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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53746 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74CC
AS M N° :10
Assignation du :
28 Mai 2025
N° Init : 23/53641
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société TIV
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TIV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #D0654
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 28 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ Société SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société TIV
∙ Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TIV
notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [V] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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