur de la somme de 199,92 euros, au titre des frais exposés par Monsieur [D] pour se rendre aux rendez-vous médicaux et de psychologue.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [D]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [D]
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 25 Février 2015 au 9 Juin 2015 et un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 10 Juin 2015 à la date de consolidation.
La somme journalière de 25 euros par jour sera retenue pour le déficit fonctionnel temporaire partiel car usuellement accordée en jurisprudence.
L’indemnisation se détaillera de la façon suivante:
— 105 jours x 25 euros x 25 % = 656,25 euros
— 263 jours x 25 euros x10 % = 657,50 euros
Total : 1313,75 euros
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Monsieur [D] à 2,5/7, tenant compte de la plaie du menton suturée et surtout du choc psychologique post agression qui nécessitera huit séances de psychothérapie et un traitement somnifère et tranquillisant pendant trois mois.
Ce faisant, la somme de 3000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [D] à 2/7 pendant deux mois puis à 1,5/7 au-delà, tenant compte de la plaie de 3 cm du menton.
De ce fait, la somme de 1000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Monsieur [D]
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] à 4 % en lien avec des stigmates d’un choc post agression qui a nécessité une prise en charge spécifique.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (57 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Monsieur [D], à la somme de 5600 euros, correspondant à une valeur de point de 1400 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudices.
Il ne saurait y avoir lieu à imputation sur le déficit fonctionnel permanent, du montant du capital représentatif de la rente accident du travail perçue par Monsieur [D].
En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a récemment jugé (arrêt du 6 Juillet 2023 pourvoi n° 21-24.283) que la pension d’invalidité versée à une victime par un organisme social ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que celle-ci ne saurait s’imputer sur ce poste de préjudice mais seulement sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et le cas échéant sur l’incidence professionnelle.
La rente accident du travail versée à Monsieur [D] par l’organisme social, assimilable dans sa nature à une pension d’invalidité, ne saurait donc faire l’objet d’imputation sur le déficit fonctionnel permanent ni sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, en l’absence de demande à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Monsieur [D] à 1,5 /7, tenant compte de la cicatrice du menton.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 1500 euros.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [D], la somme de 13 013,67 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
(400 + 199,92 + 1313,75 + 3000 + 1000 + 5600 + 1500) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 Février 2015.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des éventuelles provisions versées.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher
Il sera constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher, intervient volontairement en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir.
S’agissant de l’imputabilité des frais exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher à l’agression subie par Monsieur [D], elle ressort très clairement de l’attestation du médecin conseil en date du 11 Octobre 2021 versée aux débats par l’organisme social. Par ailleurs, Monsieur [U] ne justifie d’aucun élément susceptible d’établir que l’imputabilité de ces frais à l’agression, pourrait être remise en doute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher est donc bien fondée en son recours subrogatoire dirigé à l’égard de Monsieur [U] condamné à indemniser la victime de l’entièreté de ses préjudices. Ce dernier sera donc condamné à payer à l’organisme social, la somme totale de 43 124,27 euros, de laquelle il y a lieu de déduire celle de 910,38 euros mise à la charge de Monsieur [U] par le jugement pénal du 23 Juin 2015 au titre de sa créance provisoire, laissant subsister une somme restant due de 42 213,89 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher est également bien fondée en sa demande dirigée contre Monsieur [U] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1114 euros de laquelle il convient de déduire celle de 303,46 euros précédemment allouée, laissant subsister une somme restant due à ce titre de 810,54 euros.
Les sommes sus-évoquées produiront intérêts au taux légal à compter du 4 Mars 2021 (date de la notification des premières conclusions RPVA contenant ces demandes).
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de paiement présentée par Monsieur [U] au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, ne saurait être accueillie au regard des besoins de Monsieur [D] dont l’agression remonte à plus de dix ans et dont les préjudices nécessitent d’être indemnisés dans un délai bref.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [D], la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 1000 euros sur le même fondement à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher.
Monsieur [U] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit susceptible de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [O] [D] au 29 Février 2016 ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [O] [D] au titre de l’agression du 25 Février 2015, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions :
— 400 euros correspondant au titre des frais restés à charge relativement aux dépenses de santé actuelles,
— 199,92 euros au titre des frais divers
— 1313,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de 13 013,67 euros avant déduction des provisions versées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [D], la somme de 13 013,67 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression du 25 Février 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [O] [D], la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher, la somme de 42 213,89 euros en remboursement de ses débours, outre celle de 810,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 Mars 2021
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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