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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57FI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BELFOR FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [S]
née le 20 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 10 février 2025, la société Belfor France a fait assigner Mme [W] [S] en référé afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre intérêts, 23 954,07 € au titre d’une facture de travaux impayée et une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2025, la société Belfor France a réitéré ses demandes.
Mme [W] [S], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société Belfor France verse notamment aux débats :
— un bon de commande de travaux accepté par Mme [W] [S] le 13 juin 2023,
— un bon de fin d’intervention signé par Mme [W] [S] le 17 octobre 2023,
— une facture de travaux (n° VTC23-6022) du 19 octobre 2023 et le relevé du compte de Mme [W] [S],
— deux lettres de mise en demeure infructueuses datées des 4 avril et 28 août 2024.
Ces pièces établissant le caractère non sérieusement contestable de la créance de la société Belfor France, il sera fait droit à sa demande de provision en application des dispositions susvisées.
L’équité exige d’allouer à la société Belfor France 1 200 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du seront laissés à la charge de Mme [W] [S] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons Mme [W] [S] à payer à la société Belfor France une provision de 23 954,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 et 1 200 € avec intérêts à compter de cette décision, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [W] [S] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À
— Maître Renaud PALACCI
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