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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 23/00461
N° Portalis DB2W-W-B7H-L66P
[V] [B]
C/
Société LEGRAND FRANCE SA
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me BERBRA
— Me HABERT
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [V] [B]
— Sté LEGRAND FRANCE SA
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 02 Octobre 1962 à LE GRAND QUEVILLY (76120)
9 allée Raoult Dufy
76770 MALAUNAY
représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société LEGRAND FRANCE SA
128, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87000 LIMOGES
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 22 février 1988, Monsieur [V] [B] a été embauché par la S.A. LEGRAND FRANCE (ci-après la société LEGRAND) en qualité d’opérateur. À compter du 1er juin 2008, Monsieur [V] [B] a été affecté au service clients en qualité d’attaché technico-commercial.
Le 11 décembre 2020, l’employeur de Monsieur [V] [B] a adressé à la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, une déclaration d’accident du travail pour des faits du 17 novembre 2020, portés à sa connaissance le 9 décembre 2020, assortie d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du médecin traitant de Monsieur [V] [B] fait état d’un accident du travail médicalement constaté le 17 novembre 2020 pour « trouble anxieux réactionnel / travail ».
Par courrier du 27 avril 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [V] [B] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de son accident du 17 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2022, Monsieur [V] [B] a sollicité auprès de la CPAM la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 28 juin 2022.
Par requête en date du 25 mai 2023, réceptionnée au greffe le 31 mai 2023, Monsieur [V] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 17 novembre 2020.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— dire que l’accident de Monsieur [V] [B], du 17 novembre 2020 est d’origine professionnelle ;
— juger que l’accident du travail du 17 novembre 2020 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société LEGRAND ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [V] [B] ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur les préjudices ;
— condamner la société LEGRAND à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 5 000 € à titre de provision ;
— condamner la société LEGRAND à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LEGRAND aux dépens ;
— déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions, la société LEGRAND, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter le caractère professionnel de l’accident ;
— débouter Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [V] [B] de sa demande au titre de la majoration de la rente ;
— limiter l’étendue de la mission d’expertise judiciaire aux préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle,
— exclure la fixation de la date de consolidation de la mission d’expertise,
— exclure tout cumul d’évaluation entre le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées après consolidation ;
— rejeter la demande de provision de Monsieur [V] [B].
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, valablement représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société LEGRAND ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale ;
— rejeter la demande de majoration de la rente ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision ;
— condamner la société LEGRAND à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience par les parties pour le détail de leurs moyens et demandes.
L’affaire est mise en délibéré le 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] [B]
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Même en cas de décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’employeur peut toujours, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont il est l’objet, contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que cette présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail peut être renversée par l’employeur en rapportant la preuve que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail ou résulte d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [V] [B] a établi le 11 décembre 2020 une déclaration d’accident du travail pour des faits du 17 novembre 2020, portés à sa connaissance le 9 décembre 2020, assortie d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du médecin traitant de Monsieur [V] [B] fait état d’un accident du travail médicalement constaté le 17 novembre 2020 pour « trouble anxieux réactionnel / travail ».
Il résulte des éléments produits au débat, notamment de l’enquête de l’inspection du travail du 31 mars 2021 s’agissant des événements du 17 novembre 2020, que Madame [L], responsable des ressources humaines, Monsieur [P], responsable sécurité, Monsieur [H], infirmier, et Monsieur [R], supérieur hiérarchique de Monsieur [V] [B], se sont présentés au bureau de ce dernier pour lui demander de ranger son couteau et son ciseau. Il est indiqué que les salariés présents sur le plateau ont « entendu ce qui s’est transformé en altercation avec des éclats de voix de Monsieur [V] [B], sans nécessairement saisir l’intégralité des propos échangés ». Il est précisé que « Monsieur [V] [B] était en pleurs, ‘‘pas bien'' et agité, l’un des salariés ayant vu passer Monsieur [B] indiquant que celui-ci l’a regardé en disant ‘‘pourquoi on me fait cela ?'' Certains ont été perturbés et ont eu peur pour Monsieur [B] quand ils l’ont vu dans cet état et qu’ils ont su qu’il était parti seul ».
Il résulte de ces différents éléments que Monsieur [V] [B] a eu un échange difficile avec ses supérieurs hiérarchiques le 17 novembre 2020 avant de quitter l’entreprise en pleurs, dans un état émotionnel ne lui permettant pas de rester sur son lieu de travail et médicalement analysé en un état de « trouble anxieux réactionnel », dont il n’est pas rapporté qu’il en souffrait antérieurement.
Cet échange avec son employeur, ayant eu lieu à une date certaine, constitue un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail, et ayant causé des lésions psychiques à Monsieur [V] [B].
