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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/08248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2025
MINUTE : 25/5
RG : N° 24/08248 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2M
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. ACF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me DIOUF DINAME , avocat au barreau de PARIS – D515
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire de départage rendu le 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
FIXE la moyenne des salaires de Madame [F] [T] au montant de 1.698,70 euros;
REJETTE la demande de reconnaissance d’un co-emploi ;
DECLARE en conséquence la mise hors de cause de la SARL ASSURANCE CREDIT & FINANCE (A.C.F. [Localité 4]) et de la SAS ATLANTIQUE AIRLINES VOYAGES ;
DIT que la prise d’acte par Madame [F] [T] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d’un licenciement nul à la date du 15 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SAS ACF ASSURANCES à payer à Madame [F] [T] les sommes suivantes
Avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 :
* 1.698,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 169,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.698,70 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 11.890,90 euros nets à titre de dommages et interêts pour licenciement nul,
* 10.192,20 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé :
ORDONNE la remise par la SAS ACF ASSURANCES à Madame [F] [T] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision d’un solde de tout compte, des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente ;
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS ACF ASSURANCES des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Madame [F] [T] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la SAS ACF ASSURANCES à payer à Madame [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ACF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ACF ASSURANCES aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS ACF ASSURANCES a interjeté appel de la décision précitée le 12 décembre 2023 et a sollicité du premier président de la cour d’appel de Paris, par assignation de Madame [F] [T] du 11 janvier 2024, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement ; cette demande a été rejetée par décision rendue le 21 mars 2024.
Le 17 juillet 2024, Madame [F] [T] a fait pratiquer, à l’encontre de la SAS ACF ASSURANCES, une saisie-vente de différents biens pour une créance totale de 27.892,21 euros.
Par exploit d’huissier du 16 août 2024, la SAS ACF ASSURANCES a fait assigner Madame [F] [T] aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 du code civil, R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— DÉBOUTER Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— REPORTER le paiement des sommes dues à un délai de 2 ans et la fixation du taux d’intérêt au taux légal,
— ANNULER la saisie vente du 17 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SAS ACF ASSURANCES, représentée, a soutenu sa demande aux motifs que :
— la saisie est nulle du fait que le procès-verbal mentionne en bas de sa page 2 l’Article L311-12 du Code de l’organisation judiciaire qui a été abrogé par l’art. 3 de l’Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 à l’exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire ;
— les meubles et objets de la saisie-vente ne lui appartiennent pas.
La SAS ACF ASSURANCES sollicite également un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette en raison de ses difficultés financières qu’elle rencontre.
Madame [F] [T], représentée, demande au juge de l’exécution de débouter la SAS ACF ASSURANCES de ses demandes au motif qu’elle fait partie d’un groupe de trois sociétés dont l’une est propriétaire des biens objets de la saisie-vente litigieuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance sus-visés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-vente pour vice de forme
La SAS ACF ASSURANCES considère que la mention en bas de la page 2 du procès-verbal de saisie de l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire indiqué, selon elle, de manière erronée, serait de nature à vicier la saisie.
Néanmoins, il est observé qu’à l’appui de sa demande la société demanderesse n’indique aucun texte fondant la nullité alléguée. Certes, dans le « par ces motifs » de son assignation, elle vise les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, ce texte est applicable en matière de saisie-attribution, non pas de saisie-vente. En tout état de cause, la SAS ACF ASSURANCES ne rapporte la preuve d’aucun grief.
En conséquence, sa demande de nullité à ce titre ne saurait prospérer.
Sur la nullité de la saisie-vente portant sur un bien dont le débiteur n’est pas propriétaire
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution " tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. "
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. »
Il résulte enfin de l’article 2276 du Code civil qu’en fait de meubles, la possession vaut titre ".
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente établi le 17 juillet 2024 que les meubles saisis sont :
— trois écrans HP, avec 4 tours ;
— un micro-onde ;
— deux bureaux ;
— deux chaises de bureau ;
— une table avec 3 chaises ;
— une armoire de rangement ;
— 4 fauteuils ;
— un canapé en cuir / similicuir ;
— une imprimante Canon.
A titre liminaire, il est observé que Madame [F] [T] ne fait état ni d’un texte ni d’une jurisprudence aux termes de laquelle les meubles appartenant à une société faisant partie d’une groupe de plusieurs autres sociétés puissent faire l’objet d’une saisie pour apurer une dette d’une société qui n’en est pas propriétaire mais à qui les meubles ont été prêtés à titre gratuit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAS ACF ASSURANCES, notamment du contrat de prêt matériel à titre gratuit du 1er juillet 2023, que la société ACF [Localité 4] lui a prêté divers matériels qui paraissent faire partie, pour certains d’entre eux, du matériel saisi. Cependant, aucun élément de preuve ne permet d’exclure de la saisie le micro-onde ainsi que le canapé en cuir ou en similicuir.
En conséquence, il y aura lieu de maintenir la saisie-vente concernant ces deux éléments précités.
Sur les délais de grâce
Aux termes des 3ème et 4ème alinéa de l’article 510 alinéas du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de moratoire, la SAS ACF ASSURANCES produit :
— un courrier de la BANQUE POPULAIRE du 24 octobre 2023 aux termes duquel l’établissement bancaire l’informe ne plus maintenir la facilité de caisse précédemment accordée ;
— un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 novembre 2023 pour une dette de 2.025 euros ;
— une amende de 1.500 euros avec avis du 26 octobre 2023.
Cependant, il est observé qu’aucun élément comptable n’est produit, pas mêmes le dernier bilan et le dernier compte de résultat si bien que les éléments précités ne sont pas de nature à permettre au juge de l’exécution d’apprécier la situation financière de la SAS ACF ASSURANCES et notamment la faisabilité d’étaler sa dette pendant 24 mois.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ACF ASSURANCES qui succombe, au moins en partie, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’a été formulée par Madame [F] [T] au titre des frais irrépétibles. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ECARTE de la saisie-vente 17 juillet 2024 réalisée à la demande de Madame [F] [T] sur les biens meubles détenus par la SAS ACF ASSURANCES, tous les meubles exceptés le micro ondes et le canapé en cuir ou en similicuir ;
DEBOUTE la SAS ACF ASSURANCES de sa demande de nullité de la saisie-vente précitée ;
DEBOUTE la SAS ACF ASSURANCES de sa demande de délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ACF ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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