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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW5L
[T] [I]
C/
[V] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [I]
né le 10 Mars 1953 à VILLENEUVE LES AVIGNONS (GARD)
720 Chemin De La Javonne
30650 SAZE
représenté par Maître Julien SEMMEL de la SELARL SEMMEL SALAUN KAUTZMANN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE:
Mme [V] [K]
née le 24 Avril 1974 à MARIGNANE (BOUCHES-DU-RHONE)
Route D’Avignon
30650 SAZE
comparante en personne, assistée de Monsieur [W] [R], son compagnon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présene de Anne BIVILLE, auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a attribué à titre provisoire la jouissance du domicile conjugal, sis Route d’Avignon, 30650 SAZE, bien propre de l’époux, à l’épouse, à titre onéreux.
Par jugement de divorce en date du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— ordonné que le jugement prendrait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— renvoyé les époux, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
— condamné Monsieur [I] à verser à Madame [K] la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 20 décembre 2023 a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions dévolues, relatives à la question de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Monsieur [I] faisait sommation à Madame [K] de quitter les lieux.
Par assignations du 18 septembre 2024, Monsieur [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé :
— pour faire constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [K] du bien propre de Monsieur [I] sis Route d’Avignon, 30650 SAZE,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— enjoindre à Madame [K] de remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1.500 euros, à compter du prononcé du divorce, soit depuis le 9 janvier 2023,29.565 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, somme à parfaire à date de la décision à intervenir,5.000 euros au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [I], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux visas des articles 254 du code civil, 835 du code de procédure civile, L412-1 et R412-1 du code de procédure civile d’exécution, et expose :
L’attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal a été prononcée pour le cours de la procédure de divorce uniquement ;L’attribution provisoire a pris fin lors du prononcé du divorce par jugement du 9 janvier 2023 ;Le jugement a acquis force de chose jugée sur le prononcé du divorce à compter du 9 janvier 2023 ;Depuis cette date elle occupe illicitement son bien, et doit être regardée comme occupante sans droit ni titre depuis plus de 19 mois ;La simple attestation sur l’honneur du père de Madame [K] ne suffit pas à établir qu’elle a bien quitté les lieux, en raison des liens familiaux, du fait qu’il indique héberger sa fille depuis le mois de juin 2024, alors que la sommation de quitter les lieux a été délivrée en personne en août 2024, tout comme l’assignation signifiée dans le cadre d’un dépôt étude, la présence du destinataire étant toujours caractérisée à l’adresse du bien de Monsieur [I] ;Les enfants du couple y résident encore et doivent être regardés comme occupants du chef de Madame [K] ;Cette dernière a introduit une action au pénale pour viol sur ses enfants et elle-même à l’encontre de Monsieur [I] ;L’interdiction faite à Monsieur [I] de demeurer sur la commune de SAZE ou d’entrer en contact avec ses enfants est sans incidence sur la demande d’expulsion car il est propriétaire du bien occupé, et peut en disposer librement ;L’indemnité d’occupation ne saurait être inférieure à 1.500 euros à compter du prononcer du divorce jusqu’à parfaite libération des lieux ; soit une somme totale de 29.565 euros ;L’ordonnance de non-conciliation avait jugé l’attribution à l’épouse du bien propre de l’époux à titre onéreux ;Le bien a été dégradé et doit être remis en état comme initialement, sous astreinte ;Il a subi un préjudice financier et moral, en raison de cette occupation illicite l’obligeant à se reloger et obérant sa situation financière ;Son préjudice pour résistance abusive est accentué par la contrainte d’initier une procédure judiciaire pour retrouver la jouissance de son bien propre.
Madame [K], assistée de son compagnon Monsieur [R] [W], considère que :
Elle aide sa famille, Ses enfants sont au chômage,Le fils est inapte au travail,Elle a quitté le domicile,Il y a des photos,Son véhicule a été incendié,Elle est partie chez ses parents,Les petits veulent rester dans les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle elle sera mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
L’article 835 du code de procedure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il resort de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connait des actions aux fins d’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
A l’audience, Monsieur [I] maintient sa demande d’expulsion, et Madame [K] expose avoir déjà quitté le bien propre objet du litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021 a attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal, bien propre de Monsieur [I], à Madame [K] à titre onéreux, ainsi que la résidence de l’enfant mineur à son domicile.
Le jugement de divorce prononçant le divorce et mettant fin aux mesures provisoires est devenu définitif le 9 janvier 2023.
Postérieurement à cette date, Madame [K] et les enfants du couple, majeurs à présent, se sont maintenus dans les lieux.
A l’audience, Madame [K] indique avoir quitté le logement et habiter chez son père suite à des violences et dégradations sur sa voiture. Elle produit un dépôt de plainte relative à ces dégradations mais ne rapporte pas la preuve matérielle de son départ effectif de la maison. Au surplus, elle précise que les enfants occupent toujours le bien propre de leur père, même s’ils sont majeurs, en raison de leur impécuniosité.
