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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2E
N° :12-CH
Assignation du :
26 Juin 2025
N° Init : 23/58128
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
La société civile immobilière CPRN SECTION C, représenté par son gérant la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [G] [V], en sa qualité de directeur général de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0500
DEFENDERESSE
La société GPI 121 HAUSSMANN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 26 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la partie défenderesse ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune les opérations d’expertise à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à la société GPI 121 HAUSSMANN notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [U] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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