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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/04682 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VVR
Ordonnance du : 30 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 20/12/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Concernant :
Monsieur [Z] [S]
né le 18 Septembre 1991 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 26 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 26 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29/12/2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [S] assisté de Maître SAMAD Farah, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical des 72h
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
Il doit être encore rappelé que l’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation complète le 20 décembre 2025 à 11 heures 28, d’un certificat médical des 24h établi le 21 décembre 2025 à 11 heures 09 et d’un certificat médical des 72h le 23 décembre 2025 à 13 heures 10. Il n’est pas contesté que ce dernier certificat médical dépasse d'1h32 l’échéance des 72h depuis la décision d’admission mais il n’a été ni avancé ni démontré à l’audience une quelconque atteinte aux droits du patient alors que le certificat médical établi pour l’audience le 26 décembre 2025 a conclu à la même nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] [E] le 26 décembre 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Décembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/04682 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VVR
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître SAMAD Farah le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [Z] [S] le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 30 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Décembre 2025.
Le Greffier,
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