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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 24/00728
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXSW
N° MINUTE 25/00491
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
[6]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [C]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [G], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la naissance de son enfant le 4 août 2023, M. [X] [C] (l’assuré) a sollicité la [7] (la caisse) aux fins d’obtenir le versement d’indemnités journalières au titre de son congé paternité.
L’assuré a perçu des indemnités journalières versées par la caisse pour la période allant du 4 août 2023 au 11 août 2023.
Par courrier du 26 février 2024, la caisse a notifié à l’assuré un indu portant sur un montant global de 334,65 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période allant du 4 août 2023 au 7 août 2023, motif pris de ce que ces indemnités auraient dû être versées à compter du 8 août 2023.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu notifié.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé l’indu à hauteur de son entier montant, soit 334,65 euros.
Par courrier envoyé le 14 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’annuler l’indu notifié.
L’assuré invoque une erreur de la caisse dans le traitement de son dossier, affirmant n’avoir jamais été informé du trop-perçu litigieux.
Il a indiqué oralement à l’audience n’avoir jamais reçu la notification d’indu, ni par courrier papier ni sur son espace [5].
L’assuré reconnaît avoir perçu des indemnités journalières pour la période litigieuse mais conteste être tenu au remboursement, relevant que l’erreur provient de la caisse.
L’assuré fait également état de la précarité de sa situation financière, indiquant avoir trois enfants à charge et ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée.
Aux termes de ses conclusions du 21 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ;
— juger irrecevable toute demande de remise de dette ;
— confirmer sa décision d’indu du 26 février 2024 ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel,
— condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 334,65 euros.
La caisse soutient à titre principal que l’indu litigieux est parfaitement fondé dès lors que la première partie du congé de paternité, le congé de naissance, de quatre jours immédiatement après la naissance a été indemnisé par l’employeur (période du 4 au 7 août) de sorte qu’elle n’était tenue au versement des indemnités journalières qu’à compter du 8 août 2023
Subsidiairement, la caisse invoque l’irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par l’assuré au motif que la commission de recours amiable n’a été saisie d’aucune demande préalable formulée à ce titre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Aux termes de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, “Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, l’indemnité journalière visée à l’article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.”
L’article L. 1225-35 du code du travail prévoit : “Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret.”
L’article L. 3142-4 du code du travail précise : “Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Douze jours pour le décès d’un enfant ou quatorze jours lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
6° Cinq jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.”
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de naissance d’un enfant, le salarié bénéficie d’un congé de naissance d’une durée de trois jours suivant cette naissance, rémunéré par son employeur, puis d’un congé paternité d’une durée de quatre jours consécutifs, indemnisé par l’organisme d’assurance maladie dont il relève.
En l’espèce, il est acquis que l’enfant de l’assuré est né le 4 août 2023.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier et des déclarations de M. [X] [C] lui-même que ce dernier était à cette date salarié, bénéficiant comme tel du congé de naissance prévu par les dispositions susvisées du code du travail ainsi que du congé paternité prévu par les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale.
Or, la caisse démontre au regard des pièces produites avoir versé à M. [X] [C] des indemnités journalières sur la période allant du 4 août 2023 au 7 août 2023, soit la période correspondant au congé de naissance indemnisé par l’employeur, ce que ne conteste nullement l’assuré qui le reconnaît d’ailleurs lui-même aux termes de ses dernières déclarations.
Par application combinée des dispositions légales susvisées, il est donc établi que les indemnités journalières litigieuses, versées par la caisse au titre du congé paternité de M. [X] [C], ont été indument perçues dès lors que la période de congé paternité n’a commencé à courir qu’à compter du 8 août 2023, soit le lendemain de la fin du congé de naissance au titre duquel l’intéressé a été indemnisé par son employeur.
Si l’assuré invoque une erreur de la caisse dans le traitement de son dossier, une telle erreur n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de l’indu ni l’obligation à remboursement de son bénéficiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’indu notifié par la [7] à M. [X] [C] par courrier du 26 février 2024, au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 4 août 2023 au 7 août 2023, et ce à hauteur de son entier montant, soit 334,65 euros.
En conséquence, M. [X] [C] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et condamné reconventionnellement à payer à la [7] une somme de 334,65 euros au titre de cet indu.
M. [X] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [C] de sa demande d’annulation de l’indu notifié par la [7] par courrier en date du 26 février 2024 au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période allant du 4 août 2023 au 7 août 2023 ;
CONFIRME l’indu notifié à M. [X] [C] par la [7] par courrier en date du 26 février 2024 au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période allant du 4 août 2023 au 7 août 2023, et ce à hauteur de son entier montant soit 334,65 euros ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la [7] la somme de trois cent trente-quatre euros et soixante-cinq centimes (334,65 euros) au titre de cet indu ;
DÉBOUTE M. [X] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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