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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 23/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05566 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDUW
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
vestiaire : 960
Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, vestiaire : 74
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [R], représentée par Madame [I] [C] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure
née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 22] (69)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
ACTE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (71)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 7] 2021, le jeune [G] [R], âgé de 13 ans, décédait consécutivement à un accident de la route survenu tandis qu’il pilotait une motocyclette et avait entrepris le dépassement d’un poids lourd conduit par Monsieur [K] [Y], alors qu’un tracteur arrivait en face.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 juillet 2023 et 20 juillet 2023, ses parents Monsieur [U] [R] et Madame [I] [C], cette dernière agissant également en qualité de représentant légal de sa fille [O] [R], ont fait assigner Monsieur [Y] et la SA ACTE IARD, assureur du camion, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [R]/[C], qui contestent la commission d’une faute imputable à leurs fils en relation avec le dommage, attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à leur régler à chacun une indemnité de 30 000 € en réparation de leur préjudice d’affection ainsi qu’une indemnité de 25 000 € au titre du dommage subi par la jeune [O] [R], outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A défaut, s’il devait être retenu l’existence d’une faute de la victime en lien avec le sinistre, ils font valoir qu’une limitation de leur droit à réparation ne saurait excéder les 20 %.
Les demandeurs s’emploient à reprocher à Monsieur [Y] une faute d’inattention mais également un défaut de maîtrise, indiquant que le chauffeur n’a ni vu ni entendu la motocyclette qui le doublait, qu’il n’a pas regardé ce qu’il se passait derrière lui avant de ralentir brusquement et qu’il a roulé sur le corps de la victime sans même s’en rendre compte. Tout en rappelant que ceci n’est pas déterminant vu les termes de la loi du 5 juillet 1985 applicable à l’affaire.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’assureur ACTE IARD demande au tribunal de juger que la faute du jeune [G] [R] exclut son droit à indemnisation et, subsidiairement, celui de ses proches dont il souhaite que les prétentions soient rejetées, avec condamnation des demandeurs aux dépens distraits au profit de son avocat et au règlement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance explique que la victime a entrepris un dépassement sur un dos d’âne et au niveau d’une intersection, alors qu’il empruntait un route limitée à 30 km/h et que lui-même circulait à une vitesse supérieure.
De son côté, Monsieur [Y] sollicite le débouté des demandeurs dont il réclame en retour la condamnation solidaire à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que la versement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur indique qu’il respectait le code de la route, notamment au niveau de sa vitesse, tandis que le jeune [G] [R] pilotait un engin requérant un permis dont il n’était pas titulaire vu son âge et qui n’était ni homologué, ni assuré ou immatriculé, ajoutant que la victime a pris un sens interdit et adopté une vitesse excessive, avant de procéder à un dépassement dangereux pour échapper à un contrôle des forces de l’ordre.
A défaut, il entend ne supporter qu’une part de responsabilité fixée à hauteur de 10 % avec le bénéfice d’une garantie par la compagnie ACTE IARD et une réduction du montant des indemnités réparatrices accordés aux consorts [R]/[C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation des consorts [R]/[C]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur revêtant la qualité de victime est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Son article 6 dispose que le préjudice enduré par un tiers en raison de ceux causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée abstraction faite des agissements des autres conducteurs en présence.
L’article R221-4 du code de la route dispose que la possession d’un permis de conduire de catégorie A1 est nécessaire pour la conduite des motocyclettes avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm³, d’une puissance n’excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme.
L’article R221-5 du même code prévoit que l’obtention d’un tel titre est ouverte aux personnes âgées de 16 ans révolus, titulaires lorsqu’elles sont âgées de moins de 21 ans de l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l’attestation de sécurité routière.
La conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis requis expose son auteur en application de l’article L221-2 du code de la route à une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Conformément à l’article L321-1-1 du code de la route pris en son premier alinéa, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d’une contravention de la cinquième classe.
Enfin, l’article R414-11 de ce même code prohibe les dépassements autres que ceux des véhicules à deux roues effectués aux intersections de routes, sauf priorité pour le conducteur ou franchissement réglé par des feux de signalisation ou un agent de la circulation.
Au cas présent, les procès-verbaux d’enquête rédigés par les gendarmes de [Localité 15] révèlent que le [Date décès 7] 2021, en début d’après-midi, le jeune [G] [R] circulait [Adresse 21] à [Localité 14] (69), s’agissant d’une voie à double sens limitée à 30 km/h.
Il se trouvait au guidon d’une motocyclette de marque Yamaha de type cross modèle TTR d’une cylindrée de 125 cm³, non immatriculée, et n’était pas titulaire du brevet de sécurité routière.
Le témoignage de Monsieur [W] [F], reçu le jour même en sa qualité de chef de service de la police municipale de [Localité 14], laissait apparaître qu’il avait aperçu une motocross bleue accompagnée de deux scooters qui tous prenaient [Adresse 16] en sens interdit, en roulant tellement vite qu’il avait renoncé à poursuivre les engins.
