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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/83
ORDONNANCE DU : 04/07/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOC
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]-CEVENNES, [T] [P] [Z] C/ [C] [Z]
DEBATS : 04 Juillet 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Mme Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : M. Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Madame [T] [P] [Z]
née le 26 Novembre 1959 à [Localité 7]
Tiers requérant – épouse
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [C] [Z]
né le 07 Septembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté par Me Camille MONESTIER avocat au barreau d’ALES
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [C] [Z] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 24 juin 2025, pour une hospitalisation à compter du 24 juin 2025 à 23h30, à la demande de [T] [P] [Z], son épouse, et en l’état du certificat médical du 24 juin 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 25 juin 2025 par le Dr [W] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 27 juin 2025 par le Dr [M] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 27 juin 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 1er juillet 2025 du Dr [M] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [C] [Z] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] Cévennes reçue à notre greffe le 1er juillet 2025 à 16h56 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 2 juillet 2025, au directeur de l’établissement, à [C] [Z] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [T] [P] [Z];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 2 juillet 2025 ;
*****
A l’audience publique du 4 juillet 2025,
[C] [Z] a comparu ;
Il est assisté par Me MONESTIER, avocate au barreau d’ALES,
Il explique se rappeler parfaitement les circonstances de son hospitalisation ; il considère avoir encore besoin de l’hospitalisation pour aller mieux, mais craint une hospitalisation si elle devait durer longtemps; il s’en remet pour le moment aux médecins ; il souhaite sortir dans de bonnes conditions ; il ne demande pas la mainlevée aujourd’hui ;
Me MONESTIER n’a pas d’observations sur la procédure ; elle ne demande pas la mainlevée de la mesure ;
[T] [P] [Z] n’est pas présente ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 2 juillet 2025 ;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui n’a été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence : d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [C] [Z] a été admis en raison d’une crise suicidaire active avec plusieurs passages à l’acte, dans un environnement contenant des objets dangereux ; le médecin évoque une opposition aux soins ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Le Dr [W], dans son certificat des 24 heures, pris le 25 juin 2025, rappelle les motifs de l’hospitalisation et évoque un contact difficile avec banalisation de la problématique actuelle et des menaces de passage à l’acte ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;
Le Dr [M] dans son certificat des 72 heures du 27 juin 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation dans un contexte de séparation du couple ; le contact est possible mais il existe une grande tristesse et une douleur non dépassée, avec psychorigidité et minimisation des menaces suicidaires; la compliance thérapeutique est fragile et le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif très important ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 1er juillet 2025, le docteur [M], décrit un patient calme avec un contact superficiel, un discours vague, surcontrôlé ; il note de la tristesse et de l’anhédonie avec un désespoir profond et une perte de sens ; l’alliance thérapeutique reste très fragile et le passage à l’acte d’autolyse est possible ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui, en relevant cependant que le patient souhaite une amélioration de son état afin de pouvoir faire face à sa situation dans un avenir proche ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [C] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [C] [Z] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [C] [Z] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 4] le 4 juillet 2025.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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