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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04184 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPR
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. YOUNITED
C/
[U] [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [H], demeurant 8 bis rue Hugues Guérin – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant exploit du 3 décembre 2024 délivré en l’étude, la SA YOUNITED a assigné [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-1, L312-39 du Code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224, 1252 et suivants du Code civil :
— voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220430GT25NHB souscrit le 30 avril 2022 par [U] [H] auprès de la SA YOUNITED faute de régularisation des impayés,
en conséquence,
— la voir condamner à lui payer la somme de 6215,87 euros outre intérêts au taux de 9,38 % à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
subsidiairement
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
— la voir condamner à lui payer la somme de 6000 euros eu titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— voir rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— le voir condamner à lui payer 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience, la défenderesse, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA YOUNITED a exposé, dans son assignation, que Madame [H] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 6000 euros suivant offre préalable acceptée du 30 avril 2022, remboursable en 48 mensualités de 164,41 euros assurance incluse au taux annuel fixe de 9,38 %.
Des impayés survenant à partir du 4 décembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 354,68 euros sous 15 jours lui a été adressée le 9 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2023, l’organisme prêteur a informé la défenderesse de la déchéance du terme et de sa réclamation à hauteur de 6215,87 euros, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La demanderesse fournit à la juridiction les justificatifs de la recevabilité de son action, de l’existence de sa créance en principal et de la régularité des opérations de crédit.
Toutefois, dans le contrat, ne figure aucune clause claire de résiliation de plein droit du contrat indiquant les modalités et les délais.
Ainsi, la déchéance du terme n’a pas pu être valablement prononcée le 21 avril 2023.
Cependant, la déchéance du terme et la résolution du contrat , compte tenu des manquements graves de non-remboursement par l’emprunteuse, fait établi par l’historique du compte, doivent être prononcées judiciairement au jour du jugement.
Ainsi, [U] [H] est condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 5177,95 euros au titre des restitutions (6000 – ses 5 règlements).
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.
En équité, il y a lieu de condamner [U] [H] à payer à la SA YOUNITED, une indemnité de procédure qu’ il convient de ramener à la plus juste proportion de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA YOUNITED au titre de sa demande de constat de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du prêt personnel n° CFR20220430GT25NHB souscrit par [U] [H] le 30 avril 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat et la déchéance du terme,
CONDAMNE [U] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 5177,95 euros au titre des restitutions,
CONDAMNE [U] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [U] [H] à payer la somme de 350 euros à la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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