Arrivé sur la [Adresse 21], il avait pu constater que la moto avait maintenu une très grande vitesse. Au niveau de l’intersection avec la [Adresse 20], il l’avait vue qui doublait un camion tandis qu’un tracteur arrivait en face : le pilote avait alors donné un coup de guidon avant d’être happé sous les roues du camion.
Monsieur [D] [M], conducteur du véhicule agricole, expliquait qu’un dos d’âne d’au moins trente mètres était situé à l’intersection où s’était produit l’accident, que le chauffeur poids-lourd avait franchi à allure modérée. Il avait vu une mobylette suivie d’un scooter qui tous deux roulaient vite. Puis la mobylette avait déboîté pour dépasser le camion. Lorsque lui-même avait freiné, le pilote s’était rabattu devant les deux véhicules puis avait perdu le contrôle de son engin, partant en travers à la perpendiculaire du camion et tombant juste devant son pare-choc.
Monsieur [M] avait alors vu le camion se lever puis le corps du pilote rouler sous le poids-lourd.
Les investigations médicales opérées sur place aboutissaient au constat du décès du jeune [G] [R].
Pour sa part, placé sous le régime de la garde-à-vue, Monsieur [Y] a indiqué avoir aperçu le tracteur mais non la moto qui le suivait. Arrivé à l’intersection, il avait encore diminué sa vitesse pour ne pas toucher l’autre véhicule. Le conducteur du tracteur avait porté ses mains à sa tête puis freiné brusquement jusqu’à s’immobiliser, ce qui l’avait incité à en faire autant. Le conducteur du tracteur lui avait alors relaté les faits.
Les vérifications opérées par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-Rhône-Alpes aux fins d’exploitation des données numériques du tachygraphe équipant le poids-lourd ont mis en évidence que sa vitesse au moment de l’accident était de 12 km/h à 14h17mn32s et 10 km/h à 14h17mn33s.
Tous ces éléments permettent de retenir que le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [Y], un camion de marque IVECO couvert par la compagnie ACTE IARD, est impliqué dans un accident de la circulation survenu le [Date décès 7] 2021 à l’occasion duquel le jeune [G] [R] a été mortellement blessé.
De cette circonstance, découle un droit à réparation au profit des parents et de la soeur de la victime.
Monsieur [R] et Madame [C] admettent que leurs fils circulait sur un engin qui n’était ni homologué, ni immatriculé, ni assuré et concèdent qu’il n’avait pas l’âge requis pour être titulaire du permis autorisant son pilotage.
Ils ne contestent pas non plus le fait que la victime a effectué un dépassement dangereux, mais font valoir que ces différents manquements n’ont pas directement concouru non pas à la survenue du sinistre mais à celle du dommage.
Ils ajoutent qu’au moment du sinistre, le jeune [G] [R] n’empruntait aucun sens interdit et qu’il n’est pas démontré que sa vitesse était excessive, précisant que celle-ci ne pouvait de toute façon pas être motivée par une volonté d’échapper à un contrôle de police dès lors que l’agent municipal avait renoncé à toute poursuite.
Cependant, les renseignements recueillis par les services de la gendarmerie amènent à retenir :
— que le motard se déplaçait au moyen d’un engin motorisé non susceptible de rouler sur les voies ouvertes à la circulation, en l’état d’une interdiction tenant au fait qu’une motocross présente une structure, et notamment une suspension, inadaptée aux routes, qu’elle est pourvue de pneus n’offrant pas une adhérence suffisante et n’est pas dotée de tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité de son pilote en pleine circulation
— qu’il s’est délibérément exposé à un risque de collision en entreprenant un dépassement dans une zone de moindre visibilité où une telle manoeuvre était interdite dès lors qu’elle était de nature à générer un danger pour son auteur ou pour les autres usagers de la route
— que le jeune [G] [R], compte-tenu de son âge, n’avait pas reçu la formation nécessaire au pilotage d’un engin de la puissance de celui qu’il utilisait.
En outre, les témoignages en présence émanant d’un agent chargé d’une mission de service public habitué aux patrouilles et d’un professionnel accoutumé à la conduite de véhicules volumineux, non parties à la procédure, font état d’une vitesse très élevée.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, ces nombreuses méconnaissances de la réglementation en vigueur ont nécessairement contribué à la réalisation du dommage puisque que la victime se trouvait au guidon d’un engin à la conduite malaisée sur les routes, circulant à une vitesse parfaitement inadaptée à la configuration des lieux ne permettant pas une maîtrise optimale, alors que cette moto se trouvait entre les mains d’un jeune garçon insuffisamment expérimenté pour la manoeuvrer correctement et ayant effectué un dépassement dans des circonstances qui l’ont empêché d’anticiper la présence du tracteur, laquelle l’a contraint à se rabattre brusquement devant le camion.
La multiplicité et la nature des manquements en cause justifient de considérer que les fautes ainsi commises par le jeune [G] [R] excluent toute réparation du préjudice subi par ses proches qui seront donc déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] et Madame [C], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société ACTE IARD et celui de Monsieur [Y] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler aux parties adverses une somme de 1 800 € chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [U] [R] et Madame [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [I] [C] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA ACTE IARD et de celui de Monsieur [K] [Y]
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [I] [C] à régler à la SA ACTE IARD et à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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