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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société, Société GTC 16 |
Texte intégral
N° RG 25/00247
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GDCL
Minute 25/
DU 19 NOVEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [W] [M]
née le 04 Décembre 1972 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de la CHARENTE
Monsieur [I] [H] [B] [M]
né le 05 Juillet 1970 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de la CHARENTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
Société [T] [X]
[Adresse 17] Entrepreneur de menuiserie
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me BOUTTIN
Société [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me BOUTTIN
Société SMA
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE substituée par Me BOUTTIN
Société GTC 16
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à l’entreprise individuelle [X] [T], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL GTC 16, la SMA SA et l’entreprise individuelle [Z] [N] des désordres suite à des travaux sur leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à LE GOND PONTOUVRE (16160), Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] les ont fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 29 août, 4 septembre, 9 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin qu’il :
— ordonne une expertise judiciaire,
— réserve les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2025, la société GTC 16 et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GTC 16 :
— ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— demandent de condamner les demandeurs aux dépens.
Aux termes de ses cobclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [X] [T], Monsieur [Z] [N] et la SMA SA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont soutenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine et de l’étendue des désordres allégués par Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] lesquels justifient d’un motif légitime tiré de l’expertise amiable n°8 en date du 05 septembre 2023 (pièce 13 des demandeurs) mettant en exergue divers désordres affectant la toiture terrasse, le séjour habitation, constatant une entrée d’air dans le studio, des couvertines facturées mais non réalisées et une isolation facturée mais non réalisée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués par Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] relève du juge du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en faisant assumer par les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est diligentée, la charge de la provision initiale.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre sur lieux sis [Adresse 3],
— Se faire remettre tous les documents contractuels et les pièces utiles,
— Entendre les parties,
— Décrire les désordres,
— Définir les responsabilités encourues et leur nature,
— Préciser les manquements à des obligations contractuelles,
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— Définir les préjudices subis et tous postes de préjudices annexes,
— Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
— Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,
— Déterminer les préjudices annexes,
— Soumettre son pré-rapport aux parties,
— Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— À défaut déposer son rapport d’expertise
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 20 décembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons Monsieur [I] [M] et Madame [W] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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