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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E5P
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] venant aux droits de la société [T] PERE ET FILS/CPAM COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1] venant aux droits de la société [T] PERE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] a été salariée en qualité d’ambulancière, puis en qualité de régulatrice-facturière, au sein de la société [T] Père et Fils, laquelle a été absorbée en 2022 par la société [1], société ayant une activité de transport sanitaire de personnes.
Le 2 mai 2024, Mme [T] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 mars 2024, mentionnant : “D# syndrome du canal carpien”.
Après instruction du dossier, par courrier date du 23 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57).
La société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 janvier 2025.
Par requête datée du 3 mars 2025, enregistrée par le greffe le 12 mars 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [T], sa salariée.
A l’audience, la société [1] s’est rapportée oralement à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Déclarer inopposable à la société [1] venant aux droits de la société [T] Père et Fils la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [T] ;Condamner la CPAM à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1, qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de la réunion des conditions énoncées par le tableau n°57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux exposant au risque ; que doit par ailleurs être établie une exposition habituelle du salarié au risque énoncé par le tableau ; qu’en l’espèce, l’activité professionnelle de Mme [T], telle que décrite lors de l’enquête, ne met pas en évidence des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet, de préhension de la main, ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; que contrairement aux affirmations de la salariée, celle-ci n’était pas secrétaire depuis le 22 avril 2022, puisque déjà au sein de la société [T] Père et Fils, elle a exercé initialement en qualité d’ambulancière puis des fonctions de régulation et facturation, qu’elle a conservées depuis 2022, lesquelles consistent à coordonner l’ensemble des déplacements des véhicules du personnel, rédiger des messages, en utilisant un logiciel ou par courriel, échanger par téléphone ou oralement avec les ambulanciers, vérifier leurs feuilles d’heures, et gérer la facturation à raison d’environ 30 factures par jour ; que ces tâches ne correspondent pas à la liste limitative des travaux listées au sein du tableau, et ne présentent ni une intensité, ni une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie déclarée.
En réponse aux moyens développés par la CPAM, elle oppose que la sollicitation répétée des mains et des poignets alléguée par la caisse ne permet pas de caractériser les mouvements déterminés dans la liste des travaux établie par le tableau n°57, qui a un caractère limitatif ; que la diversité des tâches, qui implique leur alternance, et leur hétérogénéité, excluent une exposition habituelle aux risques énoncées par le tableau 57 ; que ces activités relèvent surtout de fonctions de coordination, de communication et d’organisation, impliquant l’utilisation en alternance de l’outil informatique, du téléphone, des échanges oraux, excluant la répétition mécanique et continue de gestes sollicitant le poignet ou la main de manière prolongée.
La CPAM de la Côte d’Opale s’est rapportée oralement à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
Juger opposable à la société [1], venant aux droits de la société [T] Père et Fils, la décision de prise en charge de la maladie du 12 mars 2024 syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau n°57, dont a été reconnue atteinte Mme [Y] [T] ;Débouter la requérante de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 ;Débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, au visa de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que la victime n’est pas tenue de prouver l’existence d’un lien de causalité entre sa maladie et son travail, mais seulement que les conditions fixées par le tableau pour lequel la caisse instruit le dossier sont réunies ; que si l’exposition au risque visé par le tableau doit être habituelle, la jurisprudence n’exige pas que l’exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux visés dans le tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ; qu’en l’espèce, les questionnaires renseignés par l’employeur et la salariée ont permis d’établir que les conditions du tableau 57, qui ne fixe aucun critère de temps et de durée, sont remplies, compte tenu de l’activité à temps plein de secrétaire – cheffe trafic voyageur de la salariée, qui nécessite l’utilisation quotidienne des mains et poignets, de manière répétée, pour réaliser des taches diverses exposantes ; que si l’employeur conteste l’exposition pour certaines tâches, il reconnaît dans son questionnaire que d’autre taches sont exposantes, ce qui confirme l’exposition au risque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
En outre, il est constant que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [T], un syndrome du canal carpien droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits de la salariée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
Le tableau n°57C vise la pathologie « syndrome du canal carpien », dont il fixe le délai de prise en charge à 30 jours, et prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Les conditions tenant au libellé de la pathologie visée par le tableau et au délai de prise en charge ne sont pas contestées. Le présent litige se limitera dès lors à examiner la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
L’enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels la salariée a pu être exposée a consisté en un questionnaire à remplir, adressé à la salariée et à l’employeur.
