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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWHC
MINUTE N° :
Société SA IMMOBILIERE 3F
c/
[J] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le préfet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [J] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 31 janvier 2025 à Monsieur [J] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.105,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner, Monsieur [J] [Z] par acte le 23 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire résiliation judiciaire du contrat de location;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6.182,52 euros correspondant à la dette locative du logement;
l’expulsion de Monsieur [J] [Z], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Monsieur [J] [Z] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 11.146,68 euros, novembre 2025 inclus.
A l’audience, Monsieur [J] [Z] explique qu’il connaît des difficultés financières en raison de la perte de son emploi. Il sollicite des délais de paiement afin de solder sa dette.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 28 avril 2025 soit plus de six sejanviernes avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 26 septembre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [J] [Z] le 31 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [J] [Z] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3.105,63 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 1er mars 2025.
Monsieur [J] [Z] reste redevable des loyers jusqu’au 28 février 2025 et à compter du 1er mars 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [J] [Z] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [J] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025 causant ainsi un préjudice à la S.A IMMOBILIÈRE 3F qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [J] [Z] est redevable de la somme de 11.146,68 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 11.146,68 euros correspondant à la dette locative, mois novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [J] [Z] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’elle n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [Z] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en revanche de débouter la demanderesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 septembre 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 1er mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 septembre 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [J] [Z] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [J] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A IMMOBILIÈRE 3F la somme de 11.146,68 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A IMMOBILIÈRE 3F, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 2 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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