Pour conclure à l’absence de fait accidentel, la société LEGRAND se contente d’indiquer que l’attitude d’intimidation de Monsieur [V] [B] est celle qu’il adopte régulièrement et que l’employeur n’a commis aucun abus à l’égard de son salarié. Néanmoins, ces éléments sont indifférents à la caractérisation d’un accident du travail, dès lors que celui-ci est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ne permettent pas davantage de conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, l’accident de Monsieur [V] [B] du 17 novembre 2020 relève bien de la législation sur les risques professionnels.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable de la société LEGRAND
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé plus avant, Monsieur [V] [B] a eu un échange difficile avec ses supérieurs hiérarchiques le 17 novembre 2020 avant de quitter l’entreprise en pleurs. Il ressort de l’enquête de l’inspection du travail sus-mentionnée que « les salariés présents (…) lors de la venue de la hiérarchie sur le plateau ont tous exprimé avoir été choqués de la manière dont cela s’est passé. (…) Ils qualifient la situation de ‘‘descente'', avec des verbatim décrivant de façon similaire la perception qu’ils en ont eu : ‘‘disproportionnée par rapport aux faits reprochés à Monsieur [B]'' ou encore ‘‘cette manière d’intervenir est forte, violente'' ». Il ressort des auditions réalisées que « de manière globale, les salariés ne comprennent pas les faits reprochés à Monsieur [B] ».
Ces éléments rapportés par l’inspection du travail témoignent de l’incompréhension et du choc psychologique – tant pour les salariés présents que pour le principal concerné – provoqué par l’intervention de l’employeur auprès de Monsieur [V] [B] pour lui demander de ranger son couteau et son ciseau. L’inspection du travail insiste à cet égard sur la méthode utilisée, « considérée comme anormale » par les salariés présents, notamment au regard de l’intervention de « plusieurs membres de la chaîne hiérarchique », de façon « impromptue », « directement sur le poste de travail » et en présence d’autres salariés.
Ces faits sont indéniablement de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité, à la condition qu’il avait, ou aurait dû avoir, conscience du risque psycho-social encouru par le salarié, et en l’occurrence, d’un état de fragilité psychique antérieur de Monsieur [V] [B].
Monsieur [V] [B] allègue, à cet égard, qu’il a signalé à plusieurs reprises à son employeur une surcharge de travail, provoquant son isolement et des pensées suicidaires.
À ce titre, l’enquête de l’inspection du travail du 31 mars 2021 précitée évoque notamment dans ses « apports complémentaires concernant l’évaluation des risques psychosociaux liés aux conditions de travail sur le plateau », que « lors d’absence de salariés, la charge de travail habituellement assumée par la personne absence est reportée directement et naturellement sur les présents sans que leurs propres tâches habituelles s’en trouvent diminuées, ce qui est susceptible de générer une surcharge temporaire ou ponctuelle ».
Il est également rapporté que « des salariés expriment clairement un fort sentiment de dévalorisation, d’aucune reconnaissance du travail réalisé, et que l’affectation sur ce plateau serait assimilable à une sorte de ‘‘placardisation'' ».
En revanche, ces éléments liés aux risques psycho-sociaux sur le lieu de travail de Monsieur [V] [B] ne concernent pas directement ce dernier, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que ces propos rapportés par les salariés sur la charge de travail ou sur la dévalorisation ont été exprimés par Monsieur [V] [B], ou que ce dernier était concerné par ces risques.
En toute hypothèse, ce signalement par l’inspection du travail le 31 mars 2021 ne permet pas d’établir la conscience par l’employeur de ces risques psycho-sociaux antérieurement à l’accident survenu le 17 novembre 2020 ; conscience sans laquelle il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir lesdits risques.
Si la société LEGRAND verse aux débats une lettre de mise à pied disciplinaire du 24 octobre 2019 indiquant que Monsieur [V] [B] tient « devant témoins des propos inappropriés (…) en émettant des critiques sur les problèmes internes techniques ou d’organisation », ces éléments, rapportés par l’employeur dans un cadre disciplinaire, ne permettent pas d’établir un mal-être ou une surcharge de travail, même alléguée, du salarié.
À ce titre, le courriel adressé par Monsieur [V] [B] à son employeur le 23 février 2021, qui relate sa détresse psychique et sa volonté de mettre fin à ses jours le 28 octobre 2019 en lien avec une mise à pied disciplinaire, a été rédigé de nombreux mois après les événements qu’il décrit. De plus, ces allégations du salarié – qui n’évoquent d’ailleurs aucune surcharge de travail mais un épuisement psychologique en lien avec la mise à pied – ne sont corroborées par aucun autre élément contemporain des faits relatés, ni aucun témoignage.
À cet égard, force est de constater que Monsieur [V] [B] ne verse aucune pièce, antérieure à l’accident du 17 novembre 2020, de nature à attester de sa charge de travail trop importante ou de l’existence d’une fragilité psychique.
La relation conflictuelle avec l’employeur, qui n’est établie que par plusieurs courriers à caractère disciplinaire émanant de l’employeur à l’encontre de Monsieur [V] [B], est à elle seule insuffisante pour conclure que la société LEGRAND avait ou aurait du avoir conscience du risque psycho-social encouru par Monsieur [V] [B] au moment des événements du 17 novembre 2020.
Il en résulte que les éléments permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunis.
Par conséquent, Monsieur [V] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [V] [B] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la S.A. LEGRAND FRANCE au titre de l’accident du travail objet de la déclaration du 11 décembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes subséquentes (majoration de rente, provision, expertise) ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande d’exécution provisoire.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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