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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE c/ S.A.S. SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 avril 2026
89E
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSS
Jugement
du 02 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP BLR CABINET D’AVOCATS
la SELARL SAPATA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 05 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE
16, Avenue Joannes Masset
69009 LYON 09
représentée par Maître Denis ROUANET de la SCP BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Madame [V] [L], stagiaire
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [C], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE
35 Avenue Victor Hugo
33560 CARBON BLANC
représentée par Maître Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, et en présence de Madame [Z] [I], élève avocate
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE, M. [K] [T], un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 21 octobre 2019 visé au certificat médical initial du 22 octobre 2019 du Docteur [G] [R], mentionnant une « douleurs épaule droite ».
Dans la mesure où la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 15 mars 2024, la commission a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE, représentée par son avocat, a exposé solliciter la révision du taux médical d’incapacité permanente partielle et sa réduction à de plus justes proportions, et solliciter une mesure de consultation médicale.
La SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE fait valoir que son médecin-conseil n’a pas été destinataire des pièces médicales dans le cadre de leur recours amiable, de sorte que la décision attributive du taux ne lui est pas opposable. Elle sollicite la tenue d’une consultation médicale sur pièces pour pallier les manquements de l’organisme.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [K] [T] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE.
Elle précise ne plus maintenir sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité du recours de l’employeur pour cause de forclusion, n’étant pas en mesure de prouver la date de réception du courrier du 21 décembre 2022 par la société.
Elle fait valoir en premier lieu, que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires de sorte que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable, que seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées et que ces dernières ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Elle précise que le service médical de la Caisse a transmis, selon courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception daté du 20 janvier 2026, le dossier médical au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [P].
Sur l’évaluation du taux, elle rappelle qu’à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2022, le médecin conseil a, pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, pris en considération les séquelles suivantes : « Persistance limitation épaule droite en élévation et abduction et en rotations, chez un droitier, traitée chirurgicalement, conducteur d’engins » et qu’il a relevé que l’épaule dominante de l’assuré a été opérée et conserve une limitation douloureuse des mouvements, et a ainsi évalué le taux de 10% conformément au chapitre 1.1.2 du guide barème et a tenu compte également du retentissement professionnel chez ce conducteur d’engins, justifiant de ne pas descendre au-dessous du taux de 10%.
Mise en cause à la procédure et régulièrement convoquée à l’audience, la SAS SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE, société utilisatrice, représentée par son Conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare inopposable la procédure d’accident du travail à son égard et les conséquences de cet accident du travail, dans la mesure où elle n’a été destinataire d’aucun élément ni par l’employeur, ni par la Caisse.
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler (infirmer, réformer) ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l’échelon national.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »
L’article R.142-8-2 du même code prévoit que : « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
En l’espèce, la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE fait valoir que son médecin-conseil n’a pas été destinataire des pièces médicales dans le cadre de leur recours amiable, de sorte que la décision attributive du taux ne lui est pas opposable.
Or, s’il n’est pas contesté par la Caisse que le rapport médical de son médecin-conseil n’a pas été transmis au médecin conseil de l’employeur dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable (CMRA), cette dernière ayant déclaré son recours irrecevable, la sanction de cette irrégularité de procédure dans la phase précontentieuse n’est pas l’inopposabilité de la décision initiale de la Caisse, et ce, d’autant plus que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre de son recours devant le présent tribunal.
En effet, la caisse justifie de l’envoi du dossier médical du salarié au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [J] [P].
Par ailleurs, une consultation médicale sur pièces ordonnée à l’audience a permis à chaque partie de faire valoir ses arguments.
Dès lors, la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur sur le fondement du non-respect du contradictoire dans la phase précontentieuse sera rejetée.
— Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité formée par la SAS SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE
Il résulte des dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale que « les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ».
En l’espèce, la SAS SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE, a été mise en cause à la procédure sur demande de l’employeur.
Toutefois, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qui n’est donc pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, elle n’a pas qualité pour contester devant le pôle social la décision fixant le taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident professionnel à l’occasion d’une mission, ni de formuler des demandes, ce qui n’affecte en rien les recours dont la société utilisatrice dispose à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, sur le fondement du droit commun et/ou de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, les demandes formulées par la SAS SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE seront déclarées irrecevables.
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE a déclaré le 22 octobre 2019 l’accident du travail dont M. [K] [T] a été victime le 21 octobre 2019 dans les circonstances suivantes « il déchargeait un camion – selon Mr [T], il déchargeait un groupe électrogène d’un camion lorsqu’il a ressenti une douleur à l’épaule », le certificat médical initial mentionnant « douleurs épaule droite ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2. (ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [F] [A], en date du 3 octobre 2022 ayant retenu des séquelles consistant en une « persistance de limitation de l’épaule droite en antépulsion et abduction et en rotations, chez un droitier, traitée chirurgicalement, conducteur d’engin ».
La CMRA ne s’est pas prononcée dans le cadre du recours amiable, ce dernier ayant été considéré comme irrecevable pour cause de forclusion.
Il ressort néanmoins des documents médicaux que le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite sur son lieu de travail le 21 octobre 2019 lors d’un mouvement de soulèvement. Il ressort des imageries médicales de l’épaule droite réalisées le 29 octobre 2019 un conflit sous-acromio-deltoïdien avec rupture presque complète du supra-épineux ; une bursite sous-acromio-deltoïdienne, tendinopathie de l’infra-épineux. L’IRM réalisée le 13 décembre 2019 a quant à elle révélé une tendinopathie évoluée du tendon de l’infra-épineux avec dissection lamellaire et rupture transfixiante de plus de 25mm du tendon du supra-épineux, perte de trophicité de ces deux muscles et bursite associée. Il est mentionné une réparation chirurgicale réalisée le 6 janvier 2021 suivie d’une rééducation fonctionnelle. Lors de l’examen clinique effectué le 3 octobre 2022, M. [K] [T] se plaignait de douleurs aux épaules, de crampes, évaluées à 7/10, l’antépulsion à droite est notée à 100° et à gauche à 130°, l’abduction à 110° des deux côtés, les rotations externes et la rétropulsion à 30° de chaque côté, et la rotation interne mains/T10. Il est noté que les mouvements complexes sont réalisés avec difficulté.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [M] a constaté qu’au regard de la persistance de la limitation des mouvements de l’épaule droite en antépulsion, abduction et rotations chez un droitier conducteur d’engin, traitée chirurgicalement, le taux de séquelles de l’accident du travail du 21 octobre 2019, consolidé le 31 octobre 2022, est de 10 %.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors qu’il existe une limitation a minima légère de tous les mouvements, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 31 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de DIX POUR CENT (10%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [T] le 21 octobre 2019.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE à l’encontre de décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde du 21 décembre 2022.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [M] en date du 5 février 2026 annexé à la présente décision,
DECLARE la SAS SOMOPA SOC MODERNE DE PAVAGE irrecevable en ses demandes,
DIT qu’à la date du 31 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU HAPPY JOB TRAVAIL TEMPORAIRE suite à l’accident du travail dont a été victime M. [K] [T], le 21 octobre 2019, est de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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