Elle soulève l’existence d’une procédure pénale pendante à l’encontre de Monsieur [I] pour tenter d’expliquer l’occupation de la maison sans pour autant justifier de cette procédure et en quoi elle ferait obstacle au droit de propriété de Monsieur [I].
Les pièces de procédure de la notification de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation devant la juridiction de céans, démontrent que Madame [K] est toujours présente et identifiée dans les lieux.
Dès lors, il y a lieu de constater l’occupation sans droit, ni titre de Madame [K] de l’habitation précitée qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse et d’ordonner son expulsion des lieux, ainsi qu’à tout occupant de son chef.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux sans délai suivant la signification de la présente ordonnance, et de dire qu’à défaut de départ volontaire ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [K] à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, de sorte qu’il conviendra de débouter Monsieur [I] de cette demande.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre ou de toute personne de son chef, il y a lieu de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation due à compter du 9 janvier 2023 jusqu’à son départ effectif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [K] à une indemnité d’occupation de 1.500 euros mensuelle et à la somme totale de 29.565 euros à titre de provision à valoir sur cette indemnité d’occupation.
Madame [K], de son côté, explique que les enfants y vivent et n’ont aucune ressource, qu’elle les aide financièrement.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce définitif en date du 9 janvier 2023, que l’attribution du bien propre à Madame [K] a été octroyée à titre onéreux. Pour autant le juge aux affaires familiales n’a pas fixé le montant de cette indemnité d’occupation, renvoyant ainsi les parties, en désaccord sur ce point, à solliciter du juge de la liquidation du régime matrimonial de le trancher.
Il n’apparaît au dossier de Monsieur [I] aucun élément probant ou pouvant déterminer un commencement de preuve concernant la détermination du montant de l’indemnité d’occupation et la valeur locative d’un tel bien.
Aucune pièce comparative n’est produite, de sorte que le quantum sollicité de 1.500 euros mensuel ne s’appuie et ne ressort d’aucune pièce pouvant éclairer le juge.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.500 euros mensuels ainsi qu’à la somme de 29.565 euros à titre de provision sur la somme due depuis le 9 janvier 2023.
3. Sur la remise en état des lieux
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] soutient qu’il a pu s’apercevoir que son bien avait été dégradé durant la jouissance de Madame [K], et demande sa condamnation à la remise en état des lieux en leur état initial, sous astreinte.
En l’espèce, Monsieur [I] relate antérieurement, que son interdiction de séjour sur la commune de SAZE est indépendante de son droit de propriété. Pour autant il ne justifie pas au travers des pièces versées à son dossier de dégradation quelconque, ni d’un constat lors de son départ de l’état initial du bien.
Au contraire, Madame [K] produit des photos récentes, dont la date n’est pas contestée par Monsieur [I], du bien immobilier, son intérieur, son extérieur, qui laissent présumer d’un bon état et d’un entretien en bon père de famille.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [K] à remettre en l’état les lieux en leur initial, sous astreinte.
4. Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation en raison d’un préjudice financier et moral du fait de la résistance fautive de son ex-épouse à se maintenir dans les lieux l’obligeant à se reloger et prendre un prêt immobilier pour réhabiliter le logement.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021 que les époux vivaient séparés avant janvier 2020, Monsieur ayant intégré un deuxième bien propre, sur lequel des travaux ont été effectué par l’intermédiaire d’un prêt commun. L’ordonnance précise que les comptes entre les parties seront effectués lors de la liquidation du régime matrimonial, notamment concernant le règlement intégral de ce prêt par Monsieur [I] et la liquidation de l’indemnité d’occupation.
Il est constant que la résistance abusive ne peut être caractérisée par le seul défaut de paiement de l’indemnité d’occupation.
Enfin, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui qui trouvera réparation dans la condamnation de Madame [K] lors de la liquidation de la communauté et des comptes entre les parties.
Monsieur [I] ne rapporte nullement la preuve d’un autre préjudice financier ou moral.
Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
D’ores et déjà, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [K] est occupante sans droit ni titre du logement sis Route d’Avignon, 30650 SAZE ;
En conséquence,
ORDONNONS à Madame [K] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ; disons qu’elle pourra être expulsée par tout moyen de droit avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d’astreinte relative à l’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.500 euros mensuels ( mille cinq cents euros) ainsi qu’à la somme de 29.565 euros ( vingt neuf mille cinq cent soixante-cinq euros) à titre de provision sur la somme due depuis le 9 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [K] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens comprenant notamment le coût des sommations de quitter les lieux du 8 août 2024 et celui de l’assignation du 18 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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