La salariée a déclaré occuper un poste de secrétaire à raison de 35 heures par semaine réparties sur quatre jours. Elle n’a pas détaillé les tâches réalisées dans le cadre de son poste, et a répondu positivement à l’ensemble des mouvements pathogènes décrits au sein du questionnaire, à savoir : pressions prolongées du talon de la main, nombreuses saisies manuelle et/ou manipulations d’objets, mouvements avec appui du poignet, mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
L’employeur a quant à lui indiqué que Mme [T] occupe le poste de cheffe trafic voyageur consistant en la régulation et la facturation depuis 2022, à raison de 35 heures par semaine, réparties sur quatre jours. Il indique que les tâches réalisées par la salariée sont les suivantes :
Coordonner les véhicules et personnels via un logiciel métier ;Rédaction des messages : échange avec les roulants au téléphone ou oralement, vérification des feuilles d’heure des chauffeurs ;Facturation (environ 30 par jour) : tri des factures, récupération des bons de transport et saisie de la facture correspondante ;Gestion des appels entrants et accueil patients : prendre les appels des patients, enregistrement des rendez-vous dans le logiciel métier, accueil physique des patients pour les prises de rendez-vous ou le règlement de factures ;Réalisation des plannings de la journée ;Gestion du matériel et du courrier
L’employeur a déclaré que ces tâches n’impliquaient la réalisation d’aucun mouvement pathogène tel que décrit dans le questionnaire de la caisse, à l’exception de la réalisation des plannings (une heure par jour) et de la facturation (2 heures par jour) qui comportent des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Si le questionnaire renseigné par l’assurée apporte peu d’éléments permettant d’objectiver ses conditions de travail, les déclarations de l’employeur reprises ci-dessus permettent de retenir que dans le cadre de son poste, la salariée effectuait des tâches qui sont certes variées, mais qui impliquent pour plusieurs d’entre elles l’utilisation de l’outil informatique, qui induit des mouvements répétés ou prolongés des poignets et des mains sur le clavier et la souris, et du téléphone.
Il convient de rappeler que le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige pas de durée minimale d’exposition quotidienne, mais seulement le caractère habituel des travaux, ainsi que pour certains des travaux mentionnés, leur caractère répété ou prolongé. La notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue, mais s’oppose seulement à une exposition occasionnelle. Dès lors, cette exposition habituelle peut être caractérisée dès lors que l’assurée est exposée au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative.
Au cas présent, les déclarations de l’employeur dans son questionnaire font état de la réalisation de travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet en cumulé de trois heures par jour et ce, quatre jours par semaine soit chaque jour travaillé. La durée, la fréquence et la régularité des mouvements ainsi déclarés par l’employeur permettent de caractériser leur caractère habituel. Le fait que la salariée soit polyvalente et alterne l’utilisation du téléphone, de l’ordinateur et les échanges verbaux ne retire rien au fait qu’elle effectue quotidiennement dans le cadre de son emploi des tâches répétitives (frappe sur le clavier, préhension de la souris d’ordinateur, du téléphone) lesquelles induisent la répétition de mouvements de préhension (téléphone, souris d’ordinateur) et un appui carpien (frappe au clavier d’ordinateur).
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que la salariée effectuait, dans le cadre de son emploi, des travaux susceptibles de provoquer la maladie énoncée par le tableau 57C.
Dès lors, les conditions définies par le tableau 57C des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par Mme [T] trouve à s’appliquer.
La société [1] ne produisant aucun élément de nature à renverser cette présomption, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T].
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de sa salariée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [1] étant tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie (syndrome du canal carpien droit) déclarée le 2 mai 2024 par Mme [Y] [T] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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