Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/0432
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. DROUIN DEMENAGEMENTS
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 23 Février 2024
délibéré au : 19 Avril 2024
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0245 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03508 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTFT
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [R] [S]
— CCC à Me Fabrice RENAUDIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2023, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS s’est engagée à assurer un déménagement de [Localité 6] à [Localité 5] du 30 août au 2 septembre 2023 moyennant un prix de 6.912 euros comprenant une assurance pour une valeur déclarée de 40.000 euros.
Le 22 août 2023, Monsieur [R] [S] a déclaré une valeur de 40.400 euros dont un tableau G. de [Localité 4]-[Localité 3] pour une valeur individuelle de 1.200 euros.
La réception est intervenue sans réserve le 1er septembre 2023.
Par courriel du 11 septembre 2023, Monsieur [R] [S] a signalé la dégradation du tableau.
Par courrier du 27 septembre 2023, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS adresse une fin de non-recevoir au double motif de l’absence de déclaration régulière et de l’absence de réserve à la réception.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [R] [S] demande la convocation de la société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 200 euros en principal,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 50 euros d’astreinte par jour de retard dans la communication des pièces.
A l’audience du 23 février 2024, Monsieur [R] [S] maintient sa demande.
La société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS, représentée par son conseil, s’oppose au paiement. Elle soutient que la demande est irrecevable en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable, qu’il existe une présomption de livraison conforme et que Monsieur [R] [S] ne produit aucune justification du quantum de sa demande.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [S] maintient sa demande, sauf celle relative à l’astreinte.
La Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation.
Mais il convient de rappeler que les audiences de la présente juridiction, en présence d’un Conciliateur, sont précédées d’une tentative de conciliation que la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS a déclinée aux deux audiences.
Cela relève de l’exception visée à l’article 750-1 du code de procédure civile tant en ses n° 3 et 4.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [S] a déclaré un tableau pour une valeur de 1.200 euros et les photographies annexées font état de marques et d’enfoncements sur un tableau sans que ces marques ne puissent relever de l’oeuvre et sans que la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS justifie avoir fait des réserves tant sur l’existence de ce tableau que sur la préexistence de ces marques lors de l’enlèvement.
Par voie de conséquence, ces marques sont apparues entre l’enlèvement et le 11 septembre 2023, date de la réclamation.
La Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS dénie sa responsabilité en rappelant que Monsieur [R] [S] a signé sans réserve lors de la livraison et qu’il paraît étonnant qu’il se soit aperçu 10 jours plus tard du sinistre.
Il demeure que ce tableau a été confié spécifiquement à la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS avec une évaluation individualisée et elle ne justifie d’aucune remarque particulière sur l’exécution de son obligation, se contentant de renvoyer à l’absence de contestation de Monsieur [R] [S] dans les 10 jours.
Mais d’une part Monsieur [R] [S] a bien contesté dans les 10 jours, d’autre part il justifie de la dégradation.
Dans ces conditions, il appartient au professionnel d’assumer sa responsabilité quant à l’existence de ces marques lors de la livraison.
En l’absence de tout élément d’appréciation hormis la déclaration de valeur, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS sera condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice subi.
Il n’y a pas lieu de la condamner à une somme supplémentaire de 1.000 euros, Monsieur [R] [S] ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation de la valeur du bien dégradé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS à payer à Monsieur [R] [S] une somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [R] [S] du surplus de sa demande ;
Condamne la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Contestation
- Résidence services ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Droit immobilier ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Vente forcée
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Décès ·
- Accouchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Guinée ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Délivrance
- Jouet ·
- Cession ·
- Droit au bail ·
- Destination ·
- Activité ·
- Résiliation ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.